Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2005 (version 8025db4)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 2005.

5480 5480
###### Article 495-9
5481 5481

                                                                                    
5482 5482
Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.
5483 5483

                                                                                    
5484 5484
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. 
En cas d'homologation, cette ordonnance est lue
La procédure prévue par le présent alinéa se déroule
 en audience publique
 ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire
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