Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 juin 2008 (version 09b5778)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2008.

1795 1795
####### Article 99-1
1796 1796

                                                                                    
1797 1797
Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
1798 1798

                                                                                    
1799 1799
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
1800 1800

                                                                                    
1801 1801
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
1802 1802

                                                                                    
1803 1803
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
1804 1804

                                                                                    
1805 1805
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
1806

                                                                                    
1807
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural.
   

                    
4966 4968
###### Article 398-1
4967 4969

                                                                                    
4968 4970
Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 :
4969 4971

                                                                                    
4970 4972
1° Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
4971 4973

                                                                                    
4972 4974
2° Les délits prévus par le code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
4973 4975

                                                                                    
4974 4976
3° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
4975 4977

                                                                                    
4976 4978
4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus par l'article L. 2339-9 du code de la défense ;
4977 4979

                                                                                    
4978 4980
5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11
 
4978 4981
311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14,
 
4978 4982
433-3, premier et deuxième alinéas, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
4979 4983

                                                                                    
4980 4984
6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ;
4981 4985

                                                                                    
4982 4986
7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
4983 4987

                                                                                    
4984 4988
7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
4985 4989

                                                                                    
4986 4990
8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse
 ;
4991

                                                                                    
4986 4992
9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux
.
4987 4993

                                                                                    
4988 4994
Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.