Code de procédure pénale


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... ...
@@ -18761,7 +18761,7 @@ Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et hom
18761 18761
 
18762 18762
 Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'instruction.
18763 18763
 
18764
-Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
18764
+Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques, sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4.
18765 18765
 
18766 18766
 Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
18767 18767
 
... ...
@@ -18992,6 +18992,44 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéd
18992 18992
 
18993 18993
 ##### Section 5
18994 18994
 
18995
+#### Chapitre II : Du ministère public
18996
+
18997
+##### Article D15-2
18998
+
18999
+Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.
19000
+
19001
+A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.
19002
+
19003
+Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
19004
+
19005
+##### Article D15-3
19006
+
19007
+Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.
19008
+
19009
+Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.
19010
+
19011
+Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.
19012
+
19013
+##### Article D15-4
19014
+
19015
+En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime.
19016
+
19017
+Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.
19018
+
19019
+En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure.
19020
+
19021
+### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
19022
+
19023
+#### Article D15-5
19024
+
19025
+Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.
19026
+
19027
+Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.
19028
+
19029
+Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.
19030
+
19031
+Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.
19032
+
18995 19033
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction
18996 19034
 
18997 19035
 #### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
... ...
@@ -19008,7 +19046,7 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéd
19008 19046
 
19009 19047
 ####### Article D16
19010 19048
 
19011
-L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.
19049
+L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.
19012 19050
 
19013 19051
 Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.
19014 19052
 
... ...
@@ -19150,6 +19188,24 @@ Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont as
19150 19188
 
19151 19189
 Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d'instruction peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
19152 19190
 
19191
+##### Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
19192
+
19193
+###### Article D43-2
19194
+
19195
+Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.
19196
+
19197
+###### Article D43-4
19198
+
19199
+A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article. Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.
19200
+
19201
+La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19202
+
19203
+La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
19204
+
19205
+Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.
19206
+
19207
+Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction.
19208
+
19153 19209
 ##### Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
19154 19210
 
19155 19211
 ###### Article D44
... ...
@@ -19755,67 +19811,105 @@ LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS P
19755 19811
  </tr>
19756 19812
 </tbody></table>
19757 19813
 
19758
-### Titre XXIV
19759
-
19760
-### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
19814
+### Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
19761 19815
 
19762 19816
 #### Article D47-8
19763 19817
 
19764
-Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
19765
-
19766
-TRIBUNAUX de grande instance compétents
19767
-
19768
-COURS D'ASSISES COMPÉTENTES
19769
-
19770
-COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :
19818
+Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.
19771 19819
 
19772
-Bordeaux
19820
+Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.
19773 19821
 
19774
-Cour d'assises de la Gironde
19822
+Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie.
19775 19823
 
19776
-Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse.
19824
+A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.
19777 19825
 
19778
-Lille
19826
+#### Article D47-9
19779 19827
 
19780
-Cour d'assises du Nord
19828
+Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.
19781 19829
 
19782
-Amiens, Douai, Reims, Rouen.
19830
+### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
19783 19831
 
19784
-Lyon
19832
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
19785 19833
 
19786
-Cour d'assises du Rhône
19834
+##### Article D47-10
19787 19835
 
19788
-Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom.
19836
+Pour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière de mineurs.
19789 19837
 
19790
-Marseille
19838
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est alors versé au dossier de la procédure.
19791 19839
 
19792
-Cour d'assises des Bouches-du-Rhône
19840
+Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de règlement ou de jugement.
19793 19841
 
19794
-Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes.
19842
+##### Article D47-11
19795 19843
 
19796
-Nancy
19844
+Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.
19797 19845
 
19798
-Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle
19846
+### Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
19799 19847
 
19800
-Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy.
19848
+#### Article D47-12
19801 19849
 
19802
-Paris
19850
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.
19803 19851
 
19804
-Cour d'assises de Paris
19852
+Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
19805 19853
 
19806
-Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon.
19854
+### Titre XXIV
19807 19855
 
19808
-Rennes
19856
+### Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
19809 19857
 
19810
-Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine
19858
+#### Article D47-13
19811 19859
 
19812
-Angers, Caen, Poitiers, Rennes.
19860
+Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
19813 19861
 
19814
-Fort-de-France
19862
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
19863
+ <tr>
19864
+  <td><center>TRIBUNAUX
19815 19865
 
19816
-Cour d'assises de la Martinique
19866
+de grande instance compétents</center></td>
19867
+  <td><center>COURS D'ASSISES COMPÉTENTES</center></td>
19868
+  <td><center>COMPÉTENCE TERRITORIALE
19817 19869
 
