Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13428 | 13428 |
###### Article R15-33-29-4 |
13429 | 13429 | |
13430 | 13430 |
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33- 61 29-3 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République. |
13750 |
###### Article R15-33-67 |
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13751 | ||
13752 |
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section. |
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13754 |
###### Article R15-33-68 |
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13755 | ||
13756 |
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont : |
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13757 | ||
13758 |
1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; |
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13759 | ||
13760 |
2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ; |
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13761 | ||
13762 |
3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ; |
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13763 | ||
13764 |
4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural ; |
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13765 | ||
13766 |
5° Les entreprises d'assurance ; |
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13767 | ||
13768 |
6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ; |
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13769 | ||
13770 |
7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ; |
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13771 | ||
13772 |
8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ; |
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13773 | ||
13774 |
9° Les opérateurs de distribution de l'énergie. |
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13776 |
###### Article R15-33-69 |
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13777 | ||
13778 |
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72. |
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13779 | ||
13780 |
Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée. |
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13782 |
###### Article R15-33-70 |
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13783 | ||
13784 |
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité. |
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13786 |
###### Article R15-33-71 |
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13787 | ||
13788 |
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées. |
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13789 | ||
13790 |
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen. |
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13792 |
###### Article R15-33-72 |
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13793 | ||
13794 |
Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68. |
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13795 | ||
13796 |
Ce protocole précise notamment : |
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13797 | ||
13798 |
1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ; |
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13799 | ||
13800 |
2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ; |
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13801 | ||
13802 |
3° Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ; |
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13803 | ||
13804 |
4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ; |
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13805 | ||
13806 |
5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ; |
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13807 | ||
13808 |
6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires. |
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13809 | ||
13810 |
Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l'article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes. |
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13812 |
###### Article R15-33-73 |
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13813 | ||
13814 |
Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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13816 |
###### Article R15-33-74 |
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13817 | ||
13818 |
L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission. |
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13819 | ||
13820 |
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés. |
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13821 | ||
13822 |
Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique. |
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13824 |
###### Article R15-33-75 |
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13825 | ||
13826 |
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales. |
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13830 |
###### Article R15-33-76 |
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13831 | ||
13832 |
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. |
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13833 | ||
13834 |
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. |
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13835 | ||
13836 |
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité. |
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16260 | 16350 |
##### Article R61-8 |
16261 | 16351 | |
16262 | 16352 |
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée : |
16263 | 16353 | |
16264 | 16354 |
1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ; |
16265 | 16355 | |
16266 | 16356 |
2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ; |
16267 | 16357 | |
16268 | 16358 |
3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ; |
16269 | 16359 | |
16270 | 16360 |
4° D'un expert psychiatre ; |
16271 | 16361 | |
16272 | 16362 |
5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ; |
16273 | 16363 | |
16274 | 16364 |
6° D'un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes ; |
16275 | 16365 | |
16276 | 16366 |
7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre. |
16277 | 16367 | |
16278 | 16368 |
Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour. |
16279 | 16369 | |
16280 | 16370 |
Le président de la commission a voix prépondérante. |
16281 | 16371 | |
16282 | 16372 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel. |
17286 | 17376 |
######## Article R121-2 |
17287 | 17377 | |
17288 | 17378 |
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées : |
17289 | 17379 | |
17290 | 17380 |
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ; |
17291 | 17381 | |
17292 | 17382 |
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ; |
17293 | 17383 | |
17294 | 17384 |
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale : |
17295 | ||
17296 | 17384 |
IP. ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ; |
17297 | 17385 | |
17298 | 17386 |
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ; |
17299 | 17387 | |
17300 | 17388 |
5° Pour une composition pénale : |
17301 | 17389 | |
17302 | 17390 |
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ; |
17303 | 17391 | |
17304 | 17392 |
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. |
17305 | 17393 | |
17306 | 17394 |
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13. |
17307 | 17395 | |
17308 | 17396 |
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°. |
17309 | 17397 | |
17310 | 17398 |
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14. |
17334 | 17422 |
######## Article R121-4 |
17335 | 17423 | |
17336 | 17424 |
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège : |
17337 | 17425 | |
17338 | 17426 |
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ; |
17339 | 17427 | |
17340 | 17428 |
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ; |
17341 | 17429 | |
17342 | 17430 |
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale : |
17343 | ||
17344 | 17430 |
IA. ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ; |
17345 | 17431 | |
17346 | 17432 |
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ; |
17347 | 17433 | |
17348 | 17434 |
5° Pour une composition pénale : |
17349 | 17435 | |
17350 | 17436 |
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ; |
17351 | 17437 | |
17352 | 17438 |
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA . 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. |
17353 | 17439 | |
17354 | 17440 |
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13. |
17355 | 17441 | |
17356 | 17442 |
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°. |
17357 | 17443 | |
17358 | 17444 |
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14. |
18362 |
##### Article R261-2 |
|
18363 | ||
18364 |
Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés : |
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18365 | ||
18366 |
" 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
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18367 | ||
18368 |
" 4° Les organismes sociaux. " |