Code de procédure pénale


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Version consolidée au 22 février 2008 (version e4d2dbe)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2008.

13428 13428
###### Article R15-33-29-4
13429 13429

                                                                                    
13430 13430
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-
61
29-3
 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.
   

                    
13750
###### Article R15-33-67
13751

                        
13752
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
   

                    
13754
###### Article R15-33-68
13755

                        
13756
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :
13757

                        
13758
1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
13759

                        
13760
2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
13761

                        
13762
3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;
13763

                        
13764
4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural ;
13765

                        
13766
5° Les entreprises d'assurance ;
13767

                        
13768
6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
13769

                        
13770
7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
13771

                        
13772
8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
13773

                        
13774
9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
   

                    
13776
###### Article R15-33-69
13777

                        
13778
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72.
13779

                        
13780
Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.
   

                    
13782
###### Article R15-33-70
13783

                        
13784
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
   

                    
13786
###### Article R15-33-71
13787

                        
13788
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
13789

                        
13790
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.
   

                    
13792
###### Article R15-33-72
13793

                        
13794
Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.
13795

                        
13796
Ce protocole précise notamment :
13797

                        
13798
1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;
13799

                        
13800
2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ;
13801

                        
13802
3° Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;
13803

                        
13804
4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ;
13805

                        
13806
5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ;
13807

                        
13808
6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires.
13809

                        
13810
Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l'article 28-1, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.
   

                    
13812
###### Article R15-33-73
13813

                        
13814
Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
13816
###### Article R15-33-74
13817

                        
13818
L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
13819

                        
13820
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
13821

                        
13822
Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.
   

                    
13824
###### Article R15-33-75
13825

                        
13826
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.
   

                    
13830
###### Article R15-33-76
13831

                        
13832
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
13833

                        
13834
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
13835

                        
13836
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
   

                    
16260 16350
##### Article R61-8
16261 16351

                                                                                    
16262 16352
La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :
16263 16353

                                                                                    
16264 16354
1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;
16265 16355

                                                                                    
16266 16356
2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;
16267 16357

                                                                                    
16268 16358
3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;
16269 16359

                                                                                    
16270 16360
4° D'un expert psychiatre ;
16271 16361

                                                                                    
16272 16362
5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;
16273 16363

                                                                                    
16274 16364
6° D'un représentant d'une association 
nationale 
d'aide aux victimes ;
16275 16365

                                                                                    
16276 16366
7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.
16277 16367

                                                                                    
16278 16368
Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège cette cour.
16279 16369

                                                                                    
16280 16370
Le président de la commission a voix prépondérante.
16281 16371

                                                                                    
16282 16372
Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.
   

                    
17286 17376
######## Article R121-2
17287 17377

                                                                                    
17288 17378
Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
17289 17379

                                                                                    
17290 17380
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
17291 17381

                                                                                    
17292 17382
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
17293 17383

                                                                                    
17294 17384
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale 
:
17295

                                                                                    
17296 17384
IP.
ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 
8 ;
17297 17385

                                                                                    
17298 17386
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP.
 
9 ;
17299 17387

                                                                                    
17300 17388
5° Pour une composition pénale :
17301 17389

                                                                                    
17302 17390
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP.
 
10 ;
17303 17391

                                                                                    
17304 17392
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP.
 
11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP.
 
12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
17305 17393

                                                                                    
17306 17394
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP.
 
13.
17307 17395

                                                                                    
17308 17396
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
17309 17397

                                                                                    
17310 17398
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP.
 
14.
   

                    
17334 17422
######## Article R121-4
17335 17423

                                                                                    
17336 17424
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
17337 17425

                                                                                    
17338 17426
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA.
 
6 ;
17339 17427

                                                                                    
17340 17428
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA.
 
7 ;
17341 17429

                                                                                    
17342 17430
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale 
:
17343

                                                                                    
17344 17430
IA.
ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 
8 ;
17345 17431

                                                                                    
17346 17432
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA.
 
9 ;
17347 17433

                                                                                    
17348 17434
5° Pour une composition pénale :
17349 17435

                                                                                    
17350 17436
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA.
 
10 ;
17351 17437

                                                                                    
17352 17438
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA
.
 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA.
 
12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
17353 17439

                                                                                    
17354 17440
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA.
 
13.
17355 17441

                                                                                    
17356 17442
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
17357 17443

                                                                                    
17358 17444
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA.
 
14.
   

                    
18362
##### Article R261-2
18363

                        
18364
Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :
18365

                        
18366
" 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
18367

                        
18368
" 4° Les organismes sociaux. "