Code de procédure pénale


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Version consolidée au 30 septembre 2004 (version 274ce92)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2004.

... ...
@@ -15909,6 +15909,46 @@ Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'int
15909 15909
 
15910 15910
 Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
15911 15911
 
15912
+##### Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
15913
+
15914
+###### Article D15-1-1
15915
+
15916
+Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction des affaires criminelles, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales.
15917
+
15918
+###### Article D15-1-2
15919
+
15920
+Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.
15921
+
15922
+Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.
15923
+
15924
+###### Article D15-1-3
15925
+
15926
+L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.
15927
+
15928
+Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.
15929
+
15930
+Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.
15931
+
15932
+###### Article D15-1-4
15933
+
15934
+Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.
15935
+
15936
+Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.
15937
+
15938
+###### Article D15-1-5
15939
+
15940
+Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :
15941
+
15942
+- la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;
15943
+- la direction de la surveillance du territoire ;
15944
+- la direction centrale des renseignements généraux ;
15945
+- les offices centraux de police judiciaire ;
15946
+- l'unité de recherche, assistance, intervention et dissuasion ;
15947
+- les groupes d'intervention de la police nationale ;
15948
+- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
15949
+- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
15950
+- le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.
15951
+
15912 15952
 ##### Section 5
15913 15953
 
15914 15954
 ### Titre III : Des juridictions d'instruction