19818
-Basse-Terre, Fort-de-France.
19870
+s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :</center></td>
19871
+ </tr>
19872
+ <tr>
19873
+  <td valign="top" width="132">Bordeaux</td>
19874
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de la Gironde</td>
19875
+  <td valign="top" width="250">Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse</td>
19876
+ </tr>
19877
+ <tr>
19878
+  <td valign="top" width="132">Lille</td>
19879
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises du Nord</td>
19880
+  <td valign="top" width="250">Amiens, Douai, Reims, Rouen</td>
19881
+ </tr>
19882
+ <tr>
19883
+  <td valign="top" width="132">Lyon</td>
19884
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises du Rhône</td>
19885
+  <td valign="top" width="250">Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom</td>
19886
+ </tr>
19887
+ <tr>
19888
+  <td valign="top" width="132">Marseille</td>
19889
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises des Bouches-du-Rhône</td>
19890
+  <td valign="top" width="250">Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes</td>
19891
+ </tr>
19892
+ <tr>
19893
+  <td valign="top" width="132">Nancy</td>
19894
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle</td>
19895
+  <td valign="top" width="250">Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy</td>
19896
+ </tr>
19897
+ <tr>
19898
+  <td valign="top" width="132">Paris</td>
19899
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de Paris</td>
19900
+  <td valign="top" width="250">Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
19901
+ </tr>
19902
+ <tr>
19903
+  <td valign="top" width="132">Rennes</td>
19904
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine</td>
19905
+  <td valign="top" width="250">Angers, Caen, Poitiers, Rennes</td>
19906
+ </tr>
19907
+ <tr>
19908
+  <td valign="top" width="132">Fort-de-France</td>
19909
+  <td valign="top" width="227">Cour d'assises de la Martinique</td>
19910
+  <td valign="top" width="250">Basse-Terre, Fort-de-France</td>
19911
+ </tr>
19912
+</tbody></table>
19819 19913
 
19820 19914
 ## Livre V : Des procédures d'exécution
19821 19915
 
... ...
@@ -19845,7 +19939,7 @@ Lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'es
19845 19939
 
19846 19940
 2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ;
19847 19941
 
19848
-3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende ;
19942
+3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;
19849 19943
 
19850 19944
 4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou la peine de stage de citoyenneté.
19851 19945
 
... ...
@@ -19863,161 +19957,423 @@ Les dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre d
19863 19957
 
19864 19958
 La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.
19865 19959
 
19866
-#### Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
19960
+#### Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005
19867 19961
 
19868
-##### Section 1 : Etablissement et composition
19962
+##### Section 1 : Dispositions communes
19869 19963
 
19870
-###### Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines
19964
+###### Article D48-6
19871 19965
 
19872
-####### Article D49
19966
+Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1 sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :
19873 19967
 
19874
-Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.
19968
+1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;
19875 19969
 
19876
-Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
19970
+2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;
19877 19971
 
19878
-####### Article D49-1
19972
+3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;
19879 19973
 
19880
-Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.
19974
+4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.
19881 19975
 
19882
-Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.
19976
+###### Article D48-7
19883 19977
 
19884
-###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines
19978
+Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :
19885 19979
 
19886
-####### Article D49-2
19980
+1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;
19887 19981
 
19888
-Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.
19982
+2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;
19983
+
19984
+3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;
19985
+
19986
+4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens de l'alinéa précédent.
19889 19987
 
19890
-(a) COURS D'APPEL
19988
+###### Article D48-8
19891 19989
 
19892
-(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
19990
+Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.
19893 19991
 
19894
-(c) RESSORT DE CES TRIBUNAUX d'application des peines
19992
+Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.
19895 19993
 
19896
-(a) Aix-en-Provence
19994
+Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.
19897 19995
 
19898
-(b) Aix-en-Provence
19996
+###### Article D48-9
19899 19997
 
19900
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon.
19998
+Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :
19901 19999
 
19902
-(b) Draguignan
20000
+1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;
19903 20001
 
19904
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon.
20002
+2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;
19905 20003
 
19906
-(b) Nice
20004
+3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;
19907 20005
 
19908
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice.
20006
+4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;
19909 20007
 
19910
-(a) Bastia
20008
+5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens ou ses revenus ;
19911 20009
 
19912
-(b) Bastia
20010
+6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;
19913 20011
 
19914
-(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.
20012
+7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;
19915 20013
 
19916
-(b) Ajaccio
20014
+8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application par l'Etat d'exécution ;
19917 20015
 
19918
-(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
20016
+9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
19919 20017
 
19920
-(a) Douai
20018
+10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.
19921 20019
 
19922
-(b) Arras
20020
+###### Article D48-10
19923 20021
 
19924
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer.
20022
+Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
19925 20023
 
