Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er juin 2006 (version 0ecef57)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2006.

15263 15267
#
#### Article R57-8
15264 15268

                                                                                    
15265 15269
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
15266 15270

                                                                                    
15267 15271
1° Agrément des associations pour le compte desquelles les détenus peuvent être autorisés à travailler ;
15268 15272

                                                                                    
15269 15273
2° Délivrance des autorisations de visiter ou de communiquer avec des détenus non nominativement désignés incarcérés dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa direction régionale ;
15270 15274

                                                                                    
15271 15275
3° Restitution de tout ou partie de la part disponible du compte nominatif d'un détenu réincarcéré après une évasion ;
15272 15276

                                                                                    
15273 15277
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
15274 15278

                                                                                    
15275 15279
5° Délivrance d'une autorisation de portée régionale d'effectuer des photographies, croquis, prises de vues ou enregistrements sonores se rapportant à la détention ;
15276 15280

                                                                                    
15277 15281
6° Autorisation, pour une mère détenue avec son enfant, de le garder auprès d'elle au-delà de l'âge de dix-huit mois ;
15278 15282

                                                                                    
15279 15283
7° Nomination des membres non fonctionnaires de la commission consultative devant émettre un avis sur la demande d'une mère détenue aux fins de garder auprès d'elle, son enfant, au-delà de la limite réglementaire ;
15280 15284

                                                                                    
15281 15285
8° Habilitation des aumôniers assurant le service religieux dans les établissements pénitentiaires ;
15282 15286

                                                                                    
15283 15287
9° Autorisation de sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou divulgation sous quelque forme que ce soit ;
15284 15288

                                                                                    
15285 15289
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un établissement de santé privé ;
15286 15290

                                                                                    
15287 15291
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires
 ;
15292

                                                                                    
15287 15293
12° Prolongation de l'isolement au-delà de six mois et jusqu'à un an
.
15294

                                                                                    
15295
Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur régional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction régionale.
   

                    
15297
##### Article R57-8-1
15298

                        
15299
Le chef d'établissement est compétent pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :
15300

                        
15301
1° Placement à l'isolement et première prolongation de l'isolement ;
15302

                        
15303
2° Délivrance des autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
15304

                        
15305
Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement placé sous son autorité.
   

                    
15315
###### Article R57-9-2
15316

                        
15317
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :
15318

                        
15319
1° Soit le titulaire d'un permis de visite prévu par le décret pris pour l'application de l'article 728 ;
15320

                        
15321
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
   

                    
15323
###### Article R57-9-3
15324

                        
15325
Pour l'exécution du mandat qui lui a été donné par la personne détenue, le mandataire peut demander la délivrance de la copie des pièces qui ont été communiquées à la personne détenue.
   

                    
15327
###### Article R57-9-4
15328

                        
15329
Toute personne peut solliciter la délivrance de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 57-9-2 si elle remplit les conditions suivantes :
15330

                        
15331
1° Ne pas être incarcérée ;
15332

                        
15333
2° Jouir de ses droits civils et politiques ;
15334

                        
15335
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
15336

                        
15337
4° Ne pas exercer une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, au sein d'un service relevant du ministère de la justice ;
15338

                        
15339
5° S'il s'agit d'une personne de nationalité étrangère, être en situation régulière sur le territoire français.
   

                    
15341
###### Article R57-9-5
15342

                        
15343
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure d'isolement.
15344

                        
15345
L'agrément du mandataire emporte le bénéfice de la confidentialité des entretiens et de la correspondance entre le mandataire agréé et la personne détenue qui l'a désigné ainsi que l'attribution au mandataire d'un titre d'accès à la détention pour l'exercice de sa mission.
   

