Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mai 2008 (version a1ecc24)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 2008.

28535
####### Article A13
28536

                        
28537
Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est prévu dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, comportant le groupe d'épreuves suivant :
28538

                        
28539
1° Une épreuve écrite de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial (durée : quatre heures) ;
28540

                        
28541
2° Une épreuve écrite de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire (durée : quatre heures) ;
28542

                        
28543
3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.
28544

                        
28545
Ces épreuves sont noter de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
28546

                        
28547
Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chaque épreuve écrite et d'un coefficient 8 pour l'épreuve orale.
28548

                        
28549
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il ne totalise au moins 160 points.
28550

                        
28551
Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 160 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.
28552

                        
28553
Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
   

                    
28555
####### Article A14
28556

                        
28557
Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :
28558

                        
28559
Procédure pénale
28560

                        
28561
L'action publique et l'action civile.
28562

                        
28563
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).
28564

                        
28565
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
28566

                        
28567
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
28568

                        
28569
L'instruction préparatoire.
28570

                        
28571
Les mandats de justice.
28572

                        
28573
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
28574

                        
28575
La nullité des actes de procédure.
28576

                        
28577
La procédure pénale applicable aux mineurs.
28578

                        
28579
Les juridictions judiciaires pénales.
28580

                        
28581
L'exécution des décisions de justice pénale.
28582

                        
28583
Droit pénal général
28584

                        
28585
A. - Généralités sur la législation pénale.
28586

                        
28587
B. - L'infraction pénale :
28588

                        
28589
Les principes généraux de la responsabilité pénale ;
28590

                        
28591
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;
28592

                        
28593
Les éléments constitutifs de l'infraction ;
28594

                        
28595
La tentative ;
28596

                        
28597
La complicité ;
28598

                        
28599
La responsabilité pénale des personnes morales ;
28600

                        
28601
Les faits justificatifs légaux.
28602

                        
28603
C. - La sanction :
28604

                        
28605
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;
28606

                        
28607
Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).
28608

                        
28609
Droit pénal spécial
28610

                        
28611
A. - Infractions contre les personnes :
28612

                        
28613
Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;
28614

                        
28615
Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ;
28616

                        
28617
Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;
28618

                        
28619
Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;
28620

                        
28621
Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;
28622

                        
28623
L'usage et le trafic de stupéfiants ;
28624

                        
28625
La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide) ;
28626

                        
28627
Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration) ;
28628

                        
28629
Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts) ;
28630

                        
28631
Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).
28632

                        
28633
B. - Infractions contre les biens :
28634

                        
28635
Le vol ;
28636

                        
28637
L'escroquerie ;
28638

                        
28639
L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;
28640

                        
28641
Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l'insolvabilité) ;
28642

                        
28643
Les abus de biens sociaux ;
28644

                        
28645
La filouterie ;
28646

                        
28647
L'extorsion ;
28648

                        
28649
Le chantage ;
28650

                        
28651
Le recel ;
28652

                        
28653
L'immunité familiale ;
28654

                        
28655
Les menaces ;
28656

                        
28657
Les destructions, dégradations et détériorations ;
28658

                        
28659
Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
28660

                        
28661
C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
28662

                        
28663
L'association de malfaiteurs ;
28664

                        
28665
Les faux ;
28666

                        
28667
Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).
28668

                        
28669
D. - Les infractions à la police de la circulation routière.
28670

                        
28671
E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.
28672

                        
28673
Libertés publiques
28674

                        
28675
Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).
28676

                        
28677
Les libertés individuelles et la vie privée :
28678

                        
28679
La sûreté ou liberté individuelle ;
28680

                        
28681
La liberté d'aller et venir ;
28682

                        
28683
Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
28684

                        
28685
Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
28686

                        
28687
Les libertés d'expression collective :
28688

                        
28689
La liberté d'association ;
28690

                        
28691
La liberté de réunion ;
28692

                        
28693
Le régime des manifestations ;
28694

                        
28695
Le régime des attroupements ;
28696

                        
28697
La liberté de la presse.
28698

                        
28699
Les libertés à contenu économique et social :
28700

                        
28701
La liberté syndicale ;
28702

                        
28703
Le droit de grève.
28704

                        
28705
Les libertés contemporaines :
28706

                        
28707
La motivation des décisions administratives ;
28708

                        
28709
L'accès aux documents administratifs ;
28710

                        
28711
L'informatique et les libertés.
   

                    
28713
####### Article A15
28714

                        
28715
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.
   

