Code de procédure pénale


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... ...
@@ -12599,6 +12599,36 @@ Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'artic
12599 12599
 
12600 12600
 ### Article R1
12601 12601
 
12602
+I. - Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
12603
+
12604
+a) justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
12605
+
12606
+b) justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
12607
+
12608
+II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
12609
+
12610
+a) les statuts de l'association ;
12611
+
12612
+b) un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
12613
+
12614
+c) un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
12615
+
12616
+d) un document justifiant du nombre de ses adhérents.
12617
+
12618
+Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
12619
+
12620
+La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
12621
+
12622
+Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
12623
+
12624
+L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
12625
+
12626
+L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
12627
+
12628
+III. - Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
12629
+
12630
+### Article R1-1
12631
+
12602 12632
 I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
12603 12633
 
12604 12634
 a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
... ...
@@ -13345,6 +13375,32 @@ Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès
13345 13375
 
13346 13376
 Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
13347 13377
 
13378
+##### Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police
13379
+
13380
+###### Article R15-33-29-3
13381
+
13382
+Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris mentionnés à l'article 21 du présent code ainsi que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
13383
+
13384
+1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
13385
+
13386
+2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
13387
+
13388
+3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
13389
+
13390
+4° Menaces de destruction, prévues par les articles R. 631-1 et R. 634-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
13391
+
13392
+5° Abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, prévu par les articles R. 632-1 et R. 635-8 du même code ;
13393
+
13394
+6° Destructions, dégradations et détériorations légères, prévues par l'article R. 635-1 du même code, lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune ;
13395
+
13396
+7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code.
13397
+
13398
+Ces agents et fonctionnaires peuvent également constater par procès-verbaux les contraventions de non-respect des arrêtés de police prévues par l'article R. 610-5 du code pénal, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, ainsi que, s'agissant des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents de surveillance de Paris, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par les articles R. 130-1-1 à R. 130-3 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
13399
+
13400
+###### Article R15-33-29-4
13401
+
13402
+Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-61 adressent sans délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents, au procureur de la République.
13403
+
13348 13404
 #### Chapitre II : Du ministère public
13349 13405
 
13350 13406
 ##### Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République
... ...
@@ -13572,6 +13628,18 @@ Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du te
13572 13628
 
13573 13629
 Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 13° de l'article 42-1, les dispositions des articles R. 131-35 à R. 131-40 du code pénal sont applicables.
13574 13630
 
13631
+####### Article R15-33-55-6
13632
+
13633
+Lorsque la composition pénale comporte l'accomplissement du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu au 15° de l'article 41-2, les dispositions des articles R. 131-46 et R. 131-47 du code pénal sont applicables.
13634
+
13635
+####### Article R15-33-55-7
13636
+
13637
+Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2, celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
13638
+
13639
+####### Article R15-33-55-8
13640
+
13641
+Lorsque la composition pénale comporte l'injonction thérapeutique prévue au 17° de l'article 41-2, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions du code de la santé publique, notamment des articles L. 3413-1 à L. 3413-4 de ce code, sous le contrôle du délégué du procureur de la République.
13642
+
13575 13643
 ####### Article R15-33-56
13576 13644
 
13577 13645
 Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
... ...
@@ -13596,19 +13664,58 @@ L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution
13596 13664
 
13597 13665
 Si des poursuites sont engagées dans les cas prévus par le vingtième alinéa de l'article 41-2, le dossier concernant cette procédure et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.
13598 13666
 
13599
-#### Chapitre III
13667
+##### Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République
13600 13668
 
13601
-### Titre II : Des enquêtes
13669
+###### Article R15-33-61
13602 13670
 
13603
-#### Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
13671
+La proposition de transaction faite par le maire conformément aux dispositions de l'article 44-1 est adressée par lettre recommandée ou remise contre récépissé en double exemplaire au contrevenant dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal constatant l'infraction.
13672
+
13673
+Elle précise :
13674
+
13675
+- la nature des faits reprochés, leur qualification juridique ainsi que le montant de l'amende et les peines complémentaires encourus ;
13676
+- le montant de la réparation proposée et le délai dans lequel cette réparation devra être versée ;
13677
+- s'il y a lieu, le nombre d'heures de travail non rémunéré proposé et le délai dans lequel ce travail devra être exécuté, la nature du travail proposé et son lieu d'exécution ;
13678
+- le délai dans lequel le contrevenant devra faire connaître son acceptation ou son refus de la proposition de transaction.
13679
+
13680
+Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.
13681
+
13682
+La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.
13683
+
13684
+Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.
13685
+
13686
+###### Article R15-33-62
13687
+
13688
+Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de transaction, le contrevenant fait connaître au maire son acceptation de payer la somme demandée ou d'exécuter le travail non rémunéré en renvoyant un exemplaire signé de la proposition de transaction.
13689
+
13690
+###### Article R15-33-63
13691
+
13692
+En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.
13693
+
13694
+Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.
13695
+
13696
+L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.
13697
+
13698
+###### Article R15-33-64
13604 13699
 