19926
-(b) Lille
20024
+###### Article D48-11
19927 20025
 
19928
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe.
20026
+La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.
19929 20027
 
19930
-(a) Paris
20028
+Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
19931 20029
 
19932
-(b) Paris
20030
+L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.
19933 20031
 
19934
-(c) Ressort du tribunal de grande instance de Paris.
20032
+##### Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises
19935 20033
 
19936
-(b) Bobigny
20034
+###### Article D48-12
19937 20035
 
19938
-(c) Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.
20036
+En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.
19939 20037
 
19940
-(b) Créteil
20038
+###### Article D48-13
19941 20039
 
19942
-(c) Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.
20040
+Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.
19943 20041
 
19944
-(b) Evry
20042
+Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.
19945 20043
 
19946
-(c) Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.
20044
+###### Article D48-14
19947 20045
 
19948
-(b) Melun
20046
+Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.
19949 20047
 
19950
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux.
20048
+Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.
19951 20049
 
19952
-(b) Auxerre
20050
+###### Article D48-15
19953 20051
 
19954
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens.
20052
+Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.
19955 20053
 
19956
-(a) Reims
20054
+###### Article D48-16
19957 20055
 
19958
-(b) Reims
20056
+Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.
19959 20057
 
19960
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières.
20058
+###### Article D48-17
19961 20059
 
19962
-(b) Troyes
20060
+Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.
19963 20061
 
19964
-(c) Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.
20062
+##### Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères
19965 20063
 
19966
-(a) Rennes
20064
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
19967 20065
 
19968
-(b) Rennes
20066
+####### Article D48-18
19969 20067
 
19970
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Quimper, Brest et Morlaix.
20068
+En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.
19971 20069
 
19972
-(b) Nantes
20070
+L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de la présente section.
19973 20071
 
19974
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire Lorient et Vannes.
20072
+Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court, en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.
19975 20073
 
19976
-(a) Riom
20074
+####### Article D48-19
19977 20075
 
19978
-(b) Riom
20076
+La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.
19979 20077
 
19980
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Riom, Clermont-Ferrand, Aurillac et du Puy-en-Velay.
20078
+Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.
19981 20079
 
19982
-(b) Moulins
20080
+Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
19983 20081
 
19984
-(c) Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Montluçon et Cusset.
20082
+####### Article D48-20
19985 20083
 
19986
-####### Article D49-3
20084
+Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.
19987 20085
 
19988
-Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
20086
+Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.
20087
+
20088
+Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
20089
+
20090
+####### Article D48-21
20091
+
20092
+Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.
20093
+
20094
+####### Article D48-22
20095
+
20096
+L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :
20097
+
20098
+1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;
20099
+
20100
+2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;
20101
+
20102
+3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.
20103
+
20104
+####### Article D48-23
20105
+
20106
+Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :
20107
+
20108
+1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;
20109
+
20110
+2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;
20111
+
20112
+3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;
20113
+
20114
+4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;
20115
+
20116
+5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
20117
+
20118
+6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;
20119
+
20120
+7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique qu'elle a été informée personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de la procédure conformément à la législation de l'Etat d'émission, ou qu'elle ne contestait pas ladite sanction ;
20121
+
20122
+8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
20123
+
20124
+9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire.
20125
+
20126
+####### Article D48-24
20127
+
20128
+Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 ou dans l'une des catégories suivantes :
20129
+
20130
+- conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;
20131
+- contrebande de marchandises ;
20132
+- atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;
20133
+- menaces et actes de violence contre des personnes ;
20134
+- destruction, dégradation ou détérioration ;
20135
+- vol ;
20136
+- infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.
20137
+
20138
+####### Article D48-25
20139
+
20140
+Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.
20141
+
20142
+####### Article D48-26
20143
+
20144
+Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.
20145
+
20146
+Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.
20147
+
20148
+####### Article D48-27
20149
+
20150
+Le refus d'exécuter une sanction pécuniaire ou l'impossibilité de l'exécuter est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
20151
+
20152
+####### Article D48-28
20153
+
20154
+Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.
20155
+
20156
+####### Article D48-29
20157
+
20158
+Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.
20159
+
20160
+Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de l'absence d'exécution de cette sanction.
20161
+
20162
+###### Paragraphe 2 : Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires.
20163
+
20164
+####### A. - Diminution de la sanction en cas de paiement volontaire.
20165
+
20166
+######## Article D48-30
20167
+
20168
+Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :
20169
+
20170
+1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;
20171
+
20172
+2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;
20173
+
20174
+3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.
20175
+
20176
+Ces dispositions ne sont pas applicables :
20177
+
20178
+1° Aux indemnités allouées aux victimes ;
20179
+
20180
+2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.
20181
+
20182
+######## Article D48-31
20183
+
20184
+Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
20185
+
20186
+Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.
20187
+
20188
+######## Article D48-32
20189
+
20190
+La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.
20191
+
20192
+La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
20193
+
20194
+######## Article D48-33
20195
+
20196
+Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.
20197
+
20198
+Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.
20199
+
20200
+####### B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires par les comptables du Trésor.
20201
+
20202
+######## Article D48-34
20203
+
20204
+Les articles 76 à 78 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.
19989 20205
 
