Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12414 | 12414 |
######## Article R8 |
12415 | 12415 | |
12416 | 12416 |
La commission prévue à l'article 16 ( 3° et 4°), dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit : |
12417 | 12417 | |
12418 | 12418 |
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ; |
12419 | 12419 | |
12420 | 12420 |
2° Douze magistrats en activité ou honoraires ; |
12421 | 12421 | |
12422 | 12422 |
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; |
12423 | 12423 | |
12424 | 12424 |
4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ; |
12425 | 12425 | |
12426 | 12426 |
5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ; |
12427 | 12427 | |
12428 | 12428 |
6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal . |
12429 | 12429 | |
12430 | 12430 |
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie. |
12431 | 12431 | |
12432 | 12432 |
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. |
12433 | 12433 | |
12434 | 12434 |
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de la police nationale. |
12440 | 12440 |
######## Article R10 |
12441 | 12441 | |
12442 | 12442 |
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique . |
12443 | ||
12444 | 12442 |
Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale et comptant au moins trois ans de services service dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves. |
12445 | 12443 | |
12446 | 12444 |
Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur. |
17277 |
##### Article R255 |
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17278 | ||
17279 |
Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots : |
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17280 | ||
17281 |
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale". |
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17941 |
##### Article R361 |
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17942 | ||
17943 |
Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots : |
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17944 | ||
17945 |
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale". |