13605
-##### Article R15-33-61
13700
+Si la proposition de transaction est homologuée, le maire adresse ou remet au contrevenant un document l'informant de cette homologation, en précisant le montant de la réparation à payer ou les modalités d'exécution du travail non rémunéré ainsi que le délai d'exécution de la transaction.
13606 13701
 
13607
-Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
13702
+Dans le cas contraire, le maire communique la décision de l'autorité judiciaire au contrevenant.
13608 13703
 
13609
-Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
13704
+###### Article R15-33-65
13610 13705
 
13611
-Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
13706
+Lorsque la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, les dispositions des articles 131-23, 131-24, R. 131-25, R. 131-26 et R. 131-28 du code pénal sont applicables à l'exécution de ce travail et les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines sont exercées par le maire.
13707
+
13708
+###### Article R15-33-66
13709
+
13710
+Si le contrevenant refuse la proposition de transaction ou n'y donne aucune réponse dans les délais impartis, ou s'il n'a pas exécuté ses obligations dans les délais impartis, le maire en informe le procureur de la République.
13711
+
13712
+En cas d'exécution intégrale de la transaction, le maire en informe également le procureur de la République, qui constate alors l'extinction de l'action publique.
13713
+
13714
+#### Chapitre III
13715
+
13716
+### Titre II : Des enquêtes
13717
+
13718
+#### Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
13612 13719
 
13613 13720
 #### Chapitre II
13614 13721
 
... ...
@@ -14315,7 +14422,7 @@ En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce
14315 14422
 
14316 14423
 ###### Article R41-5
14317 14424
 
14318
-Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Il vérifie et vise l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état qui est adressé, par tout moyen, par le greffier en chef au comptable du Trésor.
14425
+Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
14319 14426
 
14320 14427
 ###### Article R41-6
14321 14428
 
... ...
@@ -14351,6 +14458,18 @@ En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la R
14351 14458
 
14352 14459
 Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins qu'il ne soit fait opposition.
14353 14460
 
14461
+###### Article R41-11
14462
+
14463
+En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
14464
+
14465
+1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
14466
+
14467
+2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ;
14468
+
14469
+3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ;
14470
+
14471
+4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal.
14472
+
14354 14473
 #### Chapitre II
14355 14474
 
14356 14475
 ### Titre III : Du jugement des contraventions
... ...
@@ -14363,7 +14482,7 @@ A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du gr
14363 14482
 
14364 14483
 Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.
14365 14484
 
14366
-Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.
14485
+Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.
14367 14486
 
14368 14487
 ##### Article R43
14369 14488
 
... ...
@@ -14428,7 +14547,7 @@ i) L'article 25 et les premier et deuxième alinéas de l'article 26 du décret
14428 14547
 
14429 14548
 3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
14430 14549
 
14431
-a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif au dépôt ou à l'abandon de matières, d'ordures ou de déchets dans les bois, forêts et terrains à boiser ;
14550
+a) L'article R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
14432 14551
 
14433 14552
 b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
14434 14553
 
... ...
@@ -14492,7 +14611,7 @@ Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au con
14492 14611
 
14493 14612
 Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.
14494 14613
 
14495
-Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
14614
+Ce paiement est effectué en espèce, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.
14496 14615
 
14497 14616
 ##### Article R49-3
14498 14617
 
... ...
@@ -14516,6 +14635,16 @@ Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis a
14516 14635
 
14517 14636
 Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.
14518 14637
 
14638
+##### Article R49-6-1
14639
+
14640
+Lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 530, est revenu avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " parti sans laisser d'adresse ", le comptable du Trésor envoie au contrevenant une lettre de rappel s'il découvre sa nouvelle adresse avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'envoi du recommandé.
14641
+
14642
+Si, avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l'article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l'amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d'adresse a été fait avant l'envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.
14643
+
14644
+Dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
14645
+
14646
+L'application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l'article R. 322-7 du code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d'un mois auprès du service d'immatriculation des véhicules.
14647
+
14519 14648
 ##### Article R49-7
14520 14649
 
