Code de procédure pénale


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... ...
@@ -18501,9 +18501,9 @@ Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéd
18501 18501
 
18502 18502
 ####### Article D16
18503 18503
 
18504
-L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l'inculpé *définition*.
18504
+L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.
18505 18505
 
18506
-Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé.
18506
+Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.
18507 18507
 
18508 18508
 Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
18509 18509
 
... ...
@@ -18511,13 +18511,13 @@ Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
18511 18511
 
18512 18512
 Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
18513 18513
 
18514
-1° Du fait que l'inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ;
18514
+1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;
18515 18515
 
18516
-2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 publiée au Journal officiel du 3 février 1981) ;
18516
+2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;
18517 18517
 
18518 18518
 3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
18519 18519
 
18520
-4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 (dispositions abrogées par l'article 18 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 publiée au Journal officiel du 5 juin 1970 - cf. les articles 378 et 378-1 du code civil) ;
18520
+4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;
18521 18521
 
18522 18522
 5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
18523 18523
 
... ...
@@ -18529,7 +18529,7 @@ En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et
18529 18529
 
18530 18530
 ####### Article D19
18531 18531
 
18532
-Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
18532
+Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
18533 18533
 
18534 18534
 ####### Article D23
18535 18535
 
... ...
@@ -18579,15 +18579,15 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
18579 18579
 
18580 18580
 1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
18581 18581
 
18582
-2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
18582
+2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
18583 18583
 
18584
-3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.
18584
+3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.
18585 18585
 
18586 18586
 ##### Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets
18587 18587
 
18588 18588
 ###### Article D32
18589 18589
 
18590
-Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.
18590
+Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République, une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l'application éventuelle des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale.
18591 18591
 
18592 18592
 ##### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire
18593 18593
 
... ...
@@ -18627,9 +18627,9 @@ Si les services de police et de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusi
18627 18627
 
18628 18628
 ###### Article D36
18629 18629
 
18630
-S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
18630
+S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.
18631 18631
 
18632
-Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
18632
+Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.
18633 18633
 
18634 18634
 Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.
18635 18635
 
... ...
@@ -19364,7 +19364,7 @@ La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du minis
19364 19364
 
19365 19365
 ####### Article D49
19366 19366
 
19367
-Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe.
19367
+Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.
19368 19368
 
19369 19369
 Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.
19370 19370
 
... ...
@@ -19634,11 +19634,11 @@ Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier
19634 19634
 
19635 19635
 Le jugement est rendu en chambre du conseil.
19636 19636
 
19637
-Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure.
19637
+Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.
19638 19638
 
19639
-Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19639
+Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.
19640 19640
 
19641
-Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
19641
+Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
19642 19642
 
19643 19643
 ####### Article D49-19
19644 19644
 
... ...
@@ -19670,8 +19670,6 @@ Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés rel
19670 19670
 
19671 19671
 A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.
19672 19672
 
19673
-Les dispositions du premier alinéa sont obligatoires si la personne est condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement, lorsque cette infraction a été commise en état de récidive légale.
19674
-
19675 19673
 ####### Article D49-25
19676 19674
 
19677 19675
 Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.
... ...
@@ -19708,6 +19706,10 @@ Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie té
19708 19706
 
19709 19707
 Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.
19710 19708
 
19709
+####### Article D49-26-1
19710
+
19711
+La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet.
19712
+
19711 19713
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au juge de l'application des peines
19712 19714
 
19713 19715
 ####### Article D49-27
... ...
@@ -19730,6 +19732,8 @@ Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quel
19730 19732
 
19731 19733
 En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des peines n'est pas valablement réunie.
19732 19734
 
19735
+Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de direction.
19736
+
19733 19737
 ####### Article D49-29
19734 19738
 
19735 19739
 Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.
... ...
@@ -19808,6 +19812,8 @@ L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des
19808 19812
 
19809 19813
 Le délai d'appel de 24 heures prévu par le 1° de l'article 712-11 expire à minuit, le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée. Lorsque l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée, ce délai expire à minuit le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception ; à défaut de signature, ce délai commence à courir quinze jours après l'envoi de la lettre.
19810 19814
 
19815
+En cas d'appel du condamné, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de 24 heures ou de cinq jours pour former appel incident, selon que l'appel porte sur une ordonnance ou un jugement du juge de l'application des peines.
19816
+
19811 19817
 ####### Article D49-40
19812 19818
 
