Code de procédure pénale


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Version consolidée au 14 juin 2006 (version c57edc6)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2006.

25995 25995
#### Article A1
25996 25996

                                                                                    
25997 25997
I. - Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :
25998 25998

                                                                                    
25999 25999
1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;
26000 26000

                                                                                    
26001 26001
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;
26002 26002

                                                                                    
26003 26003
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;
26004 26004

                                                                                    
26005 26005
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;
26006 26006

                                                                                    
26007 26007
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
26008 26008

                                                                                    
26009 26009
6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;
26010 26010

                                                                                    
26011 26011
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;
26012 26012

                                                                                    
26013 26013
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents graves ;
26014 26014

                                                                                    
26015 26015
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité d'itinéraires ;
26016 26016

                                                                                    
26017 26017
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels.
26018 26018

                                                                                    
26019 26019
II. - L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.
26020 26020

                                                                                    
26021 26021
III. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.
26022 26022

                                                                                    
26023 26023
IV. - La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.
26024 26024

                                                                                    
26025 26025
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :
26026 26026

                                                                                    
26027 26027
1° En application des articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l'aviation civile :
26028 26028

                                                                                    
26029 26029
Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
26030 26030

                                                                                    
26031 26031
2° En application de l'article 19 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques 
après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien 
et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
26032 26032

                                                                                    
26033 26033
Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).
26034 26034

                                                                                    
26035 26035
Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA TT).