Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11403 | 11403 |
######## Article R13 |
11404 | 11404 | |
11405 | 11405 |
Les militaires de la gendarmerie visés mentionnés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, sont affectés à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale. |
11406 | ||
11407 |
Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18. |
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11405 |
emploi comportant l'exercice de ces attributions. |
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11409 | 11407 |
######## Article R14 |
11410 | 11408 | |
11411 | 11409 |
Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue au premier alinéa de l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le . Cette demande est transmise par : |
11410 | ||
11411 |
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ; |
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11412 | ||
11413 |
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ; |
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11414 | ||
11411 | 11415 |
c) Le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par , le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas. |
11412 | ||
11413 |
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier |
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11415 |
départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ; |
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11416 | ||
11413 | 11417 |
d) Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire et les limites territoriales lorsqu'il est affecté dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement. un service de la police nationale. |
11441 | 11449 |
######## Article R15-3 |
11442 | 11450 | |
11443 | 11451 |
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions. |
11444 | 11452 | |
11445 | 11453 |
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé. |
11446 | 11454 | |
11447 | 11455 |
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement. |
11456 | ||
11457 |
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14. |
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11569 | 11579 |
####### Article R15-19 |
11570 | 11580 | |
11571 | 11581 |
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes : |
11572 | 11582 | |
11573 | 11583 |
1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ; |
11574 | 11584 | |
11575 | 11585 |
2° Au titre de la police aux frontières : |
11576 | 11586 | |
11577 | 11587 |
a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ; |
11578 | 11588 | |
11579 | 11589 |
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ; |
11580 | 11590 | |
11581 | 11591 |
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ; |
11582 | 11592 | |
11583 | 11593 |
3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route ; |
11584 | 11594 | |
11585 | 11595 |
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ; |
11586 | 11596 | |
11587 | 11597 |
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; |
11588 | 11598 | |
11589 | 11599 |
6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ; |
11600 | ||
11589 | 11601 |
7° Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes . |
11605 | 11617 |
####### Article R15-21 |
11606 | 11618 | |
11607 | 11619 |
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites. |
11608 | 11620 | |
11609 | 11621 |
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes. |
11610 | ||
11611 |
Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance. |
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11615 | 11625 |
####### Article R15-22 |
11616 | 11626 | |
11617 | 11627 |
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivantes suivants : |
11618 | 11628 | |
11619 | 11629 |
1° L'inspection technique La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ; |
11620 | 11630 | |
11621 | 11631 |
2 ° L'inspection de la gendarmerie nationale ; |
11632 | ||
11633 |
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ; |
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11634 | ||
11621 | 11635 |
4 ° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ; |
11622 | 11636 | |
11623 |
3 |
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11637 |
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ; |
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11638 | ||
11623 | 11639 |
6 ° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique , implantée à Brest ; |
11624 | ||
11625 | 11639 |
4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly . |
11627 | 11641 |
####### Article R15-23 |
11628 | 11642 | |
11629 | 11643 |
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le s'étend au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel zones de défense, ou parties de celles-ci , sont les suivantes : |
11630 | 11644 | |
11631 | 11645 |
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ; |
11632 | 11646 | |
11633 | 11647 |
2° Les brigades, La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ; |
11648 | ||
11633 | 11649 |
3° Les pelotons et d'autoroute et les brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ; |
11634 | 11650 | |
11635 | 11651 |
3 4 ° Les sections ou détachements aériens des formations aériennes de la gendarmerie départementale ; |
11636 | 11652 | |
11637 | 11653 |
4 5 ° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ; |
11638 | 11654 | |
11639 | 11655 |
5 6 ° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ; |
11640 | 11656 | |
11641 | 11657 |
6 7 ° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ; |
11642 | ||
11643 |
7° Les sections ou |
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11657 |
, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ; |
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11658 | ||
11643 | 11659 |
8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ; |
11644 | 11660 | |
11645 | 11661 |
8 9 ° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ; |
11646 | 11662 | |
11647 | 11663 |
9 10 ° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ; |
11664 | ||
11647 | 11665 |
11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R . 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes. |
11649 | 11667 |
####### Article R15-24 |
11650 | 11668 | |
11651 | 11669 |
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le s'étend au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance département ou d'une même cour d'appel collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes : |
11652 | 11670 | |
11653 | 11671 |
1° Les brigades de recherches et les brigades territoriales de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées organisées ou non en communauté de brigade ; |
11654 | 11672 | |
11655 | 11673 |
2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; |
11656 | 11674 | |
11657 | 11675 |
3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés : départementale et de la gendarmerie mobile ; |
11658 | 11676 | |
11659 | 11677 |
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale , pour le département où ils sont situés ; |
11660 | 11678 | |
11661 | 11679 |
5° Les La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services directions départementales des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ; |
11662 | ||
11663 |
6° Les sections ou |
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11679 |
ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ; |
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11680 | ||
11663 | 11681 |
6° Les brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les placées auprès des établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés. autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles. |
11665 |
####### Article R15-25 |
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11666 | ||
11667 |
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes : |
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11668 | ||
11669 |
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ; |
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11670 | ||
11671 |
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ; |
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11672 | ||
11673 |
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime. |
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11419 |
######## Article R14-1 |
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11420 | ||
11421 |
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement. |
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11693 |
####### Article R15-26-1 |
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11694 | ||
11695 |
Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation. |
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11685 | 11699 |
####### Article R15-27 |
11686 | 11700 | |
11687 | 11701 |
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 mentionnés à la présente section couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités. |