19813 19819
 Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au magistrat du ministère public, en l'absence de visa de ce dernier indiquant qu'il ne fait pas appel ; si le procureur de la République forme appel dans les vingt-quatre heures de la notification, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de 24 heures expire à minuit, le lendemain du jour où la décision a été notifiée.
... ...
@@ -19816,7 +19822,7 @@ Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines accorde l'une des mes
19816 19822
 
19817 19823
 En cas d'appel, une copie du dossier individuel du condamné et de la décision du juge ou du tribunal de l'application des peines est transmise à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou à son président.
19818 19824
 
19819
-A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
19825
+A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président ou à la chambre. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction.
19820 19826
 
19821 19827
 Pendant l'instance d'appel, les dispositions de l'article D. 49-29 relatives à la communication du dossier individuel du condamné sont applicables.
19822 19828
 
... ...
@@ -20008,11 +20014,11 @@ Même hors le cas prévu par l'article 720 et D. 49-68, la victime peut être av
20008 20014
 
20009 20015
 ###### Article D49-70
20010 20016
 
20011
-Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-64 ou D. 49-73.
20017
+Le juge de l'application des peines peut informer la victime de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement faisant l'objet d'une mesure d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 723-15, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.
20012 20018
 
20013 20019
 ###### Article D49-71
20014 20020
 
20015
-Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-64 ou D. 49-73.
20021
+Le procureur de la République ou le procureur général, lorsqu'il ramène à exécution une peine d'emprisonnement dans le cas prévu par l'article 723-16 ou après que le juge de l'application des peines lui a retourné l'extrait de jugement dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 723-15, peut en informer la victime, sauf s'il a été fait application des dispositions des articles D. 49-72 ou D. 49-73.
20016 20022
 
20017 20023
 Si la victime a obtenu une condamnation à des dommages et intérêts et que le ministère public a fait application des dispositions de l'article D. 325, elle peut être avisée de sa possibilité de demander le versement des sommes susceptibles de figurer dans le compte nominatif du détenu et affectées à l'indemnisation des parties civiles.
20018 20024
 
... ...
@@ -20026,6 +20032,12 @@ La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de
20026 20032
 
20027 20033
 Lorsque la personne condamnée à une peine privative de liberté n'est pas immédiatement incarcérée à la suite du jugement, la victime peut également demander, selon les modalités prévues par l'article D. 49-72, à ne pas être informée de la mise à exécution de cette peine.
20028 20034
 
20035
+###### Article D49-74
20036
+
20037
+Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.
20038
+
20039
+Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.
20040
+
20029 20041
 ### Titre II : De la détention
20030 20042
 
20031 20043
 #### Article D50
... ...
@@ -20038,7 +20050,7 @@ Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont
20038 20050
 
20039 20051
 #### Article D51
20040 20052
 
20041
-L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
20053
+L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.
20042 20054
 
20043 20055
 #### Article D52
20044 20056
 
... ...
@@ -20056,275 +20068,255 @@ Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsqu
20056 20068
 
20057 20069
 ###### Article D54
20058 20070
 
20059
-Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers et de la Haute-Savoie sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen et à la maison d'arrêt de Bonneville.
20071
+Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
20060 20072
 
20061 20073
 La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.
20062 20074
 
