Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2006 (version 6fe2ecc)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2006.

12978
####### Article R15-33-24
12979

                        
12980
La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.
12981

                        
12982
Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.
   

                    
12986
####### Article R15-33-25
12987

                        
12988
Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.
12989

                        
12990
Cette demande comprend :
12991

                        
12992
1° L'identité et l'adresse du commettant ;
12993

                        
12994
2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;
12995

                        
12996
3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;
12997

                        
12998
4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;
12999

                        
13000
5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;
13001

                        
13002
6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;
13003

                        
13004
7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.
13005

                        
13006
Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.
   

                    
13008
####### Article R15-33-26
13009

                        
13010
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.
13011

                        
13012
L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.
13013

                        
13014
S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
13016
####### Article R15-33-27
13017

                        
13018
Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.
   

                    
13020
####### Article R15-33-27-1
13021

                        
13022
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.
13023

                        
13024
La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.
13025

                        
13026
Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
13027

                        
13028
La carte d'agrément est visée par le préfet.
   

                    
13030
####### Article R15-33-28
13031

                        
13032
Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26.
13033

                        
13034
En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.
   

                    
13036
####### Article R15-33-29
13037

                        
13038
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.
13039

                        
13040
La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
13041

                        
13042
La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.
13043

                        
13044
La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.
   

                    
13046
####### Article R15-33-29-1
13047

                        
13048
Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.
13049

                        
13050
Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de " garde particulier " ou " garde-chasse particulier " ou " garde-pêche particulier " ou " garde des bois particulier ", à l'exclusion de toute autre.
13051

                        
13052
Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.
13053

                        
13054
Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.
   

                    
13056
####### Article R15-33-29-2
13057

                        
13058
L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.
13059

                        
13060
Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.
13061

                        
13062
En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.
13063

                        
13064
Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.
13065

                        
13066
Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.