Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 janvier 2005 (version 1d69035)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2005.

16292 16292
###### Article D3
16293 16293

                                                                                    
16294 16294
Dès qu'il est informé d'un crime ou d'un délit flagrant, l'officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l'enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.
16295 16295

                                                                                    
16296 16296
Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d'espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l'affaire, des hypothèses qu'elle autorise et de l'étendue des recherches à entreprendre, s'il y a lieu de dessaisir l'officier de police judiciaire qui a commencé l'enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.
16297 16297

                                                                                    
16298 16298
Qu'ils appartiennent à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, les officiers de police judiciaire s'avisent réciproquement dans les meilleurs délais de tout fait paraissant constituer un crime ou délit d'un caractère particulier en raison de son objet, des circonstances de sa commission ou de son auteur présumé, dès lors qu'il est susceptible d'être mis en rapprochement avec des faits de même nature qui auraient déjà été constatés ou qui pourraient être imputés aux personnes mises en cause dans des affaires similaires.
16299 16299

                                                                                    
16300 16300
Lorsqu'un tel fait est de nature à susciter des investigations entrant dans le champ d'application de l'article D. 4, ces officiers de police judiciaire le portent sans délai à la connaissance des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou
, lorsqu'il relève du domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1,
 de la direction centrale de la police aux frontières
 ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale
.
   

                    
16302 16302
###### Article D4
16303 16303

                                                                                    
16304 16304
Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières
 ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale
 dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.
16305 16305

                                                                                    
16306 16306
Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :
16307 16307

                                                                                    
16308 16308
- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;
16309 16309
- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.
   

                    
16321 16321
###### Article D6
16322 16322

                                                                                    
16323 16323
Lorsqu'ils sont amenés, soit pour l'exécution d'une commission rogatoire, soit dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, à procéder à un acte d'enquête susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public, les officiers de police judiciaire
 ainsi que les agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions de l'article 706-80
 de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sont tenus, après avis donné au magistrat mandant, d'informer de leur intervention et par tout moyen le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en charge de la sécurité publique.
16324 16324

                                                                                    
16325 16325
Le service local facilite dans toute la mesure de ses moyens l'exécution de cette mission ; en tout état de cause, il est impérativement, et dans les meilleurs délais, avisé de la fin de celle-ci.
16326 16326

                                                                                    
16327 16327
Dans la limite des instructions du magistrat mandant et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale agissant dans les circonstances objet du premier alinéa informent le responsable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant en charge la sécurité publique du résultat de leur intervention dès lors que celui-ci peut avoir des incidences sur l'ordre public.
   

                    
16337 16337
###### Article D8
16338 16338

                                                                                    
16339 16339
Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :
16340 16340

                                                                                    
16341 16341
1° La police nationale et la gendarmerie nationale s'attachent à organiser et à mettre en oeuvre la convergence de leurs systèmes centraux de documentation criminelle.
16342 16342

                                                                                    
16343 16343
Les services de police et les unités de gendarmerie adressent aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou
, lorsqu'ils entrent dans le domaine de compétence de l'office central mentionné au 8° de l'article D. 8-1,
 de la direction centrale de la police aux frontières
 ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale
 les renseignements relatifs à la délinquance et à la criminalité susceptibles d'être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques).
16344 16344

                                                                                    
16345 16345
La direction centrale de la police judiciaire
 et
,
 la direction centrale de la police aux frontières 
et la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale 
transmettent aux autres services de la police 
nationale ainsi qu'à
et de
 la gendarmerie 
nationale
nationales
 par tout moyen, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche de malfaiteurs. Le service de police ou l'unité de gendarmerie qui est à l'origine d'une demande de diffusion doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.
16346 16346

                                                                                    
16347 16347
2° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale informent les offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération internationale policière énumérés aux articles D. 8-1 et D. 8-2.
16348 16348

                                                                                    
16349 16349
Ces services ont la charge d'assurer, dans les matières relevant de leurs compétences respectives, la centralisation, la coordination et la diffusion nationales de l'information auprès des services de police et des unités de gendarmerie.
   

                    
16351 16351
###### Article D8-1
16352 16352

                                                                                    
16353 16353
Les offices centraux de police judiciaire relevant 
de l'article
des articles
 R. 15-18
 et R. 15-22
 sont les suivants :
16354 16354

                                                                                    
16355 16355
1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
16356 16356

                                                                                    
16357 16357
2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
16358 16358

                                                                                    
16359 16359
3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
16360 16360

                                                                                    
16361 16361
4° Office central pour la répression du banditisme ;
16362 16362

                                                                                    
16363 16363
5° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;
16364 16364

                                                                                    
16365 16365
6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;
16366 16366

                                                                                    
16367 16367
7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
16368 16368

                                                                                    
16369 16369
8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre 
de la direction centrale de la police aux frontières 
;
16370 16370

                                                                                    
16371 16371
9° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
16372 16372

                                                                                    
16373 16373
10° Office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes
.
 ;
16374 16374

                                                                                    
16375 16375
11° Office central chargé des personnes recherchées ou en fuite
 ;
16376

                                                                                    
16377
12° Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
16378

                                                                                    
16375 16379
13° Office central de lutte contre la délinquance itinérante, de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale
.
   

                    
16395 16399
###### Article D10
16396 16400

                                                                                    
16397 16401
Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants
 ou sur la réquisition du préfet en application de l'article 30 du Code de procédure pénale
, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.
16398 16402

                                                                                    
16399 16403
Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre
 *mentions obligatoires*
.
   

                    
16409 16413
###### Article D12
16410 16414

                                                                                    
16411 16415
1. 
Pour bénéficier de l'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (deuxième alinéa), les officiers de police judiciaire doivent être temporairement habilités par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil a son siège.
16416

                                                                                    
16411 16417
L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
16412 16418

                                                                                    
16413 16419
- elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;
16414 16420
- elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
16415 16421
- elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.
16416 16422

                                                                                    
16417 16423
2. Lorsque, par application de l'article 18 (
deuxième et 
troisième alinéa), un officier de police judiciaire 
opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit
se transporte
 dans le ressort 
d'un tribunal
des tribunaux
 de grande instance 
près duquel il exerce ses fonctions
limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels il est rattaché
, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique
,
 territorialement compétents.
16418 16424

                                                                                    
16419 16425
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
16420 16426

                                                                                    
16421 16427
3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi
, et seulement s'il y a urgence
.
16422 16428

                                                                                    
16423 16429
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément
, outre l'urgence
, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.
16424 16430

                                                                                    
16425 16431
Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.
16426 16432

                                                                                    
16427 16433
Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.
16428 16434

                                                                                    
16429 16435
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
16430 16436

                                                                                    
16431 16437
4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières
 ou de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale
.