Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 février 2005 (version 2e35128)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2005.

... ...
@@ -512,6 +512,22 @@ Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits
512 512
 
513 513
 Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
514 514
 
515
+####### Article 29-1
516
+
517
+Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
518
+
519
+Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
520
+
521
+1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
522
+
523
+2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
524
+
525
+3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
526
+
527
+4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
528
+
529
+Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
530
+
515 531
 #### Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
516 532
 
517 533
 ##### Article 30
... ...
@@ -17613,6 +17629,8 @@ Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis par
17613 17629
 
17614 17630
 Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.
17615 17631
 
17632
+Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.
17633
+
17616 17634
 ####### Article D49-10
17617 17635
 
17618 17636
 Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
... ...
@@ -17697,7 +17715,7 @@ Le jugement est rendu en chambre du conseil.
17697 17715
 
17698 17716
 Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure.
17699 17717
 
17700
-Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
17718
+Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17701 17719
 
17702 17720
 Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au ministère public. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.
17703 17721
 
... ...
@@ -17711,7 +17729,7 @@ Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conf
17711 17729
 
17712 17730
 ####### Article D49-21
17713 17731
 
17714
-Les ordonnances prévues par l'article 712-5 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné.
17732
+Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17715 17733
 
17716 17734
 ####### Article D49-22
17717 17735
 
... ...
@@ -18832,7 +18850,7 @@ Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résulta
18832 18850
 
18833 18851
 ######## Article D115-6
18834 18852
 
18835
-Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution au jour de l'arrivée sur le sol français. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
18853
+Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.
18836 18854
 
18837 18855
 ####### Paragraphe 2 : Du retrait du crédit de réduction de peine.
18838 18856
 
... ...
@@ -19144,9 +19162,9 @@ A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
19144 19162
 
19145 19163
 ####### Article D146-2
19146 19164
 
19147
-Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
19165
+Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
19148 19166
 
19149
-Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié de la peine.
19167
+Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.
19150 19168
 
19151 19169
 ####### Article D147
19152 19170
 
... ...
@@ -19869,9 +19887,7 @@ Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Loz
19869 19887
 
19870 19888
 ###### Article D193
19871 19889
 
19872
-Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
19873
-
19874
-Cette mission est, en outre, chargée, dans le domaine pénitentiaire, des relations avec les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, liées par convention avec l'Etat.
19890
+Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
19875 19891
 
19876 19892
 ##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
19877 19893