20063
-I- COURS D'APPEL
20064
-
20065
-II- JURIDICTIONS
20066
-
20067
-III- PRISONS DE RATTACHEMENT
20068
-
20069
-I- Agen
20070
-
20071
-II- Auch
20072
-
20073
-III- Agen.
20074
-
20075
-II- Marmande
20076
-
20077
-III- Agen.
20078
-
20079
-I- Aix-en-Provence
20080
-
20081
-II- Tarascon
20082
-
20083
-III- Avignon - Le Pontet.
20084
-
20085
-I- Amiens
20086
-
20087
-II- Abbeville
20088
-
20089
-III- Amiens.
20090
-
20091
-II- Péronne
20092
-
20093
-III- Amiens.
20094
-
20095
-II- Saint-Quentin
20096
-
20097
-III- Laon.
20098
-
20099
-II- Senlis
20100
-
20101
-III- Liancourt.
20102
-
20103
-II- Soissons
20104
-
20105
-III- Laon.
20106
-
20107
-I- Angers
20108
-
20109
-II- Saumur
20110
-
20111
-III- Angers.
20112
-
20113
-I- Besançon
20114
-
20115
-II- Dole
20116
-
20117
-III- Besançon.
20118
-
20119
-I- Bordeaux
20120
-
20121
-II- Bergerac
20122
-
20123
-III- Périgueux.
20124
-
20125
-II- Libourne
20126
-
20127
-III- Bordeaux-Gradignan.
20128
-
20129
-I- Caen
20130
-
20131
-II- Argentan
20132
-
20133
-III- Alençon et Caen.
20134
-
20135
-II- Avranches
20136
-
20137
-III- Saint-Malo et Coutances.
20138
-
20139
-II- Lisieux
20140
-
20141
-III- Caen.
20142
-
20143
-I- Chambéry
20144
-
20145
-II- Anneçy
20146
-
20147
-III- Bonneville.
20148
-
20149
-II- Thonon-les-Bains
20150
-
20151
-III- Bonneville.
20152
-
20153
-I- Colmar
20154
-
20155
-II- Saverne
20156
-
20157
-III- Strasbourg.
20158
-
20159
-I- Dijon
20160
-
20161
-II- Mâcon
20162
-
20163
-III- Varennes-le-Grand.
20164
-
20165
-I- Douai
20166
-
20167
-II- Boulogne-sur-Mer
20168
-
20169
-III- Longuenesse.
20170
-
20171
-II- Cambrai
20172
-
20173
-III- Douai.
20174
-
20175
-II- Hazebrouck
20176
-
20177
-III- Longuenesse.
20178
-
20179
-I- Grenoble
20180
-
20181
-II- Bourgoin-Jallieu
20182
-
20183
-III- Saint-Quentin-Fallavier.
20184
-
20185
-I- Limoges
20186
-
20187
-II- Brive-la-Gaillarde
20188
-
20189
-III- Tulle.
20190
-
20191
-I- Lyon
20192
-
20193
-II- Belley
20194
-
20195
-III- Chambéry.
20196
-
20197
-II- Montbrizon
20198
-
20199
-III- Saint-Etienne - La Talaudière.
20200
-
20201
-II- Roanne
20202
-
20203
-III- Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière.
20204
-
20205
-I- Metz
20206
-
20207
-II- Thionville
20208
-
20209
-III- Metz.
20210
-
20211
-I- Montpellier
20212
-
20213
-II- Narbonne
20214
-
20215
-III- Carcassonne.
20216
-
20217
-II- Millau
20218
-
20219
-III- Rodez.
20220
-
20221
-I- Nancy
20222
-
20223
-II- Briey
20224
-
20225
-III- Metz.
20226
-
20227
-II- Saint-Dié
20228
-
20229
-III- Epinal.
20230
-
20231
-II- Verdun
20232
-
20233
-III- Bar-le-Duc.
20234
-
20235
-I- Nîmes
20236
-
20237
-II- Alès
20238
-
20239
-III- Nîmes.
20240
-
20241
-II- Carpentras
20242
-
20243
-III- Avignon - Le Pontet.
20244
-
20245
-I- Orléans
20246
-
20247
-II- Montargis
20248
-
20249
-III- Orléans.
20250
-
20251
-I- Paris
20252
-
20253
-II- Fontainebleau
20254
-
20255
-III- Melun et Fleury-Mérogis.
20256
-
20257
-II- Sens
20258
-
20259
-III- Auxerre.
20260
-
20261
-I- Pau
20262
-
20263
-II- Dax
20264
-
20265
-III- Bayonne et Mont-de-Marsan.
20266
-
20267
-I- Poitiers
20268
-
20269
-II- La Rochelle
20270
-
20271
-III- Fontenay-le-Comte.
20272
-
20273
-II- Bressuire
20274
-
20275
-III- Fontenay-le-Comte.
20276
-
20277
-II- Les Sables-d'Olonne
20278
-
20279
-III- La Roche-sur-Yon.
20280
-
20281
-I- Rennes
20282
-
20283
-II- Dinan
20284
-
20285
-III- Saint-Malo.
20286
-
20287
-II- Guingamp
20288
-
20289
-III- Saint-Brieuc.
20290
-
20291
-II- Morlaix
20292
-
20293
-III- Brest et Saint-Brieuc.
20294
-
20295
-II- Quimper
20296
-
20297
-III- Brest et Lorient-Ploemeur.
20298
-
20299
-II- Saint-Nazaire
20300
-
20301
-III- Nantes.
20302
-
20303
-I- Riom
20304
-
20305
-II- Cusset
20306
-
20307
-III- Moulins-Yzeure.
20308
-
20309
-I- Rouen
20310
-
20311
-II- Bernay
20312
-
20313
-III- Evreux.
20314
-
20315
-II- Dieppe
20316
-
20317
-III- Rouen et Caen.
20318
-
20319
-I- Toulouse
20320
-
20321
-II- Saint-Gaudens
20322
-
20323
-III- Toulouse-Seysses.
20324
-
20325
-II- Castres
20326
-
20327
-III- Albi et Toulouse-Seysses.
20075
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
20076
+ <tr>
20077
+  <td><center>COURS D'APPEL</center></td>
20078
+  <td><center>JURIDICTIONS</center></td>
20079
+  <td><center>PRISONS DE RATTACHEMENT</center></td>
20080
+ </tr>
20081
+ <tr>
20082
+  <td valign="top" width="166">Agen</td>
20083
+  <td valign="top" width="130">Auch</td>
20084
+  <td valign="top" width="199">Agen</td>
20085
+ </tr>
20086
+ <tr>
20087
