Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2006 (version 778ba83)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

8979
##### Article 706-22-1
8980

                        
8981
Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
8982

                        
8983
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
8984

                        
8985
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
   

                    
20078
###### Article D49-75
20079

                        
20080
Les modalités d'application des dispositions de l'article 706-22-1 donnant compétence au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, au tribunal de l'application des peines de Paris et à la chambre de l'application des peines de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 sont précisées par les dispositions de la présente section.
   

                    
20082
###### Article D49-76
20083

                        
20084
Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.
20085

                        
20086
En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.
   

                    
20088
###### Article D49-77
20089

                        
20090
Le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l'application des peines de Paris. Une copie de tout ou partie de ce dossier est tenue par le greffe du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
   

                    
20092
###### Article D49-78
20093

                        
20094
Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris peut présider les séances de la commission de l'application des peines lorsque est examinée la situation d'une personne condamnée pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.
20095

                        
20096
A défaut, le juge de l'application des peines présidant les séances de la commission pour l'examen de la situation d'une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire. Le juge de l'application des peines de Paris peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d'éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l'application des peines de l'établissement pénitentiaire, avec l'avis de ce dernier, au juge de l'application des peines de Paris.
   

                    
20098
###### Article D49-79
20099

                        
20100
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines de Paris peut statuer sans l'avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
   

                    
20102
###### Article D49-80
20103

                        
20104
Pour la tenue des débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris, le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Ces débats ont lieu au tribunal de grande instance de Paris, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables.
20105

                        
20106
Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines de Paris ainsi que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.
   

                    
20108
###### Article D49-81
20109

                        
20110
Lorsque le condamné fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 712-6, 712-7 et 721-2, le juge de l'application des peines de Paris peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en oeuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
20111

                        
20112
Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.