14521 14650
 Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
... ...
@@ -14538,15 +14667,15 @@ L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans
14538 14667
 
14539 14668
 ##### Article R49-8-1
14540 14669
 
14541
-L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :
14670
+L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4, doit :
14542 14671
 
14543
-I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :
14672
+I.-Assurer une formation de ses agents portant sur :
14544 14673
 
14545 14674
 - les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;
14546 14675
 - les conditions de leur mise en oeuvre ;
14547 14676
 - les personnes habilitées à y procéder.
14548 14677
 
14549
-II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
14678
+II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
14550 14679
 
14551 14680
 ##### Article R49-8-2
14552 14681
 
... ...
@@ -14608,7 +14737,7 @@ Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être rem
14608 14737
 
14609 14738
 ##### Article R49-11
14610 14739
 
14611
-Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
14740
+Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces, au moyen d'un chèque ou, si l'agent dispose du matériel à cette fin, par carte bancaire entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
14612 14741
 
14613 14742
 Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement, soit par l'utilisation de moyens de paiement à distance, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.
14614 14743
 
... ...
@@ -14916,7 +15045,17 @@ La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des d
14916 15045
 
14917 15046
 Les dispositions des articles 643 à 647 du nouveau code de procédure civile s'appliquent aux délais d'un mois et de deux mois prévus aux articles R. 50-15, R. 50-12-2 et R. 50-17.
14918 15047
 
14919
-### Titre XV : Diligences incombant au ministère public pour l'application de l'article 706-37
15048
+### Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
15049
+
15050
+#### Article R50-29
15051
+
15052
+Pour l'application de l'article 706-24, il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont mentionnées les autorisations de s'identifier par leur numéro d'immatriculation administrative délivrées par le procureur général de Paris à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans des services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
15053
+
15054
+Les numéros d'immatriculation administrative sont donnés par le chef du service. Ils peuvent être différents pour chaque procédure à laquelle participent les officiers ou agents de police judiciaire. Ces numéros sont mentionnés, pour chaque procédure, dans un registre coté et paraphé détenu par le service, registre auquel sont annexées les autorisations. Les autorisations sont valables pendant toute la durée de l'affectation des officiers ou agents de police judiciaire dans le service.
15055
+
15056
+Ces officiers et agents peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux qu'ils établissent, en recourant à une signature reproduisant, le cas échéant, tout ou partie du numéro d'immatriculation et dont ils ont apposé un exemplaire dans le registre prévu au deuxième alinéa du présent article.
15057
+
15058
+### Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
14920 15059
 
14921 15060
 #### Article R51
14922 15061
 
... ...
@@ -15596,6 +15735,8 @@ La diminution de l'amende prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de
15596 15735
 
15597 15736
 La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
15598 15737
 
15738
+Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.
15739
+
15599 15740
 ##### Section 2 : Procédure
15600 15741
 
15601 15742
 ###### Article R55-4
... ...
@@ -15714,7 +15855,7 @@ Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administrati
15714 15855
 
15715 15856
 2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
15716 15857
 
15717
-Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement placé sous son autorité.
15858
+Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.
15718 15859
 
15719 15860
 ##### Article R57-9
15720 15861
 
... ...
@@ -16688,11 +16829,11 @@ a) Experts et traducteurs interprètes ;
16688 16829
 
16689 16830
 b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
16690 16831
 
16691
-c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
16832
+c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis avec mise à l'épreuve (1) ;
16692 16833
 
16693 16834
 d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
16694 16835
 
16695
-e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1° à 4° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale.
16836
+e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues par les 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une composition pénale (1).
16696 16837
 
16697 16838
 4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
16698 16839
 
... ...
@@ -17082,65 +17223,107 @@ Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
17082 17223
 
17083 17224
 2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.
17084 17225
 
17085
-###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
17226
+###### Paragraphe 2 : Des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité ou contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve ainsi que des médiateurs et des délégués du procureur de la République
17086 17227
 
17087 17228
 ####### Article R121
17088 17229
 
17089
-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes physiques habilitées :
17230
+En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
17231
+
17232
+####### A. - Personnes physiques
17233
+
17234
+######## Article R121-1
17235
+
17236
+Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :
17237
+
17238
+1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ;
17239
+
17240
+2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : IP.2 ;
17241
+
17242
+3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :
17090 17243
 
17091
-1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : 38,87 euros ;
17244
+- IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
17245
+- IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
17246
+- IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
17092 17247
 