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Marmande</td>
20088
+  <td valign="top" width="199">Agen</td>
20089
+ </tr>
20090
+ <tr>
20091
+  <td valign="top" width="166">Aix-en-Provence</td>
20092
+  <td valign="top" width="130">Tarascon</td>
20093
+  <td valign="top" width="199">Avignon - Le Pontet</td>
20094
+ </tr>
20095
+ <tr>
20096
+  <td valign="top" width="166">Amiens</td>
20097
+  <td valign="top" width="130">Abbeville</td>
20098
+  <td valign="top" width="199">Amiens</td>
20099
+ </tr>
20100
+ <tr>
20101
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Péronne</td>
20102
+  <td valign="top" width="199">Amiens</td>
20103
+ </tr>
20104
+ <tr>
20105
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Saint-Quentin</td>
20106
+  <td valign="top" width="199">Laon</td>
20107
+ </tr>
20108
+ <tr>
20109
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Senlis</td>
20110
+  <td valign="top" width="199">Liancourt</td>
20111
+ </tr>
20112
+ <tr>
20113
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Soissons</td>
20114
+  <td valign="top" width="199">Laon</td>
20115
+ </tr>
20116
+ <tr>
20117
+  <td valign="top" width="166">Angers</td>
20118
+  <td valign="top" width="130">Saumur</td>
20119
+  <td valign="top" width="199">Angers</td>
20120
+ </tr>
20121
+ <tr>
20122
+  <td valign="top" width="166">Besançon</td>
20123
+  <td valign="top" width="130">Dole</td>
20124
+  <td valign="top" width="199">Besançon</td>
20125
+ </tr>
20126
+ <tr>
20127
+  <td valign="top" width="166">Bordeaux</td>
20128
+  <td valign="top" width="130">Bergerac</td>
20129
+  <td valign="top" width="199">Périgueux</td>
20130
+ </tr>
20131
+ <tr>
20132
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Libourne</td>
20133
+  <td valign="top" width="199">Bordeaux-Gradignan</td>
20134
+ </tr>
20135
+ <tr>
20136
+  <td valign="top" width="166">Caen</td>
20137
+  <td valign="top" width="130">Argentan</td>
20138
+  <td valign="top" width="199">Alençon et Caen</td>
20139
+ </tr>
20140
+ <tr>
20141
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Avranches</td>
20142
+  <td valign="top" width="199">Saint-Malo et Coutances</td>
20143
+ </tr>
20144
+ <tr>
20145
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Lisieux</td>
20146
+  <td valign="top" width="199">Caen</td>
20147
+ </tr>
20148
+ <tr>
20149
+  <td valign="top" width="166">Chambéry</td>
20150
+  <td valign="top" width="130">Annecy</td>
20151
+  <td valign="top" width="199">Bonneville</td>
20152
+ </tr>
20153
+ <tr>
20154
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Thonon-les-Bains</td>
20155
+  <td valign="top" width="199">Bonneville</td>
20156
+ </tr>
20157
+ <tr>
20158
+  <td valign="top" width="166">Colmar</td>
20159
+  <td valign="top" width="130">Saverne</td>
20160
+  <td valign="top" width="199">Strasbourg</td>
20161
+ </tr>
20162
+ <tr>
20163
+  <td valign="top" width="166">Dijon</td>
20164
+  <td valign="top" width="130">Mâcon</td>
20165
+  <td valign="top" width="199">Varennes-le-Grand</td>
20166
+ </tr>
20167
+ <tr>
20168
+  <td valign="top" width="166">Douai</td>
20169
+  <td valign="top" width="130">Boulogne-sur-Mer</td>
20170
+  <td valign="top" width="199">Longuenesse</td>
20171
+ </tr>
20172
+ <tr>
20173
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Cambrai</td>
20174
+  <td valign="top" width="199">Douai</td>
20175
+ </tr>
20176
+ <tr>
20177
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Hazebrouck</td>
20178
+  <td valign="top" width="199">Longuenesse</td>
20179
+ </tr>
20180
+ <tr>
20181
+  <td valign="top" width="166">Grenoble</td>
20182
+  <td valign="top" width="130">Bourgoin-Jallieu</td>
20183
+  <td valign="top" width="199">Saint-Quentin-Fallavier</td>
20184
+ </tr>
20185
+ <tr>
20186
+  <td valign="top" width="166">Limoges</td>
20187
+  <td valign="top" width="130">Brive-la-Gaillarde</td>
20188
+  <td valign="top" width="199">Tulle</td>
20189
+ </tr>
20190
+ <tr>
20191
+  <td valign="top" width="166">Lyon</td>
20192
+  <td valign="top" width="130">Belley</td>
20193
+  <td valign="top" width="199">Chambéry</td>
20194
+ </tr>
20195
+ <tr>
20196
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Montbrizon</td>
20197
+  <td valign="top" width="199">Saint-Etienne - La Talaudière</td>
20198
+ </tr>
20199
+ <tr>
20200
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Roanne</td>
20201
+  <td valign="top" width="199">Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière</td>
20202
+ </tr>
20203
+ <tr>
20204
+  <td valign="top" width="166">Metz</td>