                    
28717
####### Article A16
28718

                        
28719
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de la formation de la police nationale.
   

                    
28721
####### Article A17
28722

                        
28723
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires : ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
28724

                        
28725
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.
28726

                        
28727
L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.
   

                    
28729
####### Article A18
28730

                        
28731
Le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
28732

                        
28733
L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.
   

                    
28735
####### Article A19
28736

                        
28737
Les modalités pratiques de déroulement de l'épreuve orale sont fixées, sur proposition du secrétariat de la commission, par le président. Les membres du jury peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.
   

                    
28739
####### Article A20
28740

                        
28741
Le secrétariat de la commission :
28742

                        
28743
1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;
28744

                        
28745
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;
28746

                        
28747
3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.
   

                    
28749
####### Article A21
28750

                        
28751
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
   

                    
28877 28659
####### Article A24
28878 28660

                                                                                    
28879 28661
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps 
de maîtrise
d'encadrement
 et d'application de la police nationale comptant au moins deux ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.
   

                    
28929 28711
####### Article A32
28930 28712

                                                                                    
28931 28713
Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
28932 28714

                                                                                    
28933 28715
1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps 
de maîtrise
d'encadrement
 et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
28934 28716

                                                                                    
28935 28717
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;
28936 28718

                                                                                    
28937 28719
2° La liste des fonctionnaires du corps 
de maîtrise
d'encadrement
 et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.
28938 28720

                                                                                    
28939 28721
Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.
28940 28722

                                                                                    
28941 28723
Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.
   

                    
28949 28731
####### Article A34
28950 28732

                                                                                    
28951 28733
Les fonctionnaires du corps 
de maîtrise
d'encadrement
 et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :
28952 28734

                                                                                    
28953 28735
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
28954 28736

                                                                                    
28955 28737
- la direction centrale de la police judiciaire ;
28956 28738
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
28957 28739
- la direction de la surveillance du territoire ;
28958 28740
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
28959 28741
- l'inspection générale de la police nationale ;
28960 28742
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
28961 28743
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
28962 28744

                                                                                    
28963 28745
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
28964 28746

                                                                                    
28965 28747
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
28966 28748
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
28967 28749
- l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
28968 28750
- la direction de la logistique de la préfecture de police ;
28969 28751
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
28970 28752
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
28971 28753

                                                                                    
28972 28754
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
28973 28755

                                                                                    
28974 28756
- les sûretés départementales ;
28975 28757
- les circonscriptions de sécurité publique ;
28976 28758
- à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.
   

                    
28978 28760
####### Article A35
28979 28761

                                                                                    
28980 28762
Les fonctionnaires du corps 
de maîtrise
d'encadrement
 et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
28981 28763

                                                                                    
28982 28764
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
28983 28765

                                                                                    
28984 28766
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
28985 28767
- la brigade des chemins de fer ;
28986 28768
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
28987 28769
- le bureau de la police aéronautique.
28988 28770

                                                                                    
28989 28771
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
28990 28772

                                                                                    
28991 28773
- les brigades des chemins de fer ;
28992 28774
- les brigades mobiles de recherches ;
28993 28775
- les brigades de police aéronautique ;
28994 28776
- les unités d'éloignement.
28995 28777

                                                                                    
28996 28778
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
28997 28779

                                                                                    
28998 28780
- les unités d'investigations ;
28999 28781
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
29000 28782
- les brigades de chemin de fer ;
29001 28783
- les brigades mobiles de recherches ;
29002 28784
- les unités d'éloignement.
29003 28785

                                                                                    
29004 28786
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
29005 28787

                                                                                    
29006 28788
5° Pour la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :
29007 28789

                                                                                    
29008 28790
Le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée visé au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.