Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2005 (version d6cdc01)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2005.

15205 15205
##### Article R66
15206 15206

                                                                                    
15207 15207
La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement.
 Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.
15208 15208

                                                                                    
15209 15209
En cas de décision par défaut
,
 le délai de quinzaine court du jour de la signification
 ; pour les arrêts de contumace, il
. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine
 court
 à compter
 du jour 
de l'arrêt
où la décision est rendue
.
15210 15210

                                                                                    
15211 15211
Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, avec ou sans mise à l'épreuve, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.
   

                    
15213 15213
##### Article R66-1
15214 15214

                                                                                    
15215 15215
Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique
, y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales
.
   

                    
15227 15227
##### Article R69
15228 15228

                                                                                    
15229 15229
Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu'il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
15230 15230

                                                                                    
15231 15231
L'avis 
lui est
destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa,
 adressé
 dans les plus brefs délais
 :
15232 15232

                                                                                    
15233 15233
1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines
 résultant d'un décret de grâce individuelle
, par le ministre de la justice 
ou
; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives,
 par le
 directeur ou le surveillant chef de l'établissement pénitentiaire agissant par l'intermédiaire du
 procureur de la République 
de la résidence de l'intéressé
lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés
 ;
15234 15234

                                                                                    
15235 15235
2° Pour les décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une condamnation, par le greffe de la juridiction ou par l'autorité qui les a rendues ;
15236 15236

                                                                                    
15237 15237
3° Pour les arrêts portant réhabilitation, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
15238 15238

                                                                                    
15239 15239
4° Pour les décisions rapportant les arrêtés d'expulsion, par le ministre de l'Intérieur ;
15240 15240

                                                                                    
15241 15241
5° Pour les dates de l'expiration des peines 
corporelles et l'exécution de la contrainte judiciaire ainsi que pour les arrêtés de mise en liberté conditionnelle, par les directeurs et surveillants
privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les
 chefs des établissements pénitentiaires
 et par l'intermédiaire du procureur de la République de leur résidence ; pour les arrêtés supprimant les mesures d'assistance et de contrôle prévues par les arrêtés de libération conditionnelle et pour les arrêtés de révocation de liberté conditionnelle, par le ministre de la Justice
 ;
15242 15242

                                                                                    
15243 15243
6° Pour le paiement de l'amende par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs ;
15244 15244

                                                                                    
15245 15245
7° Pour les décisions prononçant une peine ou une dispense de peine après ajournement du prononcé de la peine, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
15246 15246

                                                                                    
15247 15247
8° Pour les décisions prises en application des articles 132-21 du code pénal, 702-1,
 
775-1 et 777-1 du code de procédure pénale, par le greffier de la juridiction qui a statué ;
15248 15248

                                                                                    
15249 15249
9° Pour les décisions visées à l'article 768 5°, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public
 ;
15250

                                                                                    
15249 15251
10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision
.
15250 15252

                                                                                    
15251 15253
Ces avis 
peuvent être
sont
 adressés
 dans les plus brefs délais
 au service du casier judiciaire national automatisé
. Ils peuvent être adressés
 sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique.
 Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public.
   

                    
15253 15255
##### Article R70
15254 15256

                                                                                    
15255 15257
Les fiches du casier judiciaire national automatisé sont effacées dans les cas suivants :
15256 15258

                                                                                    
15257 15259
1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention portée au registre de l'état civil des naissances en 
applicaton
application
 de l'article 79 du code civil ou, lorsque le décès ne serait pas parvenu à la connaissance du service du casier judiciaire national automatisé, quand le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ;
15258 15260

                                                                                    
15259 15261
2° Lorsque la condamnation mentionnée sur la fiche a été entièrement effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou lorsque 
sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou 
les délais prévus 
à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés
par les 1°, 3°, 4° et 5° de cet article
 ;
15260 15262

                                                                                    
15261 15263
3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire, le retrait se fait, selon le cas, à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a statué ;
15262 15264

                                                                                    
15263 15265
4° Lorsque le condamné 
purge sa contumace ou lorsqu'il a 
fait opposition
 à un jugement ou arrêt par défaut
 ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ;
 il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. ;
15264 15266

                                                                                    
15265 15267
5
° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale ;
15268

                                                                                    
15269
6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale ;
15270

                                                                                    
15265 15271
7
° Lorsque le tribunal pour enfants a décidé la suppression de la fiche en application de l'article 770, le retrait se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
   

                    
15267 15273
##### Article R71
15268 15274

                                                                                    
15269 15275
Le service du casier judiciaire national automatisé enregistre les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes condamnées par une juridiction étrangère.
 Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique.
   

                    
15277 15283
##### Article R73
15278 15284

                                                                                    
15279 15285
Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises
, par lettre, télécopie ou téléinformatique,
 par le service du casier judiciaire national automatisé aux autorités prévues par ces conventions.
15280 15286

                                                                                    
15281 15287
Dans les ressorts des tribunaux de grande instance pour lesquels ne sont pas intervenus les décrets prévus par l'article 10 de la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980, les copies des fiches sont adressées par le greffe au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes.
   

                    
15329 15335
##### Article R78-1
15330 15336

                                                                                    
15331 15337
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante.
 La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.
15332 15338

                                                                                    
15333 15339
En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.