Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 août 2004 (version 63427d1)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

... ...
@@ -15967,6 +15967,8 @@ S'il ordonne le placement de la personne en détention provisoire, le juge des l
15967 15967
 
15968 15968
 Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéant, transmis au chef d'établissement par le juge d'instruction si le dossier de la procédure est retourné à ce magistrat avant la mise à exécution du titre de détention.
15969 15969
 
15970
+Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.
15971
+
15970 15972
 ##### Section 8 : Des commissions rogatoires
15971 15973
 
15972 15974
 ###### Article D33
... ...
@@ -17056,6 +17058,8 @@ Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut pr
17056 17058
 
17057 17059
 Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté.
17058 17060
 
17061
+Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.
17062
+
17059 17063
 ###### Article D117
17060 17064
 
17061 17065
 Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R. 2 du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R. 200 du présent code.