Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24263 |
####### Article D320-1 |
|
24264 | ||
24265 |
La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : |
|
24266 | ||
24267 |
- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 Euros et inférieure ou égale à 400 Euros ; |
|
24268 |
- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 Euros et inférieure ou égale à 600 Euros ; |
|
24269 |
- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 Euros. |
|
24270 | ||
24271 |
Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 Euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible. |
|
24272 | ||
24273 |
Si aucune condamnation à des dommages et intérêts n'a été prononcée, les sommes prélevées au-delà du plafond de 1 000 Euros sont reversées sur la part affectée à la constitution du pécule de libération à concurrence de la limite déterminée pour cette part et, pour le surplus, au profit de la part disponible. |
|
24274 | ||
24275 |
Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. |
|
24288 |
####### Article D320-2 |
|
24289 | ||
24290 |
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1. |
|
24291 | ||
24292 |
Lorsque les sommes inscrites atteignent un montant égal à 1 000 Euros, sauf lorsque ce montant a été atteint ou dépassé par application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 324, les sommes prélevées au titre de cette part sont intégralement versées à la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments. |
|
24293 | ||
24294 |
Si les prélèvements au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ont cessé, les sommes qui viennent à échoir au détenu sont intégralement versées à la part disponible. |
|
24322 |
####### Article D324 |
|
24323 | ||
24324 |
Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne. |
|
24325 | ||
24326 |
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions. |
|
24327 | ||
24328 |
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros. |
|
24329 | ||
24330 |
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution. |