Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 août 2007 (version 9d12dae)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2007.

27513 27513
##### Article A37-2
27514 27514

                                                                                    
27515 27515
I. - 
Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
27516 27516

                                                                                    
27517 27517
II. - 
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
27518 27518

                                                                                    
27519 27519
Un emplacement est réservé pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points
Y figure également une rubrique intitulée "Retrait de point(s)
 du permis de conduire
 si la réalité de
" comportant une case "oui" devant être cochée si
 l'infraction 
est établie ; il est également
prévoit un retrait de point(s).
27520

                                                                                    
27521
III. - Sur la partie droite, figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
27522

                                                                                    
27519 27523
"Vous êtes
 informé
 de l'existence
(e) que :
27524

                                                                                    
27519 27525
1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet
 d'un traitement automatisé 
de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.
27520

                                                                                    
27521 27525
De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34
(art. 39
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
27522

                                                                                    
27525
) auprès :
27526

                                                                                    
27527
- de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
27528
- du comptable du Trésor lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
27529

                                                                                    
27530
2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, le cas échéant, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
27531

                                                                                    
27532
3. Si, dans la rubrique Retrait de point(s) du permis de conduire, la case oui a été cochée, vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
27533

                                                                                    
27534
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
27535

                                                                                    
27536
- pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
27537
- pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
27538
- dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
27539

                                                                                    
27540
4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé Système national des permis de conduire (SNPC).
27541

                                                                                    
27542
5. Si la rubrique Obligation d'échange du permis de conduire a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
27543

                                                                                    
27544
6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire."
27545

                                                                                    
27546
IV. - Lorsque le formulaire est utilisé pour des contraventions n'entraînant pas réduction du nombre de points du permis de conduire, les mentions prévues au deuxième alinéa du II et au 3 à 6 du III peuvent ne pas figurer dans l'avis de contravention.
27547

                                                                                    
27523 27548
V. - 
Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
   

                    
27533 27558
##### Article A37-5
27534 27559

                                                                                    
27535 27560
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-4 ci-dessus.
27536 27561

                                                                                    
27537 27562
Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par 
la juridiction de proximité ou 
le tribunal de police.
27538 27563

                                                                                    
27539 27564
Au verso du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
   

                    
27541 27566
##### Article A37-6
27542 27567

                                                                                    
27543 27568
Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3, le relevé des contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route
, à l'exclusion du premier alinéa
, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
27544 27569

                                                                                    
27545 27570
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par 
les alinéas 3 et 4 de 
l'article A
. 37-2
 37-2 relatives au permis de conduire et, notamment, au retrait de point(s)
 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
27546 27571
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, 
à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, 
ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
   

                    
27548 27573
##### Article A37-3
27549 27574

                                                                                    
27550 27575
Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.
27551 27576

                                                                                    
27552 27577
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par 
les deuxième et troisième alinéas
le II
 de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
27553 27578

                                                                                    
27554 27579
Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à 
l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à 
la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction
 et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A 37-2 et reproduites au verso du formulaire
.
27555 27580

                                                                                    
27556 27581
Au verso, sur la partie gauche, 
figurent trois emplacements destinés à enregistrer, le cas échéant, des renseignements complémentaires, à noter l'établissement d'une fiche d'immobilisation et à recueillir les déclarations du
est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A 37-2, et il est indiqué que le
 contrevenant
, sa signature et celle de l'enquêteur
 a reçu l'avis de contravention comportant ces informations
.
27557 27582

                                                                                    
27558 27583
Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
27580 27605
##### Article A37-4
27581 27606

                                                                                    
27582 27607
Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
27583 27608

                                                                                    
27584 27609
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
27585 27610
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
27611

                                                                                    
27612
La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée.
27613

                                                                                    
27614
Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :
27615

                                                                                    
27616
"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
27617

                                                                                    
27618
3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."
   

                    
27591
##### Article A37-10
27592

                        
27593
Les trois modèles de formulaires de la carte de paiement (premier volet), de l'avis de contravention (second volet) et du procès-verbal de contravention (troisième volet), correspondant au document CERFA n° 11317*02 - CCTA rose fixé par les articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-3, au document CERFA n° 11316*02 - CCTA jaune fixé par l'article A. 37-4 et au document CERFA n° 11318*02 - CCTA vert fixé par l'article A. 37-6, et le formulaire unique d'avis de contravention, fixé par l'article A. 37-8, correspondant au document CERFA n° 12291*01 - vert, ainsi que les fiches techniques d'impression afférents à chacun de ces modèles peuvent être consultés sur le site internet :
27594

                        
27595
http://www.service.public.gouv.fr.