20205
+  <td valign="top" width="130">Thionville</td>
20206
+  <td valign="top" width="199">Metz</td>
20207
+ </tr>
20208
+ <tr>
20209
+  <td valign="top" width="166">Montpellier</td>
20210
+  <td valign="top" width="130">Narbonne</td>
20211
+  <td valign="top" width="199">Carcassonne</td>
20212
+ </tr>
20213
+ <tr>
20214
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Millau</td>
20215
+  <td valign="top" width="199">Rodez</td>
20216
+ </tr>
20217
+ <tr>
20218
+  <td valign="top" width="166">Nancy</td>
20219
+  <td valign="top" width="130">Briey</td>
20220
+  <td valign="top" width="199">Metz</td>
20221
+ </tr>
20222
+ <tr>
20223
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Saint-Dié</td>
20224
+  <td valign="top" width="199">Epinal</td>
20225
+ </tr>
20226
+ <tr>
20227
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Verdun</td>
20228
+  <td valign="top" width="199">Bar-le-Duc</td>
20229
+ </tr>
20230
+ <tr>
20231
+  <td valign="top" width="166">Nîmes</td>
20232
+  <td valign="top" width="130">Alès</td>
20233
+  <td valign="top" width="199">Nîmes</td>
20234
+ </tr>
20235
+ <tr>
20236
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Carpentras</td>
20237
+  <td valign="top" width="199">Avignon - Le Pontet</td>
20238
+ </tr>
20239
+ <tr>
20240
+  <td valign="top" width="166">Orléans</td>
20241
+  <td valign="top" width="130">Montargis</td>
20242
+  <td valign="top" width="199">Orléans</td>
20243
+ </tr>
20244
+ <tr>
20245
+  <td valign="top" width="166">Paris</td>
20246
+  <td valign="top" width="130">Fontainebleau</td>
20247
+  <td valign="top" width="199">Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis</td>
20248
+ </tr>
20249
+ <tr>
20250
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Melun</td>
20251
+  <td valign="top" width="199">Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis</td>
20252
+ </tr>
20253
+ <tr>
20254
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Sens</td>
20255
+  <td valign="top" width="199">Auxerre</td>
20256
+ </tr>
20257
+ <tr>
20258
+  <td valign="top" width="166">Pau</td>
20259
+  <td valign="top" width="130">Dax</td>
20260
+  <td valign="top" width="199">Bayonne et Mont-de-Marsan</td>
20261
+ </tr>
20262
+ <tr>
20263
+  <td valign="top" width="166">Poitiers</td>
20264
+  <td valign="top" width="130">La Rochelle</td>
20265
+  <td valign="top" width="199">Fontenay-le-Comte</td>
20266
+ </tr>
20267
+ <tr>
20268
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Bressuire</td>
20269
+  <td valign="top" width="199">Fontenay-le-Comte</td>
20270
+ </tr>
20271
+ <tr>
20272
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Les Sables-d'Olonne</td>
20273
+  <td valign="top" width="199">La Roche-sur-Yon</td>
20274
+ </tr>
20275
+ <tr>
20276
+  <td valign="top" width="166">Rennes</td>
20277
+  <td valign="top" width="130">Dinan</td>
20278
+  <td valign="top" width="199">Saint-Malo</td>
20279
+ </tr>
20280
+ <tr>
20281
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Guingamp</td>
20282
+  <td valign="top" width="199">Saint-Brieuc</td>
20283
+ </tr>
20284
+ <tr>
20285
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Morlaix</td>
20286
+  <td valign="top" width="199">Brest et Saint-Brieuc</td>
20287
+ </tr>
20288
+ <tr>
20289
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Quimper</td>
20290
+  <td valign="top" width="199">Brest et Lorient-Ploemeur</td>
20291
+ </tr>
20292
+ <tr>
20293
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Saint-Nazaire</td>
20294
+  <td valign="top" width="199">Nantes</td>
20295
+ </tr>
20296
+ <tr>
20297
+  <td valign="top" width="166">Riom</td>
20298
+  <td valign="top" width="130">Cusset</td>
20299
+  <td valign="top" width="199">Moulins-Yzeure</td>
20300
+ </tr>
20301
+ <tr>
20302
+  <td valign="top" width="166">Rouen</td>
20303
+  <td valign="top" width="130">Bernay</td>
20304
+  <td valign="top" width="199">Evreux</td>
20305
+ </tr>
20306
+ <tr>
20307
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Dieppe</td>
20308
+  <td valign="top" width="199">Rouen et Caen</td>
20309
+ </tr>
20310
+ <tr>
20311
+  <td valign="top" width="166">Toulouse</td>
20312
+  <td valign="top" width="130">Saint-Gaudens</td>
20313
+  <td valign="top" width="199">Toulouse-Seysses</td>
20314
+ </tr>
20315
+ <tr>
20316
+  <td valign="top" width="166"/><td valign="top" width="130">Castres</td>
20317
+  <td valign="top" width="199">Albi et Toulouse-Seysses</td>
20318
+ </tr>
20319
+</tbody></table>
20328 20320
 
