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@@ -158,9 +158,11 @@ Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corpo |
158 | 158 |
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159 | 159 |
### Article 4 |
160 | 160 |
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161 |
-L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. |
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161 |
+L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. |
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162 | 162 |
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163 |
-Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. |
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163 |
+Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. |
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164 |
+ |
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165 |
+La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. |
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164 | 166 |
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165 | 167 |
### Article 4-1 |
166 | 168 |
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... | ... |
@@ -637,7 +639,7 @@ Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes néc |
637 | 639 |
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638 | 640 |
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal. |
639 | 641 |
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640 |
-Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. |
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642 |
+Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. |
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641 | 643 |
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642 | 644 |
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales. |
643 | 645 |
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... | ... |
@@ -817,11 +819,12 @@ Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent n |
817 | 819 |
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818 | 820 |
Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine. |
819 | 821 |
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820 |
-Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge de l'application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
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822 |
+Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
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821 | 823 |
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822 |
-Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d'instruction, les juges des enfants et les juges de l'application des peines de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
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824 |
+Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats. |
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823 | 825 |
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824 |
-Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux juges d'instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie. |
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826 |
+Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, |
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827 |
+706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie. |
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825 | 828 |
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826 | 829 |
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37. |
827 | 830 |
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... | ... |
@@ -861,6 +864,16 @@ Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir |
861 | 864 |
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862 | 865 |
Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. |
863 | 866 |
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867 |
+##### Article 52-1 |
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868 |
+ |
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869 |
+Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction. |
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870 |
+ |
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871 |
+Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. |
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872 |
+ |
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873 |
+Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. |
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874 |
+ |
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875 |
+La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret. |
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876 |
+ |
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864 | 877 |
### Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité |
865 | 878 |
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866 | 879 |
#### Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants |
... | ... |
@@ -1408,7 +1421,7 @@ L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf disposit |
1408 | 1421 |
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1409 | 1422 |
###### Article 80 |
1410 | 1423 |
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1411 |
-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. |
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1424 |
+I.-Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. |
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1412 | 1425 |
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1413 | 1426 |
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. |
1414 | 1427 |
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... | ... |
@@ -1416,6 +1429,16 @@ Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance |
1416 | 1429 |
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1417 | 1430 |
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. |
1418 | 1431 |
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1432 |
+II.-En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. |
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1433 |
+ |
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1434 |
+Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. |
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1435 |
+ |
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1436 |
+Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. |
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1437 |
+ |
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1438 |
+En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. |
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1439 |
+ |
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1440 |
+III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
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1441 |
+ |
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1419 | 1442 |
###### Article 80-1 |
1420 | 1443 |
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1421 | 1444 |
A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. |
... | ... |
@@ -1534,7 +1557,7 @@ Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, |
1534 | 1557 |
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1535 | 1558 |
###### Article 85 |
1536 | 1559 |
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1537 |
-Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 et 706-42. |
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1560 |
+Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. |
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1538 | 1561 |
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1539 | 1562 |
###### Article 86 |
1540 | 1563 |
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... | ... |
@@ -1969,6 +1992,8 @@ Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt ini |
1969 | 1992 |
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1970 | 1993 |
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116. |
1971 | 1994 |
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1995 |
+Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle. |
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1996 |
+ |
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1972 | 1997 |
###### Article 119 |
1973 | 1998 |
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1974 | 1999 |
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté. |
... | ... |
@@ -2723,7 +2748,7 @@ Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition pui |
2723 | 2748 |
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2724 | 2749 |
###### Article 174 |
2725 | 2750 |
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2726 |
-Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. |
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2751 |
+Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. |
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2727 | 2752 |
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2728 | 2753 |
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. |
2729 | 2754 |
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... | ... |
@@ -3045,7 +3070,9 @@ Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instructi |
3045 | 3070 |
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3046 | 3071 |
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. |
3047 | 3072 |
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3048 |
-Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires. |
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3073 |
+En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement. |
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3074 |
+ |
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3075 |
+Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus. |
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3049 | 3076 |
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3050 | 3077 |
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. |
3051 | 3078 |
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... | ... |
@@ -3249,6 +3276,40 @@ Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initia |
3249 | 3276 |
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3250 | 3277 |
La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information. |
3251 | 3278 |
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3279 |
+###### Article 221-3 |
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3280 |
+ |
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3281 |
+I.-Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours. |
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3282 |
+ |
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3283 |
+La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71. |
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3284 |
+ |
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3285 |
+Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement. |
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3286 |
+ |
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3287 |
+Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats. |
