Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5330 | 5330 |
###### Article 475-1 |
5331 | 5331 | |
5332 | 5332 |
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. |
5333 | ||
5334 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance. |