20329 20321
 ##### Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire
20330 20322
 
... ...
@@ -20751,7 +20743,7 @@ La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du
20751 20743
 
20752 20744
 ######## Article D115-1
20753 20745
 
20754
-Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.
20746
+Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois ou un mois s'il s'agit d'une condamnation pour des faits commis en état de récidive légale.
20755 20747
 
20756 20748
 ######## Article D115-2
20757 20749
 
... ...
@@ -20779,7 +20771,7 @@ Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résulta
20779 20771
 
20780 20772
 1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;
20781 20773
 
20782
-2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;
20774
+2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;
20783 20775
 
20784 20776
 3° De la contrainte judiciaire.
20785 20777
 
... ...
@@ -20805,7 +20797,7 @@ L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du créd
20805 20797
 
20806 20798
 ######### Article D115-10
20807 20799
 
20808
-En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
20800
+En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.
20809 20801
 
20810 20802
 ######### Article D115-11
20811 20803
 
... ...
@@ -20823,6 +20815,18 @@ Toute ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un
20823 20815
 
20824 20816
 Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait du bénéfice de son crédit de réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.
20825 20817
 
20818
+######### Article D115-14-1
20819
+
20820
+Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder deux ou trois mois pour chaque année de détention et cinq ou sept jours pour chaque mois de détention, selon qu'il s'agit ou non d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, et sous réserve des précisions apportées par l'article D. 115-14-2. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.
20821
+
20822
+Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, ou cinq jours s'il s'agit d'une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.
20823
+
20824
+######### Article D115-14-2
20825
+
20826
+Lorsque le retrait de crédit de réduction de peine est ordonné pour une période de détention comportant l'exécution successive de plusieurs peines, dont l'une ou plusieurs ont été prononcées pour des infractions commises en récidive et ont fait l'objet d'un crédit de réduction de peine réduit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, le montant maximum du retrait ne peut excéder cinq jours par mois pour la partie de la période de détention correspondant à cette ou ces peines, et sept jours par mois pour la partie de la période correspondant à la peine ou aux peines prononcées pour des infractions non commises en récidive.
20827
+
20828
+Lorsque un mois de détention recouvre au moins deux peines dont une en récidive légale, le montant maximal de retrait correspondant à ce mois de détention est de cinq jours.
20829
+
20826 20830
 ######## b) Du retrait ordonné par la juridiction de jugement après la libération du condamné.
20827 20831
 
20828 20832
 ######### Article D115-15
... ...
@@ -21057,7 +21061,7 @@ Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sor
21057 21061
 
21058 21062
 Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
21059 21063
 
21060
-Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-7.
21064
+Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.
21061 21065
 