19990
-(a) COURS D'APPEL
20206
+######## Article D48-35
19991 20207
 
19992
-(b) TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours
20208
+Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
19993 20209
 
19994
-(a) Bordeaux
20210
+Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.
19995 20211
 
19996
-(b) Bergerac.
20212
+####### C. - Contrainte judiciaire.
19997 20213
 
19998
-(a) Bourges
20214
+######## Article D48-36
19999 20215
 
20000
-(b) Châteauroux.
20216
+En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanction pécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, si les faits sont passibles d'une peine privative de liberté dans l'Etat d'émission, ordonner, dans les conditions prévues aux articles 750 à 762, une contrainte judiciaire.
20001 20217
 
20002
-(a) Chambéry
20218
+#### Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
20003 20219
 
20004
-(b) Albertville.
20220
+##### Section 1 : Etablissement et composition
20221
+
20222
+###### Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.
20223
+
20224
+####### Article D49
20225
+
20226
+Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.
20227
+
20228
+Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
20229
+
20230
+####### Article D49-1
20231
+
20232
+Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.
20233
+
20234
+Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.
20005 20235
 
20006
-(a) Dijon
20236
+###### Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.
20237
+
20238
+####### Article D49-2
20239
+
20240
+Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.
20007 20241
 
20008
-(b) Chalon-sur-Saône.
20242
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
20243
+ <tr>
20244
+  <td><center>COURS D'APPEL</center></td>
20245
+  <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
20009 20246
 
20010
-(a) Pau
20247
+sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td>
20248
+  <td><center>RESSORT DE CES TRIBUNAUX
20011 20249
 
20012
-(b) Tarbes.
20250
+d'application des peines</center></td>
20251
+ </tr>
20252
+ <tr>
20253
+  <td valign="top" width="181">Aix-en-Provence</td>
20254
+  <td valign="top" width="209">Aix-en Provence</td>
20255
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon</td>
20256
+ </tr>
20257
+ <tr>
20258
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Draguignan</td>
20259
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon</td>
20260
+ </tr>
20261
+ <tr>
20262
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Nice</td>
20263
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice</td>
20264
+ </tr>
20265
+ <tr>
20266
+  <td valign="top" width="181">Bastia</td>
20267
+  <td valign="top" width="209">Bastia</td>
20268
+  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bastia</td>
20269
+ </tr>
20270
+ <tr>
20271
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Ajaccio</td>
20272
+  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio</td>
20273
+ </tr>
20274
+ <tr>
20275
+  <td valign="top" width="181">Douai</td>
20276
+  <td valign="top" width="209">Arras</td>
20277
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer</td>
20278
+ </tr>
20279
+ <tr>
20280
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Lille</td>
20281
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Hazebrouck, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe</td>
20282
+ </tr>
20283
+ <tr>
20284
+  <td valign="top" width="181">Paris</td>
20285
+  <td valign="top" width="209">Paris</td>
20286
+  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Paris</td>
20287
+ </tr>
20288
+ <tr>
20289
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Bobigny</td>
20290
+  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny</td>
20291
+ </tr>
20292
+ <tr>
20293
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Créteil</td>
20294
+  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Créteil</td>
20295
+ </tr>
20296
+ <tr>
20297
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Evry</td>
20298
+  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance d'Evry</td>
20299
+ </tr>
20300
+ <tr>
20301
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Melun</td>
20302
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux</td>
20303
+ </tr>
20304
+ <tr>
20305
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Auxerre</td>
20306
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens</td>
20307
+ </tr>
20308
+ <tr>
20309
+  <td valign="top" width="181">Reims</td>
20310
+  <td valign="top" width="209">Reims</td>
20311
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières</td>
20312
+ </tr>
20313
+ <tr>
20314
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Troyes</td>
20315
+  <td valign="top" width="215">Ressort du tribunal de grande instance de Troyes</td>
20316
+ </tr>
20317
+ <tr>
20318
+  <td valign="top" width="181">Rennes</td>
20319
+  <td valign="top" width="209">Rennes</td>
20320
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Guingamp, Saint-Brieuc, Dinan, Quimper, Brest et Morlaix</td>
20321
+ </tr>
20322
+ <tr>
20323
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Nantes</td>
20324
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes</td>
20325
+ </tr>
20326
+ <tr>
20327
+  <td valign="top" width="181">Riom</td>
20328
+  <td valign="top" width="209">Riom</td>
20329
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Riom, Clermont-Ferrand, Aurillac et du Puy-en-Velay</td>
20330
+ </tr>
20331
+ <tr>
20332
+  <td valign="top" width="181"/><td valign="top" width="209">Moulins</td>
20333
+  <td valign="top" width="215">Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Montluçon et Cusset</td>
20334
+ </tr>
20335
+</tbody></table>
20013 20336
 
