Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9600 | 9600 |
##### Article 706-53-10 |
9601 | 9601 | |
9602 | 9602 |
Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé. |
9603 | 9603 | |
9604 | 9604 |
La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours , tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 . |
9605 | 9605 | |
9606 | 9606 |
Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. |
9607 | 9607 | |
9608 | 9608 |
Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence d'une telle expertise. |
9609 | 9609 | |
9610 | 9610 |
Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois. |
11707 | 11707 |
#### Article 769 |
11708 | 11708 | |
11709 | 11709 |
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de l'amende. |
11710 | 11710 | |
11711 | 11711 |
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie , par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. |
11712 | 11712 | |
11713 | 11713 |
Sont également retirés du casier judiciaire : |
11714 | 11714 | |
11715 | 11715 |
1° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation. |
11716 | 11716 | |
11717 | 11717 |
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ; |
11718 | 11718 | |
11719 | 11719 |
2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; |
11720 | 11720 | |
11721 | 11721 |
3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ; (Supprimé) |
11722 | 11722 | |
11723 | 11723 |
4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; |
11724 | 11724 | |
11725 | 11725 |
5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ; |
11726 | 11726 | |
11727 | 11727 |
6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; |
11728 | 11728 | |
11729 | 11729 |
7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15,15-1,16, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; |
11730 | ||
11729 | 11731 |
8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 . |
11783 | 11785 |
#### Article 775 |
11784 | 11786 | |
11785 | 11787 |
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : |
11786 | 11788 | |
11787 | 11789 |
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ; |
11788 | 11790 | |
11789 | 11791 |
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; |
11790 | 11792 | |
11791 | 11793 |
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ; |
11792 | 11794 | |
11793 | 11795 |
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ; |
11794 | 11796 | |
11797 |
5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; |
|
11798 | ||
11795 | 11799 |
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du Code code de justice militaire ; |
11796 | 11800 | |
11797 | 11801 |
7° et 8° (paragraphes abrogés) ; |
11798 | 11802 | |
11799 | 11803 |
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ; |
11800 | 11804 | |
11801 | 11805 |
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ; |
11802 | 11806 | |
11803 | 11807 |
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s'il s'agit d'une condamnation à une peine de jours-amende. |
11804 | 11808 | |
11805 | 11809 |
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ; |
11806 | 11810 | |
11807 | 11811 |
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ; |
11808 | 11812 | |
11809 | 11813 |
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ; |
11810 | 11814 | |
11811 | 11815 |
14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; |
11812 | 11816 | |
11813 | 11817 |
15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ; . |
11814 | 11818 | |
11815 | 11819 |
16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. |
11816 | 11820 | |
11817 | 11821 |
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote. |
11818 | 11822 | |
11819 | 11823 |
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention " Néant. " |
12057 | 12061 |
##### Article 798 |
12058 | 12062 | |
12059 | 12063 |
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation . |
12064 | ||
12059 | 12065 |
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1 . |
12060 | 12066 | |
12061 | 12067 |
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire. |
12065 | 12069 |
##### Article 798-1 |
12066 | 12070 | |
12067 | 12071 |
Lorsque la personne condamnée est une Toute personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. |
12068 | ||
12069 | 12071 |
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de dont la condamnation pour laquelle il est demandé la a fait l'objet d'une réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation. |
12070 | ||
12071 |
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation. |
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12072 | ||
12073 | 12071 |
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 soit retirée du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général. |
12074 | ||
12075 |
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an. |
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12071 |
et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. |
|
12075 |
##### Article 799 |
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12076 | ||
12077 |
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. |
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12078 | ||
12079 |
La demande ne peut être formée qu'après un délai de deux ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation. |
|
12080 | ||
12081 |
Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation. |
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12082 | ||
12083 |
Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n° 1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général. |
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12084 | ||
12085 |
Les dispositions de l'article 788, à l'exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, et les dispositions des articles 793 à 798-1 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 797 est ramené à un an. |