21062 21066
 ####### Article D143
21063 21067
 
... ...
@@ -21151,6 +21155,8 @@ Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.
21151 21155
 
21152 21156
 A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.
21153 21157
 
21158
+Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.
21159
+
21154 21160
 ##### Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
21155 21161
 
21156 21162
 ###### Article D147-6
... ...
@@ -21169,7 +21175,7 @@ Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventu
21169 21175
 
21170 21176
 ###### Article D147-8
21171 21177
 
21172
-Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-16 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
21178
+Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.
21173 21179
 
21174 21180
 Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines.
21175 21181
 
... ...
@@ -21349,6 +21355,92 @@ Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 72
21349 21355
 
21350 21356
 Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
21351 21357
 
21358
+##### Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
21359
+
21360
+###### Article D147-31
21361
+
21362
+Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans sont :
21363
+
21364
+1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;
21365
+
21366
+2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
21367
+
21368
+3° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
21369
+
21370
+4° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
21371
+
21372
+5° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
21373
+
21374
+6° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;
21375
+
21376
+7° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.
21377
+
21378
+###### Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
21379
+
21380
+####### Article D147-32
21381
+
21382
+Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
21383
+
21384
+Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.
21385
+
21386
+####### Article D147-33
21387
+
21388
+Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.
21389
+
21390
+Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.
21391
+
21392
+Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.
21393
+
21394
+####### Article D147-34
21395
+
21396
+Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.
21397
+
21398
+Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.
21399
+
21400
+Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.
21401
+
21402
+####### Article D147-35
21403
+
21404
+Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur de la République requiert du juge de l'application des peines que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29.
21405
+
21406
+S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.
21407
+
21408
+####### Article D147-36
21409
+
21410
+L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins d'un an, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
21411
+
21412
+Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
21413
+
21414
+###### Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
21415
+
21416
+####### Article D147-37
21417
+
21418
+La surveillance judiciaire peut comporter l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal à la condition que l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclue que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
21419
+
21420
+Si l'injonction de soins est ordonnée, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
21421
+
21422
+Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
21423
+
21424
+####### Article D147-38
21425
+
21426
+Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2.
21427
+
21428
+Lorsque la décision de placement sous surveillance judiciaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
21429
+
21430
+####### Article D147-39
21431
+
21432
+Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
21433
+
21434
+####### Article D147-40
21435
+
21436
+Les dispositions du 3° de l'article 723-30 permettant le placement sous surveillance électronique mobile d'un condamné dans le cadre d'une surveillance judiciaire seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.
21437
+
21438
+###### Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
21439
+
21440
+####### Article D147-41
21441
+
21442
+Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.
21443
+
21352 21444
 ##### Section 4 : Du travail des détenus
21353 21445
 
21354 21446
 ###### Paragraphe 1er : Principes
... ...
@@ -21564,6 +21656,8 @@ Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux aut
21564 21656
 
21565 21657
 Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.
21566 21658
 
21659
+Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.
21660
+
21567 21661
 ###### Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus.
21568 21662
 
21569 21663
 ####### Article D155
... ...
@@ -24408,6 +24502,10 @@ Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés
24408 24502
 
24409 24503
 Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.
24410 24504
 
24505
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes. Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible de libération.
24506
+
24507
+Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes.
24508
+
24411 24509
 ##### Article D523
24412 24510
 
24413 24511
 Au moins une fois par an, et même en l'absence de demande de la part des intéressés, le juge de l'application des peines examine en temps utile la situation des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle pour que ces derniers puissent être éventuellement admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 730, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal de l'application des peines s'il estime que la mesure peut être accordée.
... ...
@@ -24444,13 +24542,23 @@ Dans ce dernier cas, le juge de l'application des peines présente oralement la
24444 24542
 
24445 24543
 Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.
24446 24544
 
24447
-#### Chapitre II : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels
24545
+##### Article D528
24448 24546
 
24449
-##### Article D530
24547
+Tout jugement ou arrêt ordonnant une libération conditionnelle est motivé conformément aux dispositions des articles 712-4, 712-13 et 729, ainsi que de celles du présent article.
24450 24548
 
24451
-Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.
24549
+Il vise le procès-verbal de débat contradictoire dans lequel est mentionné le sens des réquisitions du ministère public.
24452 24550
 