20014
-(a) Poitiers
20337
+####### Article D49-3
20015 20338
 
20016
-(b) La Rochelle.
20339
+Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.
20017 20340
 
20018
-(a) Rouen
20341
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
20342
+ <tr>
20343
+  <td><center>COURS D'APPEL</center></td>
20344
+  <td><center>TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
20019 20345
 
20020
-(b) Evreux.
20346
+sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours</center></td>
20347
+ </tr>
20348
+ <tr>
20349
+  <td valign="top" width="123">Bordeaux</td>
20350
+  <td valign="top" width="255">Bergerac</td>
20351
+ </tr>
20352
+ <tr>
20353
+  <td valign="top" width="123">Bourges</td>
20354
+  <td valign="top" width="255">Châteauroux</td>
20355
+ </tr>
20356
+ <tr>
20357
+  <td valign="top" width="123">Chambéry</td>
20358
+  <td valign="top" width="255">Albertville</td>
20359
+ </tr>
20360
+ <tr>
20361
+  <td valign="top" width="123">Dijon</td>
20362
+  <td valign="top" width="255">Chalon-sur-Saône</td>
20363
+ </tr>
20364
+ <tr>
20365
+  <td valign="top" width="123">Pau</td>
20366
+  <td valign="top" width="255">Tarbes</td>
20367
+ </tr>
20368
+ <tr>
20369
+  <td valign="top" width="123">Poitiers</td>
20370
+  <td valign="top" width="255">La Rochelle</td>
20371
+ </tr>
20372
+ <tr>
20373
+  <td valign="top" width="123">Rouen</td>
20374
+  <td valign="top" width="255">Evreux</td>
20375
+ </tr>
20376
+</tbody></table>
20021 20377
 
20022 20378
 ####### Article D49-4
20023 20379
 
... ...
@@ -20063,23 +20419,36 @@ Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent
20063 20419
 
20064 20420
 Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
20065 20421
 
20066
-(a) COURS D'APPEL
20067
-
20068
-(b) Ressort sur lequel s'exerce la compétence de la chambre de l'application des peines de ces cours lorsqu'elle est composée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13. (a) Bourges.
20069
-
20070
-(b) Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans.
20071
-
20072
-(a) Dijon.
20073
-
20074
-(b) Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon.
20422
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
20423
+ <tr>
20424
+  <td><center>COURS D'APPEL</center></td>
20425
+  <td><center>RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
20075 20426
 
20076
-(a) Nancy.
20427
+la compétence de la chambre de l'application
20077 20428
 
20078
-(b) Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz.
20429
+des peines de ces cours lorsqu'elle est
20079 20430
 
20080
-(a) Versailles.
20431
+composée conformément aux dispositions
20081 20432
 
20082
-(b) Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen.
20433
+du deuxième alinéa de l'article 712-13</center></td>
20434
+ </tr>
20435
+ <tr>
20436
+  <td valign="top" width="118">Bourges</td>
20437
+  <td valign="top" width="260">Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans</td>
20438
+ </tr>
20439
+ <tr>
20440
+  <td valign="top" width="118">Dijon</td>
20441
+  <td valign="top" width="260">Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon</td>
20442
+ </tr>
20443
+ <tr>
20444
+  <td valign="top" width="118">Nancy</td>
20445
+  <td valign="top" width="260">Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz</td>
20446
+ </tr>
20447
+ <tr>
20448
+  <td valign="top" width="118">Versailles</td>
20449
+  <td valign="top" width="260">Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen</td>
20450
+ </tr>
20451
+</tbody></table>
20083 20452
 
20084 20453
 ##### Section 2 : Règles de compétence et de procédure
20085 20454
 
... ...
@@ -20119,7 +20488,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8, le conda
20119 20488
 
20120 20489
 ####### Article D49-15
20121 20490
 
20122
-Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6, 712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.
20491
+Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6,712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.
20123 20492
 