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3288 |
+ |
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3289 |
+Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique. |
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3290 |
+ |
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3291 |
+II.-La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut : |
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3292 |
+ |
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3293 |
+1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ; |
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3294 |
+ |
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3295 |
+2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ; |
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3296 |
+ |
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3297 |
+3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205 ; |
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3298 |
+ |
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3299 |
+4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ; |
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3300 |
+ |
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3301 |
+5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ; |
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3302 |
+ |
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3303 |
+6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ; |
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3304 |
+ |
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3305 |
+7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ; |
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3306 |
+ |
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3307 |
+8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes. |
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3308 |
+ |
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3309 |
+L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté. |
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3310 |
+ |
|
3311 |
+Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article. |
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3312 |
+ |
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3252 | 3313 |
###### Article 222 |
3253 | 3314 |
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3254 | 3315 |
Le président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, visite les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. |
... | ... |
@@ -3367,17 +3428,17 @@ L'arrêt est porté à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins |
3367 | 3428 |
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3368 | 3429 |
La tenue des assises a lieu tous les trois mois. |
3369 | 3430 |
|
3370 |
-Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires. |
|
3431 |
+Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires. |
|
3371 | 3432 |
|
3372 | 3433 |
##### Article 237 |
3373 | 3434 |
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3374 |
-La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel. |
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3435 |
+La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel. |
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3375 | 3436 |
|
3376 |
-Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session *délai*. |
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3437 |
+Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session. |
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3377 | 3438 |
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3378 | 3439 |
##### Article 238 |
3379 | 3440 |
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3380 |
-Le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises, sur proposition du ministère public. |
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3441 |
+Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel. |
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3381 | 3442 |
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3382 | 3443 |
##### Article 239 |
3383 | 3444 |
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... | ... |
@@ -4489,6 +4550,8 @@ L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le pré |
4489 | 4550 |
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4490 | 4551 |
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties. |
4491 | 4552 |
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4553 |
+Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. |
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4554 |
+ |
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4492 | 4555 |
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises. |
4493 | 4556 |
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4494 | 4557 |
La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement. |
... | ... |
@@ -4717,7 +4780,7 @@ A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l' |
4717 | 4780 |
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4718 | 4781 |
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. |
4719 | 4782 |
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4720 |
-Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. |
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4783 |
+Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. |
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4721 | 4784 |
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4722 | 4785 |
####### Article 397-3 |
4723 | 4786 |
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... | ... |
@@ -4745,6 +4808,10 @@ Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux disp |
4745 | 4808 |
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4746 | 4809 |
Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. |
4747 | 4810 |
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4811 |
+####### Article 397-7 |
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4812 |
+ |
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4813 |
+Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. |
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4814 |
+ |
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4748 | 4815 |
##### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences |
4749 | 4816 |
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4750 | 4817 |
###### Article 398 |
... | ... |
@@ -6485,6 +6552,10 @@ Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoi |
6485 | 6552 |
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6486 | 6553 |
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi. |
6487 | 6554 |
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6555 |
+##### Article 585-2 |
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6556 |
+ |
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6557 |
+Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. |
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6558 |
+ |
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6488 | 6559 |
##### Article 586 |
6489 | 6560 |
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6490 | 6561 |
Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire. |
... | ... |
@@ -11265,7 +11336,9 @@ Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : |
11265 | 11336 |
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11266 | 11337 |
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. |
11267 | 11338 |
|
11268 |
-4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre . |
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11339 |
+4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ; |
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11340 |
+ |
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11341 |
+5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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11269 | 11342 |
|
11270 | 11343 |
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés. |
11271 | 11344 |
|
... | ... |
@@ -11545,13 +11618,7 @@ Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les juridictions françaises es |
11545 | 11618 |
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11546 | 11619 |
##### Article 804 |
11547 | 11620 |
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11548 |
-A l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
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11549 |
- |
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11550 |
-##### Article 805 |
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11551 |
- |
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11552 |
-Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d'instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance" ; |
|
11553 |
- |
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11554 |
-De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. |
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11621 |
+A l'exception du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. |
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11555 | 11622 |
|
11556 | 11623 |
##### Article 806 |
11557 | 11624 |
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... | ... |
@@ -11981,7 +12048,7 @@ L'article 773 est ainsi rédigé : |
11981 | 12048 |
|
11982 | 12049 |
##### Article 877 |
11983 | 12050 |
|
11984 |
-A l'exception des articles 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
12051 |
+A l'exception des articles 52-1, 83-1, 83-2, 191, 232, 235, 240, 243 à 267, 288 à 303, 305, 398 à 398-2, 399, 510, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au présent titre. |
|
11985 | 12052 |
|
11986 | 12053 |
##### Article 878 |
11987 | 12054 |
|
... | ... |
@@ -11997,6 +12064,8 @@ Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territor |
11997 | 12064 |
|
11998 | 12065 |
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement". |
11999 | 12066 |
|
12067 |
+Les termes : "pôle de l'instruction" et "collège de l'instruction" sont remplacés par les termes : "juge d'instruction". |
|
12068 |
+ |
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12000 | 12069 |
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. |
12001 | 12070 |
|
12002 | 12071 |
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance. |
... | ... |
@@ -12166,6 +12235,10 @@ Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des |
12166 | 12235 |
|
12167 | 12236 |
#### Chapitre II : De l'exercice de l'action publique |
12168 | 12237 |
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12238 |
+##### Article 905-1 |
|
12239 |
+ |
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12240 |
+Pour l'application du présent code, les termes : " pôle de l'instruction " sont remplacés par les termes : " juge d'instruction ". Les articles 52-1,83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. |
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12241 |
+ |
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12169 | 12242 |
##### Article 906 |
12170 | 12243 |
|
12171 | 12244 |
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire. |