Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2004 (version e2b0706)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2004.

120 120
### Article 2-17
121 121

                                                                                    
122 122
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions 
contre l'espèce humaine, 
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 
214-1 à 214-4, 
221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4,
 
122 123
225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,
 
122 124
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3
 et
,
 324-1 à 324-6
 et 511-1-2
 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
   

                    
929 931
##### Article 60-2
930 932

                                                                                    
931 933
Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa 
du 3° du II 
de l'article 
31 et à
8 et au 2° de
 l'article 
33
67
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
932 934

                                                                                    
933 935
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
934 936

                                                                                    
935 937
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
936 938

                                                                                    
937 939
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 
Euros
euros
. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
938 940

                                                                                    
939 941
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.
   

                    
8908 8910
##### Article 706-53-11
8909 8911

                                                                                    
8910 8912
Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 
19
30
 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
8911 8913

                                                                                    
8912 8914
Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
8913 8915

                                                                                    
8914 8916
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
   

                    
10273 10275
#### Article 777-3
10274 10276

                                                                                    
10275 10277
Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens
Aucune interconnexion au sens du 3° du I
 de l'article 
19
30
 de la loi n
.
°
 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
, ne peuvent
 ne peut
 être 
effectués
effectuée
 entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou 
recueil
traitement
 de données 
nominatives
à caractère personnel
 détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
10276 10278

                                                                                    
10277 10279
Aucun fichier ou 
recueil
traitement
 de données 
nominatives
à caractère personnel
 détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
10278 10280

                                                                                    
10279 10281
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
10280 10282

                                                                                    
10281 10283
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.