24453
-L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.
24551
+Il précise les garanties de représentation et de resocialisation de la personne concernant notamment sa résidence ou son domicile et l'origine, la nature et l'importance des revenus dont elle pourra bénéficier.
24552
+
24553
+Il mentionne l'ensemble des mesures et conditions imposées au condamné, qu'il s'agisse des mesures et conditions obligatoires ou des conditions particulières.
24554
+
24555
+Les modalités pratiques d'exécution de ces mesures et conditions peuvent être précisées ultérieurement par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
24556
+
24557
+#### Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels
24558
+
24559
+##### Article D530
24560
+
24561
+Les mesures et conditions assortissant la libération conditionnelle sont, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, obligatoires ou particulières. Elles sont destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du condamné et à prévenir la récidive.
24454 24562
 
24455 24563
 ##### Article D531
24456 24564
 
... ...
@@ -24458,7 +24566,7 @@ Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729
24458 24566
 
24459 24567
 Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.
24460 24568
 
24461
-##### Section 1 : Des mesures d'aide et de contrôle
24569
+##### Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires
24462 24570
 
24463 24571
 ###### Article D532
24464 24572
 
... ...
@@ -24468,15 +24576,25 @@ Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de proba
24468 24576
 
24469 24577
 ###### Article D533
24470 24578
 
24471
-Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
24579
+Le condamné faisant l'objet d'une libération conditionnelle doit obligatoirement se soumettre aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44 du code pénal.
24580
+
24581
+###### Article D533-1
24582
+
24583
+Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité des convocations du travailleur social désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de l'article 132-44 du code pénal.
24584
+
24585
+La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des convocations.
24586
+
24587
+Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.
24472 24588
 
24473
-1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;
24589
+###### Article D533-2
24474 24590
 
24475
-2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;
24591
+Les visites que le condamné est tenu de recevoir du travailleur social en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du condamné, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.
24476 24592
 
24477
-3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
24593
+Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles concernant le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles du condamné.
24478 24594
 
24479
-4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.
24595
+Le travailleur social n'est pas tenu de prévenir à l'avance le condamné de sa visite.
24596
+
24597
+En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le travailleur social en informe le juge de l'application des peines.
24480 24598
 
24481 24599
 ###### Article D534
24482 24600
 
... ...
@@ -24484,7 +24602,7 @@ Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à c
24484 24602
 
24485 24603
 Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.
24486 24604
 
24487
-L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4ème alinéa de l'article 732.
24605
+L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.
24488 24606
 
24489 24607
 ##### Section 2 : Des conditions particulières
24490 24608
 
... ...
@@ -24492,7 +24610,7 @@ L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de lib
24492 24610
 
24493 24611
 La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :
24494 24612
 
24495
-1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
24613
+1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté, de placement sous surveillance électronique ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ou avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir ;
24496 24614
 
24497 24615
 2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions ;
24498 24616
 
... ...
@@ -24502,7 +24620,25 @@ La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération condition
24502 24620
 
24503 24621
 ###### Article D536
24504 24622
 
24505
-La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
24623
+La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut également subordonner l'octroi et le maintien de cette mesure à l'une des obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code pénal.
24624
+
24625
+###### Article D537
24626
+
24627
+Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a déjà été entièrement indemnisée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction en application des dispositions du 5° de l'article 132-45 du code pénal, à charge pour le service désigné pour suivre le condamné de vérifier cette indemnisation, et, s'il y a lieu, le respect de l'obligation de réparation.
24628
+
24629
+Si la situation du condamné le permet, la décision de libération conditionnelle, ou une ordonnance prise ultérieurement par le juge de l'application des peines, peut fixer la périodicité et le montant des remboursements.
24630
+
24631
+###### Article D538
24632
+
24633
+Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 731-1, la personne peut également être soumise à une injonction de soins selon les modalités applicables en matière du suivi socio-judiciaire, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle cette mesure est encourue et qu'une expertise médicale estime qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
24634
+
24635
+Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, sa libération conditionnelle pourra être révoquée.
24636
+
24637
+###### Article D539
24638
+
24639
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 731-1 permettant le placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.
24640
+
24641
+Toutefois, le placement sous surveillance électronique mobile peut intervenir avant cette date pour les peines d'au moins sept ans d'emprisonnement, avec l'accord du condamné, dans le cadre d'une expérimentation menée par le ministère de la justice.
24506 24642
 
24507 24643
 #### Chapitre III : Dispositions diverses
24508 24644
 
... ...
@@ -24614,7 +24750,7 @@ Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des
24614 24750
 
24615 24751
 Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.
24616 24752
 
24617
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
24753
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, à un suivi socio-judiciaire ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux condamnés placés sous surveillance judiciaire ou faisant l'objet d'une réduction de peine conditionnelle, d'une suspension de peine, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.
24618 24754
 
24619 24755
 ##### Article D575
24620 24756