Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 août 2007 (version 7236959)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2007.

4395 4395
###### Article 362
4396 4396

                                                                                    
4397 4397
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code
. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
4398 4398

                                                                                    
4399 4399
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.
4400 4400

                                                                                    
4401 4401
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
4402 4402

                                                                                    
4403 4403
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve.
4404 4404

                                                                                    
4405 4405
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
   

                    
9192 9192
##### Article 706-25
9193 9193

                                                                                    
9194 9194
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dont les huitième à 
quatorzième
seizième
 alinéas sont applicables.
9195 9195

                                                                                    
9196 9196
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.
   

                    
10381 10381
###### Article 712-21
10382 10382

                                                                                    
10383 10383
Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction 
mentionnée à l'article 706-47
pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru
. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.
10384

                                                                                    
10385
Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
   

                    
10571 10573
###### Article 721-1
10572 10574

                                                                                    
10573 10575
Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision 
contraire 
du juge de l'application des peines, 
prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle
aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel
 le suivi socio-judiciaire est encouru
 et qui refusent
, qui refuse pendant son incarcération
 de suivre le traitement qui 
leur
lui
 est proposé 
pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale
par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7
.
10574 10576

                                                                                    
10575 10577
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours.
10576 10578

                                                                                    
10577 10579
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
10578 10580

                                                                                    
10579 10581
Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.
   

                    
10589 10591
###### Article 721-3
10590 10592

                                                                                    
10591 10593
Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.
10592 10594

                                                                                    
10593 10595
Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
   

                    
10770 10772
###### Article 723-30
10771 10773

                                                                                    
10772 10774
La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
10773 10775

                                                                                    
10774 10776
1° Obligations prévues par l'article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal ;
10775 10777

                                                                                    
10776 10778
2° Obligations prévues par 
les articles
l'article
 131-36-2 (1°, 2° et 3°)
 et 131-36-4
 du même code ;
10777 10779

                                                                                    
10778 10780
3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code.
10781

                                                                                    
10782
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
   

                    
10780 10784
###### Article 723-31
10781 10785

                                                                                    
10782 10786
Le risque de récidive mentionné à l'article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné
 et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement
. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.
   

                    
10918 10922
#### Article 729
10919 10923

                                                                                    
10920 10924
La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, soit de leur participation essentielle à la vie de famille, soit de la nécessité de subir un traitement, soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes.
10921 10925

                                                                                    
10922 10926
Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Dans les cas prévus au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années.
10923 10927

                                                                                    
10924 10928
Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale.
10929

                                                                                    
10930
Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1.
   

                    
10960 10966
#### Article 731-1
10961 10967

                                                                                    
10962 10968
La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations 
qui sont celles du
prévues pour le
 suivi socio-judiciaire
, y compris l'injonction de soins,
 si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure 
était
est
 encourue
. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement
.
10963 10969

                                                                                    
10964 10970
Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.
   

                    
11240 11246
#### Article 763-3
11241 11247

                                                                                    
11242 11248
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
11243 11249

                                                                                    
11244 11250
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités prévues au l° de l'article 712-11.
11245 11251

                                                                                    
11246 11252
Le
Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le
 juge de l'application des peines 
peut également, s'il est établi après
ordonne en vue de sa libération
 une expertise médicale 
ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire
afin de déterminer si elle
 est susceptible de faire l'objet d'un traitement
, prononcer
. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à
 une injonction de soins
. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie
, sauf décision contraire du juge de l'application des peines
. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions 
de l'alinéa précédent
des deux alinéas précédents
 sont alors applicables.
11247 11253

                                                                                    
11248 11254
Le juge de l'application des peines peut également, après avoir procédé à l'examen prévu à l'article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l'application des peines avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions 
du deuxième alinéa
des deux premiers alinéas
 du présent article sont applicables.