Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2007 (version a7b4f4f)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

25386
#### Article D571-4
25387

                        
25388
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :
25389

                        
25390
1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
25391

                        
25392
2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
25393

                        
25394
3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
25395

                        
25396
4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.
25397

                        
25398
5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
25399

                        
25400
6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.
   

                    
25402
#### Article D571-5
25403

                        
25404
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
25405

                        
25406
1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.
25407

                        
25408
2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
25409

                        
25410
a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;
25411

                        
25412
b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.
25413

                        
25414
3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :
25415

                        
25416
a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;
25417

                        
25418
b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.
   

                    
25420
#### Article D571-6
25421

                        
25422
L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé.
25423

                        
25424
A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.
   

                    
25426
#### Article D571-7
25427

                        
25428
Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention néant, il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.
25429

                        
25430
Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :
25431

                        
25432
- que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;
25433
- que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin n° 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l'article D. 571-4.