Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -9120,10 +9120,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent |
9120 | 9120 |
|
9121 | 9121 |
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. |
9122 | 9122 |
|
9123 |
-#### Article 706-5 |
|
9124 |
- |
|
9125 |
-A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. |
|
9126 |
- |
|
9127 | 9123 |
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission. |
9128 | 9124 |
|
9129 | 9125 |
#### Article 706-5-1 |
... | ... |
@@ -9136,18 +9132,6 @@ En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de gara |
9136 | 9132 |
|
9137 | 9133 |
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. |
9138 | 9134 |
|
9139 |
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
9140 |
- |
|
9141 |
-#### Article 706-5-1 |
|
9142 |
- |
|
9143 |
-La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. |
|
9144 |
- |
|
9145 |
-Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice. |
|
9146 |
- |
|
9147 |
-En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation. |
|
9148 |
- |
|
9149 |
-En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. |
|
9150 |
- |
|
9151 | 9135 |
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé. |
9152 | 9136 |
|
9153 | 9137 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -9198,14 +9182,6 @@ Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du ch |
9198 | 9182 |
|
9199 | 9183 |
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. |
9200 | 9184 |
|
9201 |
-Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond nonobstant les dispositions de l'article 420-1. |
|
9202 |
- |
|
9203 |
-Pour l'application des dispositions de l'article 706-9 et du présent article, le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite. |
|
9204 |
- |
|
9205 |
-#### Article 706-11 |
|
9206 |
- |
|
9207 |
-Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. |
|
9208 |
- |
|
9209 | 9185 |
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. |
9210 | 9186 |
|
9211 | 9187 |
Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. |
... | ... |
@@ -15205,10 +15181,14 @@ Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispo |
15205 | 15181 |
|
15206 | 15182 |
##### Article R49-3 |
15207 | 15183 |
|
15208 |
-Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par l'utilisation de moyens de paiement à distance, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense. |
|
15184 |
+Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense. |
|
15209 | 15185 |
|
15210 | 15186 |
Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. |
15211 | 15187 |
|
15188 |
+##### Article R49-3-1 |
|
15189 |
+ |
|
15190 |
+Le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l'issue des délais prévus par les articles 529-1,529-8,529-9 et 530. |
|
15191 |
+ |
|
15212 | 15192 |
##### Article R49-4 |
15213 | 15193 |
|
15214 | 15194 |
La requête présentée en application de l'article 529-2 est motivée et accompagnée de l'avis de contravention. |
... | ... |
@@ -15225,6 +15205,8 @@ Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis a |
15225 | 15205 |
|
15226 | 15206 |
Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. |
15227 | 15207 |
|
15208 |
+Il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %. |
|
15209 |
+ |
|
15228 | 15210 |
##### Article R49-6-1 |
15229 | 15211 |
|
15230 | 15212 |
Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé. |
... | ... |
@@ -15369,6 +15351,8 @@ En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclar |
15369 | 15351 |
|
15370 | 15352 |
En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public. |
15371 | 15353 |
|
15354 |
+Dans les cas prévus par les troisième et cinquième alinéas, un formulaire spécifique est alors adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation. |
|
15355 |
+ |
|
15372 | 15356 |
##### Article R49-19 |
15373 | 15357 |
|
15374 | 15358 |
Hors les cas prévus par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal, le fait, pour l'auteur d'une requête en exonération ou d'une réclamation relevant des dispositions de l'article 529-10 du présent code, de donner, en application du b du 1° de cet article, des renseignements inexacts ou erronés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue par le présent article. |
... | ... |
@@ -16251,13 +16235,15 @@ Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du monta |
16251 | 16235 |
|
16252 | 16236 |
3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; |
16253 | 16237 |
|
16254 |
-4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut. |
|
16238 |
+4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ; |
|
16239 |
+ |
|
16240 |
+5° Aux amendes forfaitaires majorées. |
|
16255 | 16241 |
|
16256 | 16242 |
Elles ne sont pas applicables : |
16257 | 16243 |
|
16258 | 16244 |
1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ; |
16259 | 16245 |
|
16260 |
-2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ; |
|
16246 |
+2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ; |
|
16261 | 16247 |
|
16262 | 16248 |
3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales. |
16263 | 16249 |
|
... | ... |
@@ -16313,7 +16299,7 @@ Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistre |
16313 | 16299 |
|
16314 | 16300 |
###### Article R55-7 |
16315 | 16301 |
|
16316 |
-Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé l'amende. |
|
16302 |
+Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende. |
|
16317 | 16303 |
|
16318 | 16304 |
#### Chapitre II : De l'application des peines. |
16319 | 16305 |
|