Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2007 (version cbcf2e9)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2007.

19684
####### Article D15-7
19685

                        
19686
La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
19687

                        
19688
A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
   

                    
19690
####### Article D15-8
19691

                        
19692
Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
19693

                        
19694
Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.
   

                    
19790
###### Article D31-1
19791

                        
19792
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
19793

                        
19794
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile :
19795

                        
19796
- soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l'avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ;
19797
- soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l'avis de réception de l'envoi en recommandé date d'au moins trois mois.
19798

                        
19799
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés.
19800

                        
19801
Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d'instruction constate par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
19802

                        
19803
Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l'aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit.
19804

                        
19805
La personne peut former appel de l'ordonnance d'irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l'article 85.
   

                    
19865
###### Article D39
19866

                        
19867
L'envoi aux avocats des rapports d'expertise ou de leurs conclusions, qu'il s'agisse des rapports d'étape, provisoires ou définitifs, prévus par les articles 161-2,166, 167 et 167-2, peut être réalisé selon les modalités prévues par l'article 803-1.
   

                    
19869
###### Article D40
19870

                        
19871
Les demandes d'expertises, de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un coexpert et les observations concernant les rapports d'expertise prévues par les articles 156, 161-1, 161-2,
19872
167 et 167-2 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
19873

                        
19874
Toutefois, elles peuvent être faites selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
   

                    
19878
###### Article D40-1
19879

                        
19880
Lorsque le réquisitoire définitif du procureur de la République adressé au juge d'instruction en application de l'alinéa deux de l'article 175 n'a pas été adressé en copie aux avocats des parties, le greffier du juge d'instruction ou le secrétariat commun de l'instruction procède à cet envoi.
19881

                        
19882
Cet envoi peut se faire sous forme numérisée et être adressé par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article 803-1.
   

                    
19884
###### Article D40-2
19885

                        
19886
Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires prévues par les alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 sont adressées au juge d'instruction selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.
19887

                        
19888
Toutefois, elles peuvent être faites par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591 lorsque les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.
   

                    
19892
###### Article D40-3
19893

                        
19894
Pour l'application des articles 186 et 186-1, ainsi que pour l'ensemble des transmissions de dossiers à la cour d'appel, la copie du dossier de l'information prévue par l'article 81 devant être adressée au procureur général ou au président de la chambre de l'instruction peut être la copie numérisée prévue par l'article D. 15-7. Elle peut être transmise par un moyen de communication électronique.
   

                    
20581
#### Article D47-12-1
20582

                        
20583
Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'un moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il peut être fait application des dispositions de la présente section.
   

                    
20585
#### Article D47-12-2
20586

                        
20587
Pour l'application par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositions de l'article R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarations des personnes entendues en plusieurs points du territoire, il est procédé selon l'une des deux modalités prévues par le présent article.
20588

                        
20589
Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l'un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la juridiction, et l'autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par les personnes présentes.
20590

                        
20591
Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l'article D. 47-12-3. Dans ce cas il n'est pas nécessaire qu'un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.
   

                    
20593
#### Article D47-12-3
20594

                        
20595
Lorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal est signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L'original du document signé par la personne entendue est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.
20596

                        
20597
Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun des lieux sont conservées au dossier de la procédure.
20598

                        
20599
Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.
   

                    
20601
#### Article D47-12-4
20602

                        
20603
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement.
   

                    
20605
#### Article D47-12-5
20606

                        
20607
Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la chambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans la décision rendue.
20608

                        
20609
Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut, si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l'établissement qui lui en remet une copie contre émargement.
   

                    
20611
#### Article D47-12-6
20612

                        
20613
Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.
   

                    
21172 21270
####### Article D49-18
21173 21271

                                                                                    
21174 21272
Le jugement est rendu en chambre du conseil.
21175 21273

                                                                                    
21176 21274
Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.
21177 21275

                                                                                    
21178 21276
Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.
21179 21277

                                                                                    
21180 21278
Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
21279

                                                                                    
21280
En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience, le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.
   

                    
26851
#### Article D590
26852

                        
26853
Pour l'application des dispositions de l'article 803-1, l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.
   

                    
26855
#### Article D591
26856

                        
26857
Lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre, d'une part, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance et, d'autre part, le barreau de la juridiction représenté par son bâtonnier, les avocats de ce barreau peuvent transmettre à la juridiction par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de la juridiction ou du service de la juridiction compétent, et dont il est conservé une trace écrite, les demandes, déclarations et observations suivantes :
26858

                        
26859
1° Les demandes de délivrance de copie des pièces d'un dossier prévues par l'article R. 155 ;
26860

                        
26861
2° Les demandes tendant à l'octroi du statut de témoin assisté prévues par l'article 80-1-1 ;
26862

                        
26863
3° Les demandes d'investigations sur la personnalité prévues par le neuvième alinéa de l'article 81 ;
26864

                        
26865
4° Les demandes de la partie civile prévues par l'article 81-1 ;
26866

                        
26867
5° Les demandes d'actes prévues par l'article 82-1 ;
26868

                        
26869
6° Les demandes tendant à la constatation de la prescription prévues par l'article 82-3 ;
26870

                        
26871
7° Les constitutions de partie civile prévues par le premier alinéa de l'article 85 ;
26872

                        
26873
8° Les plaintes adressées au procureur de la République en application du deuxième alinéa de l'article 85 ;
26874

                        
26875
9° Les demandes d'un témoin assisté tendant à sa mise en examen, prévues par l'article 113-6 ;
26876

                        
26877
10° Les demandes de délivrance d'une copie du dossier de l'instruction prévues par le quatrième alinéa de l'article 114 ;
26878

                        
26879
11° Les déclarations de la liste des pièces dont l'avocat souhaite remettre une reproduction à son client, prévues par le septième alinéa de l'article 114 ;
26880

                        
26881
12° Les déclarations de changement de l'adresse déclarée prévues par le dernier alinéa de l'article 116 ;
26882

                        
26883
13° Les demandes de confrontations individuelles prévues par l'article 120-1 ;
26884

                        
26885
14° Les demandes d'expertises prévues par l'article 156 ;
26886

                        
26887
15° Les demandes de modification de la mission d'un expert ou d'adjonction d'un co-expert prévues par l'article 161-1 ;
26888

                        
26889
16° Les observations concernant les rapports d'expertise d'étape, prévues par l'article 161-2 ;
26890

                        
26891
17° Les observations et les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, prévues par l'article 167 ;
26892

                        
26893
18° Les observations concernant les rapports d'expertise provisoires, prévues par l'article 167-2 ;
26894

                        
26895
19° Les observations, les demandes d'actes et les observations complémentaires faites en application des alinéas trois, quatre et cinq de l'article 175 ;
26896

                        
26897
20° Toute autre demande prévue par des dispositions du présent code et pour laquelle ces dispositions permettent qu'elle soit faite par simple lettre.
26898

                        
26899
Ces transmissions sont effectuées, en respectant les modalités prévues par le protocole, à partir de l'adresse électronique professionnelle de l'avocat, préalablement communiquée à la juridiction, et après que les documents joints ont fait l'objet d'une numérisation.
26900

                        
26901
Les messages ainsi adressés font l'objet d'un accusé électronique de lecture par la juridiction.
26902

                        
26903
Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du présent code.
   

                    
26905
#### Article D592
26906

                        
26907
Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.
   

                    
26909
#### Article D593
26910

                        
26911
Les dispositions de l'article D. 591 ne sont pas applicables aux demandes de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
   

                    
26913
#### Article D599
26914

                        
26915
Le présent code, ainsi que les décrets qui le modifient est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.