Code de procédure pénale


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Version consolidée au 8 octobre 2008 (version ed55d9e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2008.

15684 15684
##### Article R53-8-1
15685 15685

                                                                                    
15686 15686
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
 ou violentes
 est tenu sous le contrôle du magistrat dirigeant le service du casier judiciaire, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
   

                    
15751 15751
###### Article R53-8-9
15752 15752

                                                                                    
15753 15753
L'information des personnes condamnées est faite conformément aux dispositions du présent article.
15754 15754

                                                                                    
15755 15755
Lorsque la personne est présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction ou le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. Toutefois, il n'est pas procédé à la notification des obligations en cas de placement ou de maintien en détention.
15756 15756

                                                                                    
15757 15757
Lorsque la personne n'est pas présente à l'audience, cette information est faite, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse déclarée.
15758 15758

                                                                                    
15759 15759
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté en application de la condamnation ayant entraîné son inscription au fichier, cette information lui est donnée par le greffe de l'établissement pénitentiaire, au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine entraînant la sortie de l'établissement pénitentiaire, autre qu'une permission de sortir.
15760 15760

                                                                                    
15761 15761
Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier prévu au deuxième alinéa un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait conformément aux dispositions des articles R. 53-8-13 à R. 53-8-15. 
Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. 
Le modèle de ce document est fixé par le ministre de la justice.
   

                    
15787 15787
###### Article R53-8-15
15788 15788

                                                                                    
15789 15789
Pour satisfaire à l'obligation de présentation visée au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le justificatif visé à l'article R. 53-8-13 est remis en personne par l'intéressé 
soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit 
au groupement de gendarmerie départemental ou à la direction départementale de la sécurité publique dont dépend 
le
son
 domicile
 de l'intéressé
 ou au service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas, dans les quinze premiers jours du mois de la date anniversaire visée à l'article R. 53-8-14 et dans les quinze premiers jours du sixième mois suivant.
15790 15790

                                                                                    
15791 15791
Le justificatif est également remis en personne par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date à laquelle la notification des obligations lui a été donnée ou adressée, sauf si cette notification intervient moins de deux mois avant le premier jour du mois anniversaire ou sauf si l'intéressé, en raison d'une précédente inscription dans le fichier, est déjà tenu à une obligation de présentation.
15792

                                                                                    
15793
Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables.
   

                    
15799 15801
###### Article R53-8-17
15800 15802

                                                                                    
15801 15803
L'obligation de présentation prévue par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 est exécutée
, tous les mois
, tous les six mois ou tous les ans selon les cas, dans les périodes déterminées en application des dispositions qui précèdent.
15802 15804

                                                                                    
15803 15805
Cette obligation ne dispense pas la personne de déclarer ses éventuels changements d'adresse.
   

                    
15859 15861
###### Article R53-8-24
15860 15862

                                                                                    
15863
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :
15864

                                                                                    
15861 15865
Les préfets
,
 ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin
, ne peuvent interroger
 ;
15866

                                                                                    
15867
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
15868

                                                                                    
15869
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
15870

                                                                                    
15871
b) Les rectorats et les inspections académiques ;
15872

                                                                                    
15873
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
15874

                                                                                    
15875
d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
15876

                                                                                    
15877
e) Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
15878

                                                                                    
15879
f) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, la direction des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ;
15880

                                                                                    
15881
g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
15882

                                                                                    
15861 15883
II.-Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I indiquent le motif pour lequel elles interrogent
 le fichier
, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément
.
   

                    
15879 15901
###### Article R53-8-27
15880 15902

                                                                                    
15881 15903
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10, pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation
 à six mois ou
 à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement.
15882 15904

                                                                                    
15883 15905
Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2, le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes.
15884 15906

                                                                                    
15885 15907
La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.
   

                    
17126 17148
##### Article R70
17127 17149

                                                                                    
17128 17150
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
17129 17151

                                                                                    
17130 17152
1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;
17131 17153

                                                                                    
17132 17154
2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie
, la réhabilitation
 ou lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1
°, 3
°, 4° et 5° de cet article ;
17133 17155

                                                                                    
17134 17156
3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
17135 17157

                                                                                    
17136 17158
4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. ;
17137 17159

                                                                                    
17138 17160
5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;
17139 17161

                                                                                    
17140 17162
6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;
17141 17163

                                                                                    
17142 17164
7° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision
 ;
17165

                                                                                    
17142 17166
8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation
.