17093
-2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 73,18 euros.
17248
+4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
17094 17249
 
17095
-####### Article R121-1
17250
+- IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
17251
+- IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;
17252
+- IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.
17096 17253
 
17097
-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
17254
+######## Article R121-2
17098 17255
 
17099
-51,83 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
17256
+Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
17100 17257
 
17101
-110,53 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
17258
+1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
17102 17259
 
17103
-152,45 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
17260
+2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
17104 17261
 
17105
-####### Article R121-2
17262
+3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale :
17106 17263
 
17107
-En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :
17264
+IP.8 ;
17108 17265
 
17109
-1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 ou à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3 : 7,62 euros ;
17266
+4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP.9 ;
17110 17267
 
17111
-2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté : 15,24 euros ;
17268
+5° Pour une composition pénale :
17112 17269
 
17113
-3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : 38,87 euros ;
17270
+a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP.10 ;
17114 17271
 
17115
-4° Pour une composition pénale :
17272
+b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP.11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP.12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
17116 17273
 
17117
-a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 15,24 euros ;
17274
+Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP.13.
17118 17275
 
17119
-b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 7,62 euros lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; 15,24 euros lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° de l'article 41-2 ou celle prévue au quinzième alinéa de cet article. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
17276
+L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
17120 17277
 
17121
-Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° est portée à 11,43 euros, l'indemnité prévue au 2° à 30,49 euros, l'indemnité prévue au 3° est portée à 76,22 euros lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 152,45 euros lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 304,90 euros lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 30,49, 15,24 et 30,49 euros.
17278
+Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP.14.
17122 17279
 
17123
-Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 7,62 euros.
17280
+####### B. - Associations
17124 17281
 
17125
-L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3° ou 4°.
17282
+######## Article R121-3
17126 17283
 
17127
-####### Article R121-3
17284
+Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :
17128 17285
 
17129
-En sus du remboursement des frais de déplacement, qui a lieu dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, il est alloué à la personne morale habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 une indemnité fixée comme suit :
17286
+1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;
17130 17287
 
17131
-1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
17288
+2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;
17132 17289
 
17133
-2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
17290
+3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : IA. 3 ;
17134 17291
 
17135
-3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : 222 unités de base ;
17292
+4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :
17136 17293
 
17137
-4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 : 185 unités de base pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et 74 unités de base par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois.
17294
+IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;
17295
+
17296
+5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.
17138 17297
 
17139 17298
 L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
17140 17299
 
17141
-L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
17300
+L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
17301
+
17302
+######## Article R121-4
17303
+
17304
+Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
17305
+
17306
+1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA.6 ;
17307
+
17308
+2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA.7 ;
17309
+
17310
+3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale :
17142 17311
 
17143
-La valeur de l'unité de base est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
17312
+IA.8 ;
17313
+
17314
+4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA.9 ;
17315
+
17316
+5° Pour une composition pénale :
17317
+
17318
+a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA.10 ;
17319
+
17320
+b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA.12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures.
17321
+
17322
+Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA.13.
17323
+
17324
+L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
17325
+
17326
+Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA.14.
17144 17327
 
17145 17328
 ###### Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs
17146 17329
 
... ...
@@ -17428,9 +17611,13 @@ Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les r
17428 17611
 
17429 17612
 ######## Article R165
17430 17613
 
17431
-En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 3 F. par page.
17614
+En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.
17615
+
17616
+Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
17617
+
17618
+Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.
17432 17619
 
17433
-Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
17620
+Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
17434 17621
 
17435 17622
 ##### Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
17436 17623
 
... ...
@@ -17438,13 +17625,15 @@ Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratui
17438 17625
 
17439 17626
 ####### Article R179
17440 17627
 
17441
-Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de :
17628
+Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :
17442 17629
 
17443
-1° 15 euros pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation ;
17630
+1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;
17444 17631
 
17445
-2° 10 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ;
17632
+2° 50 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;
17446 17633
 
17447
-3° 7,5 euros pour le service d'une audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité.
17634
+3° 30 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre des appels correctionnels ;
17635
+
17636
+4° 15 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.
17448 17637
 
17449 17638
 ###### Paragraphe 2 : Citations et significations
17450 17639
 
... ...
@@ -18044,6 +18233,10 @@ L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :
18044 18233
 
18045 18234
 " Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "
18046 18235
 
18236
+##### Article R261-1
18237
+
18238
+Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références aux dispositions du code des communes applicables localement.
18239
+
18047 18240
 ##### Article R262
18048 18241
 
18049 18242
 Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :