Code de procédure pénale


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... ...
@@ -15355,53 +15355,7 @@ Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
15355 15355
 
15356 15356
 #### Article R50-1
15357 15357
 
15358
-Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.
15359
-
15360
-Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.
15361
-
15362
-En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.
15363
-
15364
-En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.
15365
-
15366
-En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
15367
-
15368
-#### Article R50-1-1
15369
-
15370
-Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.
15371
-
15372
-Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.
15373
-
15374
-Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
15375
-
15376
-Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.
15377
-
15378
-Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.
15379
-
15380
-#### Article R50-2
15381
-
15382
-Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
15383
-
15384
-#### Article R50-3
15385
-
15386
-Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.
15387
-
15388
-#### Article R50-4
15389
-
15390
-La commission territorialement compétente est :
15391
-
15392
-Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;
15393
-
15394
-Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.
15395
-
15396
-Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.
15397
-
15398
-#### Article R50-5
15399
-
15400
-Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.
15401
-
15402
-#### Article R50-6
15403
-
15404
-En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres.
15358
+Les règles relatives à la composition, au siège, au ressort et à la compétence territoriale de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prévue par l'article 706-4 sont fixées par le code de l'organisation judiciaire.
15405 15359
 
15406 15360
 #### Article R50-7
15407 15361
 
... ...
@@ -18835,26 +18789,6 @@ Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence
18835 18789
 
18836 18790
 #### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
18837 18791
 
18838
-##### Article R280
18839
-
18840
-La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
18841
-
18842
-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.
18843
-
18844
-##### Article R281
18845
-
18846
-A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".
18847
-
18848
-##### Article R282
18849
-
18850
-A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".
18851
-
18852
-##### Article R283
18853
-
18854
-L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
18855
-
18856
-Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
18857
-
18858 18792
 ##### Article R284
18859 18793
 
18860 18794
 Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
... ...
@@ -19411,10 +19345,6 @@ Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présen
19411 19345
 
19412 19346
 #### Chapitre IV : De quelques procédures particulières
19413 19347
 
19414
-##### Article R374
19415
-
19416
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.
19417
-
19418 19348
 ##### Article R375
19419 19349
 
19420 19350
 Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :
... ...
@@ -21797,15 +21727,46 @@ s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de
21797 21727
  </tr>
21798 21728
 </tbody></table>
21799 21729
 
21800
-### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
21730
+### Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
21801 21731
 
21802 21732
 #### Article D47-14
21803 21733
 
21804
-Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.
21734
+En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
21735
+
21736
+<table border="1"><tbody>
21737
+ <tr>
21738
+  <th>TRIBUNAUX de grande instance ou tribunal de première instance compétents</th>
21739
+  <th>COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant aux ressorts des cours d'appel
21805 21740
 
21806
-Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.
21741
+ou du tribunal supérieur d'appel de :</th>
21742
+ </tr>
21743
+ <tr>
21744
+  <td align="center">Brest</td>
21745
+  <td align="center">Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.</td>
21746
+ </tr>
21747
+ <tr>
21748
+  <td align="center">Le Havre</td>
21749
+  <td align="center">Douai, Amiens, Rouen, Caen.</td>
21750
+ </tr>
21751
+ <tr>
21752
+  <td align="center">Marseille</td>
21753
+  <td align="center">Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.</td>
21754
+ </tr>
21755
+ <tr>
21756
+  <td align="center">Fort-de-France</td>
21757
+  <td align="center">Fort-de-France, Basse-Terre.</td>
21758
+ </tr>
21759
+ <tr>
21760
+  <td align="center">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
21761
+  <td align="center">Saint-Denis-de-la-Réunion.</td>
21762
+ </tr>
21763
+ <tr>
21764
+  <td align="center">Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
21765
+  <td align="center">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
21766
+ </tr>
21767
+</tbody></table>
21807 21768
 
21808
-Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.
21769
+### Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
21809 21770
 
21810 21771
 #### Article D47-15
21811 21772
 
... ...
@@ -22284,6 +22245,10 @@ Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des doss
22284 22245
 
22285 22246
 Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.
22286 22247
 
22248
+####### Article D49-1-1
22249
+
22250
+Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.
22251
+
22287 22252
 ###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
22288 22253
 
22289 22254
 ####### Article D49-2