                    
15347
###### Article R57-9-6
15348

                        
15349
Le directeur régional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur régional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.
15350

                        
15351
Le mandataire agréé lorsqu'il aura été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.
   

                    
15353
###### Article R57-9-7
15354

                        
15355
L'agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et confère à son titulaire la possibilité d'exécuter dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5 des missions d'assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d'une même direction régionale.
15356

                        
15357
Un mandataire, préalablement bénéficiaire d'un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires d'une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d'assistance ou de représentation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 57-9-5, dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu'à la date d'expiration de l'agrément en cours.
   

                    
15359
###### Article R57-9-8
15360

                        
15361
Le directeur régional des services pénitentiaires est tenu de retirer l'agrément lorsque le procureur de la République en fait la demande écrite. Il peut en outre retirer l'agrément par décision motivée prise au vu d'un rapport du chef d'établissement, notamment en cas de manquement par un mandataire aux règles relatives à la sécurité et au bon ordre de l'établissement.
15362

                        
15363
En cas d'urgence et pour des motifs graves, le chef d'établissement peut suspendre l'agrément du mandataire, pour une durée qui ne peut excéder deux mois, sous réserve d'en informer sans délai le directeur régional qui prend la décision définitive avant l'expiration de ce délai.
   

                    
15365
###### Article R57-9-1
15366

                        
15367
Lorsque l'administration pénitentiaire envisage de prendre une décision individuelle défavorable au détenu qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le détenu peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-9-2 à R. 57-9-8, par un mandataire de son choix.
   

                    
15371
###### Article R57-9-9
15372

                        
15373
Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande.
15374

                        
15375
L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes.
   

                    
15377
###### Article R57-9-10
15378

                        
15379
Dans le cas où un détenu doit être placé à l'isolement en urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement du détenu, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité de l'établissement ou des personnes. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours.
15380

                        
15381
En cas de faute disciplinaire commise par le détenu, le chef d'établissement peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
15382

                        
15383
Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement.
   

                    
20406 20498
###### Article D56
20407 20499

                                                                                    
20408 20500
Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions 
de l'article D. 55, le juge d'instruction
des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information
 a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.
20409 20501

                                                                                    
20410 20502
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.
   

                    
20504
###### Article D56-1
20505

                        
20506
Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
20507

                        
20508
Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.
20509

                        
20510
Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.
20511

                        
20512
Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.
   

                    
20514
###### Article D56-2
20515

                        
20516
Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.
   

                    
22809 22917
#
####### Article D283-1
22810 22918

                                                                                    
22811 22919
Tout détenu 
se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut
peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité,
 soit sur sa demande, soit 
par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
22812

                                                                                    
22813
La mise
22919
d'office.
22920

                                                                                    
22813 22921
La décision de placement
 à l'isolement est 
ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
22814

                                                                                    
22815 22921
Le détenu
prise pour une durée de trois mois maximum. Elle
 peut 
faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
22817
La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre
22921
être renouvelée pour la même durée.
22817 22921
La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre
être renouvelée pour la même durée.
22922

                                                                                    
22817 22923
Il peut être mis
 fin à la mesure d'isolement
.
22818

                                                                                    
22821
La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de
22923
, d'office ou à la demande du détenu.
22820

                                                                                    
22821 22923
La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de
, d'office ou à la demande du détenu.
22924

                                                                                    
22821 22925
Tant pour
 la décision initiale que 
par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement.
22822

                                                                                    
22823 22925
Un registre des mesures d'isolement
pour les décisions ultérieures, il
 est tenu 
sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.
   

                    
22927
######## Article D283-1-1
22928

                        
22929
Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
22930

                        
22931
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
22932

                        
22933
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.
22934

                        
22935
Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.
   

                    
22939
######## Article D283-1-2
22940

                        
22941
La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
22942

                        
22943
Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.
22944

                        
22945
Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.
22946

                        
22947
Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.
22948

                        
22949
Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.
22950

                        
22951
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.
   

