Code de procédure pénale


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Version consolidée au 9 juin 2006 (version 2ce687c)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2006.

834 834
##### Article 49
835 835

                                                                                    
836 836
Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
837 837

                                                                                    
838 838
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
839

                                                                                    
840
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.
   

                    
2148
###### Article 137-1-1
2149

                        
2150
Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
2151

                        
2152
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention.
   

                    
2470 2478
####### Article 149
2471 2479

                                                                                    
2472 2480
Sans préjudice de l'application des dispositions des 
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1
articles L. 141-2 et L. 141-3
 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
 
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
2473 2481

                                                                                    
2474 2482
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
   

                    
4740 4748
###### Article 398
4741 4749

                                                                                    
4742 4750
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
4743 4751

                                                                                    
4744 4752
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
4745 4753

                                                                                    
4746 4754
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
4747 4755

                                                                                    
4748 4756
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
4749 4757

                                                                                    
4758
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
4759

                                                                                    
4750 4760
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
   

                    
6304
##### Article 567-1-1
6305

                        
6306
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
   

                    
8662 8676
#### Article 704
8663 8677

                                                                                    
8664 8678
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
8665 8679

                                                                                    
8666 8680
1° Délits prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
8667 8681

                                                                                    
8668 8682
2° Délits prévus par le code de commerce ;
8669 8683

                                                                                    
8670 8684
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
8671 8685

                                                                                    
8672 8686
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
8673 8687

                                                                                    
8674 8688
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
8675 8689

                                                                                    
8676 8690
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
8677 8691

                                                                                    
8678 8692
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8679 8693

                                                                                    
8680 8694
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
8681 8695

                                                                                    
8682 8696
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
8683 8697

                                                                                    
8684 8698
10° Abrogé ;
8685 8699

                                                                                    
8686 8700
11° Abrogé ;
8687 8701

                                                                                    
8688 8702
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
8689 8703

                                                                                    
8690 8704
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
8691 8705

                                                                                    
8692 8706
14° Abrogé ;
8693 8707

                                                                                    
8694 8708
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
8695 8709

                                                                                    
8696 8710
16° Abrogé.
8697 8711

                                                                                    
8698 8712
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
8699 8713

                                                                                    
8700 8714
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
8701 8715

                                                                                    
8702 8716
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
8717

                                                                                    
8718
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
8719

                                                                                    
8720
"Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
   

                    
9603
##### Article 706-75-1
9604

                        
9605
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
9606

                        
9607
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces infractions.
9608

                        
9609
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.
   

                    
11508 11534
##### Article 804
11509 11535

                                                                                    
11510 11536
A l'exception
 du cinquième alinéa de l'article 398 et
 des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.