20124 20493
 S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.
20125 20494
 
... ...
@@ -20229,7 +20598,7 @@ Le juge de l'application des peines exerce les missions qui lui sont confiées,
20229 20598
 
20230 20599
 ####### Article D49-28
20231 20600
 
20232
-La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
20601
+La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5 (alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et les travailleurs sociaux.
20233 20602
 
20234 20603
 Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
20235 20604
 
... ...
@@ -20259,7 +20628,7 @@ Lorsque la modification de la situation du condamné rend compétent, en applica
20259 20628
 
20260 20629
 ####### Article D49-30
20261 20630
 
20262
-Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
20631
+Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit pour procéder aux débats contradictoires prévus par la loi lorsque ceux-ci n'ont pas lieu au sein de l'établissement pénitentiaire, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.
20263 20632
 
20264 20633
 ####### Article D49-31
20265 20634
 
... ...
@@ -20285,7 +20654,7 @@ En cas de rejet ou d'ajournement d'une demande formée par le condamné, le juge
20285 20654
 
20286 20655
 Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 712-6, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des articles D. 49-11 et D. 49-12 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée, le cas échéant en raison de l'existence d'une période de sûreté. Il en est de même pour les demandes relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines, dont l'irrecevabilité peut être également directement constatée par le juge de l'application des peines à qui la demande a été adressée en application des dispositions de l'article D. 49-11, sans préjudice pour le président du tribunal de l'application des peines de constater lui-même cette irrecevabilité si le dossier a été transmis par le juge au tribunal.
20287 20656
 
20288
-Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
20657
+Cette ordonnance est notifiée au condamné conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 49-18 et peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à l'article D. 49-39, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. L'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
20289 20658
 
20290 20659
 ####### Article D49-35
20291 20660
 
... ...
@@ -20293,6 +20662,26 @@ Le juge de l'application des peines qui, dans le cas prévu par l'article 712-8,
20293 20662
 
20294 20663
 Lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office ou est saisi par le procureur de la République et qu'il n'est pas procédé à un débat contradictoire, il recueille ou fait recueillir préalablement l'avis du condamné.
20295 20664
 
20665
+####### Article D49-35-1
20666
+
20667
+Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les références figurant à ces articles au juge d'instruction étant remplacées par des références au juge de l'application des peines.
20668
+
20669
+####### Article D49-35-2
20670
+
20671
+Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application du troisième alinéa de l'article 712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargé de son exécution.
20672
+
20673
+En cas de nécessité, ce mandat fait l'objet d'instructions téléphoniques adressées par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire. Il est joint ultérieurement à la procédure.
20674
+
20675
+Le procureur de la République indique sur le mandat ou précise dans ses instructions téléphoniques que si l'arrestation du condamné ne peut intervenir avant la fin du premier jour ouvrable suivant, le mandat est caduc sauf à avoir été repris auparavant par le juge de l'application des peines, et sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat d'ordonner la mainlevée de ce mandat, ou d'y substituer un mandat d'arrêt.
20676
+
20677
+Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans ses instructions que la personne ne peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation sans être présentée devant le juge de l'application des peines ou le juge qui le remplace conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 125, à défaut de quoi elle doit être remise en liberté.
20678
+
20679
+Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.
20680
+
20681
+Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, conformément aux dispositions de l'article 127.
20682
+
20683
+Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution, revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat.
20684
+
20296 20685
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives au tribunal de l'application des peines
20297 20686
 
20298 20687
 ####### Article D49-36
... ...
@@ -20319,7 +20708,7 @@ L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des
20319 20708
 
20320 20709
 Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
20321 20710
 
20322
-En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines.
20711
+En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.
20323 20712
 
20324 20713
 ####### Article D49-40
20325 20714
 
... ...
@@ -20901,11 +21290,11 @@ Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation de
20901 21290
 
20902 21291
 ###### Article D57
20903 21292
 
20904
-Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.
21293
+Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.
20905 21294
 
20906 21295
 Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
20907 21296
 
20908
-Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.
21297
+Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.
20909 21298
 
20910 21299
 ##### Section 3 : Du régime de la détention provisoire
20911 21300
 
... ...
@@ -21310,7 +21699,7 @@ Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle i
21310 21699
 
21311 21700
 Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.
21312 21701
 
21313
-Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 3) et 721-2 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
21702
+Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.
21314 21703
 
21315 21704
 Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-6 et suivants.
21316 21705
 
... ...
@@ -21328,7 +21717,7 @@ Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de r
21328 21717
 
21329 21718
 Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
21330 21719
 
21331
-1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
21720
+1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
21332 21721
 
21333 21722
 2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;
21334 21723
 
... ...
@@ -21390,11 +21779,11 @@ Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidiv
21390 21779
 
