Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2008 (version 4aa89a6)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2008.

9600 9600
##### Article 706-53-10
9601 9601

                                                                                    
9602 9602
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
9603 9603

                                                                                    
9604 9604
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées 
subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou 
sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours
, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1
.
9605 9605

                                                                                    
9606 9606
Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
9607 9607

                                                                                    
9608 9608
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne.
 
S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise.
9609 9609

                                                                                    
9610 9610
Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
   

                    
11707 11707
#### Article 769
11708 11708

                                                                                    
11709 11709
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des 
réhabilitations, des 
décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende.
11710 11710

                                                                                    
11711 11711
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie
, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire
 ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
11712 11712

                                                                                    
11713 11713
Sont également retirés du casier judiciaire :
11714 11714

                                                                                    
11715 11715
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation.
11716 11716

                                                                                    
11717 11717
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
11718 11718

                                                                                    
11719 11719
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
11720 11720

                                                                                    
11721 11721
Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;
(Supprimé)
11722 11722

                                                                                    
11723 11723
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
11724 11724

                                                                                    
11725 11725
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
11726 11726

                                                                                    
11727 11727
6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
11728 11728

                                                                                    
11729 11729
7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8,
15,15-1,16,
 15, 15-1, 16, 
16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance
 ;
11730

                                                                                    
11729 11731
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798
.
   

                    
11783 11785
#### Article 775
11784 11786

                                                                                    
11785 11787
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
11786 11788

                                                                                    
11787 11789
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
11788 11790

                                                                                    
11789 11791
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
11790 11792

                                                                                    
11791 11793
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
11792 11794

                                                                                    
11793 11795
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;
11794 11796

                                                                                    
11797
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
11798

                                                                                    
11795 11799
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du 
Code
code
 de justice militaire ;
11796 11800

                                                                                    
11797 11801
7° et 8° (paragraphes abrogés) ;
11798 11802

                                                                                    
11799 11803
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
11800 11804

                                                                                    
11801 11805
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
11802 11806

                                                                                    
11803 11807
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende.
11804 11808

                                                                                    
11805 11809
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
11806 11810

                                                                                    
11807 11811
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
11808 11812

                                                                                    
11809 11813
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;
11810 11814

                                                                                    
11811 11815
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ;
11812 11816

                                                                                    
11813 11817
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce
 ;
.
11814 11818

                                                                                    
11815 11819
16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets.
11816 11820

                                                                                    
11817 11821
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
11818 11822

                                                                                    
11819 11823
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention 
" 
Néant.
 "
   

                    
12057 12061
##### Article 798
12058 12062

                                                                                    
12059 12063
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation
.
12064

                                                                                    
12059 12065
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1
.
12060 12066

                                                                                    
12061 12067
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.
   

                    
12065 12069
##### Article 798-1
12066 12070

                                                                                    
12067 12071
Lorsque la personne condamnée est une
Toute
 personne 
morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
12068

                                                                                    
12069 12071
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de
dont
 la condamnation 
pour laquelle il est demandé la
a fait l'objet d'une
 réhabilitation 
et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
12070

                                                                                    
12071
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
12072

                                                                                    
12073 12071
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de
légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette
 condamnation 
de la personne morale et un bulletin n° 1
soit retirée
 du casier judiciaire 
de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
12074

                                                                                    
12075
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.
12071
et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.
   

                    
12075
##### Article 799
12076

                        
12077
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal.
12078

                        
12079
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.
12080

                        
12081
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
12082

                        
12083
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général.
12084

                        
12085
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an.