Code de procédure pénale


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Version consolidée au 5 février 2005 (version fa46160)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2005.

... ...
@@ -11836,6 +11836,40 @@ Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'artic
11836 11836
 
11837 11837
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
11838 11838
 
11839
+## Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
11840
+
11841
+### Article R1
11842
+
11843
+I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
11844
+
11845
+a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
11846
+
11847
+b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
11848
+
11849
+c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
11850
+
11851
+II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
11852
+
11853
+a) Les statuts de la fédération ;
11854
+
11855
+b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
11856
+
11857
+c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
11858
+
11859
+d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
11860
+
11861
+Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
11862
+
11863
+La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
11864
+
11865
+Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
11866
+
11867
+L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
11868
+
11869
+La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
11870
+
11871
+III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
11872
+
11839 11873
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
11840 11874
 
11841 11875
 ### Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -11846,11 +11880,11 @@ Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'artic
11846 11880
 
11847 11881
 ###### Article R2
11848 11882
 
11849
-Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
11883
+Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
11850 11884
 
11851
-###### Article R1
11885
+###### Article R2-1
11852 11886
 
11853
-Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
11887
+Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
11854 11888
 
11855 11889
 ##### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
11856 11890