21391 21780
 ######### Article D115-15
21392 21781
 
21393
-Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
21782
+Si un condamné a exécuté successivement plusieurs peines privatives de liberté, le délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait prise par la juridiction de jugement en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 721 court à compter de la levée d'écrou concernant la dernière peine exécutée, pour une durée égale au total des crédits de réduction de peine dont il a bénéficié diminué, le cas échéant, du total des retraits qui ont pu être ordonnés.
21394 21783
 
21395 21784
 ######### Article D115-16
21396 21785
 
21397
-Le délai pendant lequel, en application du troisième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
21786
+Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.
21398 21787
 
21399 21788
 ######### Article D115-17
21400 21789
 
... ...
@@ -21416,9 +21805,9 @@ Les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionn
21416 21805
 
21417 21806
 Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :
21418 21807
 
21419
-1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
21808
+1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
21420 21809
 
21421
-2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
21810
+2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application des articles 721-2 ou 723-35 ;
21422 21811
 
21423 21812
 3° De la contrainte judiciaire.
21424 21813
 
... ...
@@ -21582,7 +21971,7 @@ Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un
21582 21971
 
21583 21972
 Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
21584 21973
 
21585
-Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
21974
+Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
21586 21975
 
21587 21976
 L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
21588 21977
 
... ...
@@ -21766,19 +22155,11 @@ Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compét
21766 22155
 
21767 22156
 ###### Article D147-13
21768 22157
 
21769
-Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier individuel pour tous les condamnés détenus visés à l'article 723-20.
21770
-
21771
-S'il est fait application des dispositions de l'article 723-27, ce dossier peut être ouvert trois mois avant l'échéance prévue à l'article 723-20.
21772
-
21773
-Ce dossier comprend, à la demande du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les documents mentionnés aux articles D. 77 et D. 78 ainsi que les éléments relatifs à l'instruction du dossier par ce service pour l'application des articles 723-21 et suivants.
21774
-
21775
-La copie des documents prévus par les articles D. 77 et D. 78 est adressée par le ministère public au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
21776
-
21777
-Le procureur de la République et le juge de l'application des peines peuvent consulter ce dossier ou en demander la communication.
22158
+Pour tous les condamnés visés à l'article 723-20, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
21778 22159
 
21779
-S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
22160
+S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
21780 22161
 
21781
-L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier.
22162
+L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.
21782 22163
 
21783 22164
 ###### Article D147-14
21784 22165
 
... ...
@@ -21786,13 +22167,13 @@ Dans l'exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants, le di
21786 22167
 
21787 22168
 Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
21788 22169
 
21789
-Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, il peut demander au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise psychiatrique ou vérifier auprès de ce magistrat qu'une telle expertise figure au dossier et en demander la copie.
22170
+Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise.
21790 22171
 
21791 22172
 D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.
21792 22173
 
21793 22174
 ###### Article D147-15
21794 22175
 
21795
-Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit préalablement recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
22176
+Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.
21796 22177
 
21797 22178
 S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
21798 22179
 
... ...
@@ -21924,15 +22305,17 @@ Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui
21924 22305
 
21925 22306
 2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
21926 22307
 
21927
-3° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
22308
+3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-14 du code pénal ;
21928 22309
 
21929
-4° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
22310
+4° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
21930 22311
 
21931
-5° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
22312
+5° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
21932 22313
 
21933
-6° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;
22314
+6° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
21934 22315
 
21935
-7° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.
22316
+7° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;
22317
+
22318
+8° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.
21936 22319
 
21937 22320
 ###### Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
21938 22321
 
... ...
@@ -22120,7 +22503,7 @@ Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes auto
22120 22503
 
22121 22504
 ####### Article D149
22122 22505
 
22123
-Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
22506
+Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
22124 22507
 
22125 22508
 En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
22126 22509
 
... ...
@@ -22271,6 +22654,10 @@ Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assem
22271 22654
 
22272 22655
 Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.
22273 22656
 
22657
+######## Article D163-1
22658
+
22659
+Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire.
22660
+
22274 22661
 ######## Article D164
22275 22662
 
22276 22663
 A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
... ...
@@ -22429,6 +22816,12 @@ Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations l
22429 22816
 
22430 22817
 En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.
22431 22818
 
22819
+###### Article D187-1
22820
+
22821
+Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
22822
+
22823
+Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.
22824
+
22432 22825
 #### Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
22433 22826
 
22434 22827
 ##### Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
... ...
@@ -22487,13 +22880,13 @@ Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administratio
22487 22880
 
22488 22881
 a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
22489 22882
 
22490
-b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
22883
+b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
22491 22884
 
