Code de procédure pénale


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Version consolidée au 19 avril 2006 (version db72555)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2006.

380 380
###### Article 21
381 381

                                                                                    
382 382
Sont agents de police judiciaire adjoints :
383 383

                                                                                    
384 384
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
385 385

                                                                                    
386 386
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
387 387

                                                                                    
388 388
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
389 389

                                                                                    
390 390
1° quater Les agents de surveillance de Paris
 ;
391

                                                                                    
390 392
1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1
 ;
391 393

                                                                                    
392 394
2° Les agents de police municipale.
393 395

                                                                                    
394 396
Ils ont pour mission :
395 397

                                                                                    
396 398
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
397 399

                                                                                    
398 400
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
399 401

                                                                                    
400 402
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
401 403

                                                                                    
402 404
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
403 405

                                                                                    
404 406
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.