Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juin 2006 (version 4f0995f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2006.

18368
### Article D1-1
18369

                        
18370
Les modalités d'application des articles 11-1 à 11-3 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité conférant un pouvoir de transaction à la haute autorité sont précisées par le présent article.
18371

                        
18372
Le collège délibère sur la qualification des faits et sur le mandat de transaction confié à son président.
18373

                        
18374
I. - La proposition de transaction émanant de la haute autorité est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits.
18375

                        
18376
La proposition de transaction précise :
18377

                        
18378
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ;
18379
- la nature et le quantum des mesures proposées en application des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 30 décembre 2004, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ;
18380
- le montant des dommages et intérêts dus à la victime.
18381

                        
18382
L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen.
18383

                        
18384
Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué prévues à l'article 11-2 de la loi précitée, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion.
18385

                        
18386
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
18387

                        
18388
En cas d'audition par un agent assermenté de la Haute autorité, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé.
18389

                        
18390
II. - Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent.
18391

                        
18392
Ce magistrat adresse alors à la haute autorité, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction.
18393

                        
18394
III. - Si la transaction est homologuée, la haute autorité le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'elle précise.
18395

                        
18396
Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, la haute autorité pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
18397

                        
18398
Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés à la haute autorité.
18399

                        
18400
L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 11-2 de la loi précitée.
18401

                        
18402
IV. - Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
18403

                        
18404
Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, la haute autorité peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois.
18405

                        
18406
La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
18407

                        
18408
Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, la haute autorité en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime.
18409

                        
18410
Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.