22492 22885
 c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
22493 22886
 
22494 22887
 d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
22495 22888
 
22496
-e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
22889
+e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.
22497 22890
 
22498 22891
 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
22499 22892
 
... ...
@@ -22561,11 +22954,12 @@ Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les
22561 22954
 
22562 22955
 ####### Article D220
22563 22956
 
22564
-Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention :
22957
+Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
22565 22958
 
22566 22959
 - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
22567 22960
 - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;
22568
-- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété ;
22961
+- de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
22962
+- d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;
22569 22963
 - d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;
22570 22964
 - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;
22571 22965
 - de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;
... ...
@@ -22582,7 +22976,7 @@ Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du
22582 22976
 
22583 22977
 ####### Article D223
22584 22978
 
22585
-Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service *obligations*.
22979
+Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.
22586 22980
 
22587 22981
 ####### Article D224
22588 22982
 
... ...
@@ -22938,7 +23332,7 @@ La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son dél
22938 23332
 
22939 23333
 ######## Article D250-1
22940 23334
 
22941
-En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un chef de service pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
23335
+En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membres du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.
22942 23336
 
22943 23337
 Le chef d'établissement apprécie, au vu du rapport et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.
22944 23338
 
... ...
@@ -23082,7 +23476,7 @@ Les diverses mesures d'individualisation de l'exécution de la peine et relevant
23082 23476
 
23083 23477
 ####### Article D254
23084 23478
 
23085
-Outre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
23479
+Le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.
23086 23480
 
23087 23481
 ##### Section 3 : Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire
23088 23482
 
... ...
@@ -23484,11 +23878,11 @@ Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visit
23484 23878
 
23485 23879
 Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
23486 23880
 
23487
-1° Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;
23881
+1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;
23488 23882
 
23489
-2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
23883
+2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
23490 23884
 
23491
-3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.
23885
+3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.
23492 23886
 
23493 23887
 ###### Article D288
23494 23888
 
... ...
@@ -23700,7 +24094,7 @@ L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoire
23700 24094
 
23701 24095
 L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
23702 24096
 
23703
-Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
24097
+Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.
23704 24098
 
23705 24099
 ####### Article D314-1
23706 24100
 
... ...
@@ -23730,7 +24124,7 @@ Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devan
23730 24124
 
23731 24125
 ####### Article D317
23732 24126
 
23733
-Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
24127
+Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.
23734 24128
 
23735 24129
 Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
23736 24130
 
... ...
@@ -23957,7 +24351,7 @@ La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.
23957 24351
 
23958 24352
 Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
23959 24353
 
23960
-Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination.
24354
+Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.
23961 24355
 
23962 24356
 ###### Article D348
23963 24357
 
... ...
@@ -24549,12 +24943,6 @@ Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être
24549 24943
 
24550 24944
 Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
24551 24945
 
24552
-Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
24553
-
24554
-Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
24555
-
24556
-En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.
24557
-
24558 24946
 ###### Article D418
24559 24947
 
24560 24948
 Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D. 416.
... ...
@@ -24567,6 +24955,46 @@ Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autor
24567 24955
 
24568 24956
 Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.
24569 24957
 
24958
+###### Article D419-1
24959
+
24960
+Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat.
24961
+
24962
+Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
24963
+
24964
+Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.
24965
+
24966
+Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.
24967
+
24968
+La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.
24969
+
24970
+Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.
24971
+
24972
+###### Article D419-2
24973
+
24974
+Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
24975
+
24976
+###### Article D419-3
24977
+
24978
+Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.
24979
+
24980
+Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.
24981
+
24982
+L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.
24983
+
24984
+Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.
24985
+
24986
+Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.
24987
+
24988
+La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.
24989
+
24990
+Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.
24991
+
24992
+Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
24993
+
24994
+La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.
24995
+
24996
+Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.
24997
+
24570 24998
 ##### Section 3 : Du maintien des liens familiaux
24571 24999
 
24572 25000
 ###### Article D420
... ...
@@ -25113,7 +25541,7 @@ Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement i
25113 25541
 
25114 25542
 1° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
25115 25543
 
25116
-2° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
25544
+2° Un mandat de dépôt pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
25117 25545
 
25118 25546
 3° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
25119 25547
 
... ...
@@ -25153,7 +25581,7 @@ Les éducateurs et les assistants du service social des services du secteur publ
25153 25581
 
25154 25582
 Un quartier particulier est aménagé pour les détenus âgés de moins de vingt et un ans dans les maisons d'arrêt desservant les juridictions les plus importantes.
25155 25583
 
25156
-Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722 du code de procédure pénale.
25584
+Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par les articles 712-1 à 712-10 du code de procédure pénale.
25157 25585
 
25158 25586
 ### Titre III : De la libération conditionnelle
25159 25587