                    
22953
######## Article D283-1-3
22954

                        
22955
La liste des détenus placés à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement.
   

                    
22957
######## Article D283-1-4
22958

                        
22959
Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel du détenu.
22960

                        
22961
Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
   

                    
22965
######## Article D283-1-5
22966

                        
22967
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement. Il peut renouveler la mesure une fois.
22968

                        
22969
Il rend compte de sa décision au directeur régional.
   

                    
22971
######## Article D283-1-6
22972

                        
22973
A l'issue du renouvellement de la mesure, le directeur régional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement.
22974

                        
22975
La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement.
22976

                        
22977
Cette décision peut être renouvelée une fois.
   

                    
22979
######## Article D283-1-7
22980

                        
22981
Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable.
22982

                        
22983
La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement.
22984

                        
22985
L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
22986

                        
22987
Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée.
   

                    
22989
######## Article D283-1-8
22990

                        
22991
Pour l'application des articles D. 283-1-5 à D. 283-1-7, lorsque le détenu a déjà été placé à l'isolement, la durée de l'isolement antérieur s'impute sur la durée de la nouvelle mesure si l'interruption de l'isolement est inférieure à un an.
22992

                        
22993
Si l'interruption est supérieure à un an, il est fait application de l'article D. 283-1-5.
   

                    
22995
######## Article D283-1-9
22996

                        
22997
Lorsque le détenu faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transféré, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée du détenu dans le nouvel établissement.
22998

                        
22999
A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.
   

                    
23001
######## Article D283-1-10
23002

                        
23003
L'hospitalisation du détenu ou son placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme de l'isolement antérieurement décidé.
   

                    
22825 23007
#
####### Article D283-2
22826 23008

                                                                                    
22827 23009
La mise
Le détenu qui demande son placement
 à l'isolement 
ne constitue pas une mesure disciplinaire.
22828

                                                                                    
22829 23009
Les détenus qui en font
ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait
 l'objet 
sont soumis au régime ordinaire de détention.
d'un compte rendu écrit.
23010

                                                                                    
23011
Lorsque la décision relève de la compétence du directeur régional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.
   

                    
23013
######## Article D283-2-1
23014

                        
23015
Par dérogation à l'article D. 283-1, l'isolement est levé par le chef d'établissement dès que le détenu en fait la demande.
23016

                        
23017
Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord du détenu, la décision est prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3.
   

                    
23021
######## Article D283-2-2
23022

                        
23023
Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations.
23024

                        
23025
Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
23026

                        
23027
Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.
23028

                        
23029
Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur régional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.
   

                    
23031
######## Article D283-2-3
23032

                        
23033
La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai au détenu par le chef d'établissement.
   

                    
23035
######## Article D283-2-4
23036

                        
23037
En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.
23038

                        
23039
A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.
23040

                        
23041
La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.
   

                    
22877 23089
###### Article D285
22878 23090

                                                                                    
22879 23091
Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.
22880 23092

                                                                                    
22881 23093
Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.
22882 23094

                                                                                    
22883 23095
Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
 Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
22884 23096

                                                                                    
22885 23097
Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.
   

                    
23634 23846
####### Article D381
23635 23847

                                                                                    
23636 23848
Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
23637 23849

                                                                                    
23638 23850
Ces médecins réalisent en outre :
23639 23851

                                                                                    
23640 23852
a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;
23641 23853

                                                                                    
23642 23854
b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
23643 23855

                                                                                    
23644 23856
c) Les visites 
au quartier d'isolement
aux détenus placés à l'isolement
, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1
-3
, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
23645 23857

                                                                                    
23646 23858
d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
23647 23859

                                                                                    
23648 23860
e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
23649 23861

                                                                                    
23650 23862
f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
23651 23863

                                                                                    
23652 23864
Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.
   

                    
24552 24764
###### Article D518
24553 24765

                                                                                    
24554 24766
Les 
agents
éducateurs et les assistants du service social
 des services 
déconcentrés
du secteur public
 de la protection judiciaire de la jeunesse 
et les assistants de service social relevant des juridictions pour enfants 
sont habilités à 
visiter
suivre
 les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les 
visiteurs de prison.
travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation.