Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 2004 (version ddc56fe)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2004.

11403 11403
######## Article R13
11404 11404

                                                                                    
11405 11405
Les militaires de la gendarmerie 
visés
mentionnés
 à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils 
doivent assurer,
sont affectés
 à un 
poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.
11406

                                                                                    
11407
Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18.
11405
emploi comportant l'exercice de ces attributions.
   

                    
11409 11407
######## Article R14
11410 11408

                                                                                    
11411 11409
Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue au premier alinéa de l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une
La
 demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire
 intéressé, par le
. Cette demande est transmise par :
11410

                                                                                    
11411
a) Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
11412

                                                                                    
11413
b) Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de légion et de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
11414

                                                                                    
11411 11415
c) Le
 commandant de groupement
 lorsque ce militaire lui est subordonné, et par
,
 le commandant
 régional
 de la gendarmerie dans les 
autres cas.
11412

                                                                                    
11413
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier
11415
départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
11416

                                                                                    
11413 11417
d) Le chef de service dont dépend l'officier
 de police judiciaire 
et les limites territoriales
lorsqu'il est affecté
 dans 
lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
un service de la police nationale.
   

                    
11441 11449
######## Article R15-3
11442 11450

                                                                                    
11443 11451
Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.
11444 11452

                                                                                    
11445 11453
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.
11446 11454

                                                                                    
11447 11455
La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.
11456

                                                                                    
11457
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
   

                    
11569 11579
####### Article R15-19
11570 11580

                                                                                    
11571 11581
Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
11572 11582

                                                                                    
11573 11583
1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
11574 11584

                                                                                    
11575 11585
2° Au titre de la police aux frontières :
11576 11586

                                                                                    
11577 11587
a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;
11578 11588

                                                                                    
11579 11589
b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
11580 11590

                                                                                    
11581 11591
c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;
11582 11592

                                                                                    
11583 11593
3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route ;
11584 11594

                                                                                    
11585 11595
4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
11586 11596

                                                                                    
11587 11597
5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;
11588 11598

                                                                                    
11589 11599
6° La direction de la logistique de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis
 ;
11600

                                                                                    
11589 11601
7° Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes
.
   

                    
11605 11617
####### Article R15-21
11606 11618

                                                                                    
11607 11619
La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.
11608 11620

                                                                                    
11609 11621
Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.
11610

                                                                                    
11611
Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.
   

                    
11615 11625
####### Article R15-22
11616 11626

                                                                                    
11617 11627
Les
 services ou
 unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence 
s'exerce sur
s'étend à
 l'ensemble du territoire national sont les 
suivantes
suivants
 :
11618 11628

                                                                                    
11619 11629
L'inspection technique
La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale
 de la gendarmerie nationale ;
11620 11630

                                                                                    
11621 11631
2
° L'inspection de la gendarmerie nationale ;
11632

                                                                                    
11633
3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
11634

                                                                                    
11621 11635
4
° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;
11622 11636

                                                                                    
11623
3
11637
5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;
11638

                                                                                    
11623 11639
6
° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique
, implantée à Brest ;
11624

                                                                                    
11625 11639
4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly
.
   

                    
11627 11641
####### Article R15-23
11628 11642

                                                                                    
11629 11643
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence 
s'exerce dans le
s'étend au
 ressort d'une ou 
de 
plusieurs 
cours d'appel
zones de défense,
 ou parties de celles-ci
,
 sont les suivantes :
11630 11644

                                                                                    
11631 11645
1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;
11632 11646

                                                                                    
11633 11647
Les brigades,
La brigade interdépartementale de renseignements et d'investigations judiciaires de Paris ;
11648

                                                                                    
11633 11649
3° Les
 pelotons 
et
d'autoroute et les
 brigades rapides d'intervention 
de gendarmerie d'autoroute, pour
dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur
 les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;
11634 11650

                                                                                    
11635 11651
3
4
° Les sections ou détachements 
aériens
des formations aériennes
 de la gendarmerie 
départementale 
;
11636 11652

                                                                                    
11637 11653
4
5
° Les brigades, les brigades de recherches et les 
brigades motorisées
pelotons de surveillance et d'intervention
 de la gendarmerie des transports aériens ;
11638 11654

                                                                                    
11639 11655
5
6
° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;
11640 11656

                                                                                    
11641 11657
6
7
° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime
 ;
11642

                                                                                    
11643
7° Les sections ou
11657
, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions régionales ou interdépartementales des affaires maritimes ;
11658

                                                                                    
11643 11659
8° Les
 brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;
11644 11660

                                                                                    
11645 11661
8
9
° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;
11646 11662

                                                                                    
11647 11663
9
10
° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale
 ;
11664

                                                                                    
11647 11665
11° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R
.
 15-24 dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.
   

                    
11649 11667
####### Article R15-24
11650 11668

                                                                                    
11651 11669
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence 
s'exerce dans le
s'étend au
 ressort d'un 
ou de plusieurs tribunaux de grande instance
département ou
 d'une 
même cour d'appel
collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie
 sont les suivantes :
11652 11670

                                                                                    
11653 11671
1° Les brigades de recherches 
et les brigades territoriales 
de la gendarmerie départementale 
implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées
organisées ou non en communauté de brigade
 ;
11654 11672

                                                                                    
11655 11673
2° Les brigades départementales de renseignements 
et d'investigations 
judiciaires de la gendarmerie 
départementale, pour le département où elles sont situées
nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
 ;
11656 11674

                                                                                    
11657 11675
3° Les
 pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les
 brigades motorisées de la gendarmerie 
mobile, pour le département où ils sont situés :
départementale et de la gendarmerie mobile ;
11658 11676

                                                                                    
11659 11677
4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale
, pour le département où ils sont situés
 ;
11660 11678

                                                                                    
11661 11679
Les
La brigade de gendarmerie maritime de la marine marchande à Paris, les
 brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des 
services
directions départementales
 des affaires maritimes, 
pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;
11662

                                                                                    
11663
6° Les sections ou
11679
ainsi que les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime implantés sur les bases ou établissements de la marine ;
11680

                                                                                    
11663 11681
6° Les
 brigades de la gendarmerie de l'armement 
non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les
placées auprès des
 établissements relevant de la délégation générale pour l'armement 
auxquels ils sont rattachés.
autres que ceux implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles.
   

                    
11665
####### Article R15-25
11666

                        
11667
Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :
11668

                        
11669
1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;
11670

                        
11671
2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;
11672

                        
11673
3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.
   

                    
11419
######## Article R14-1
11420

                        
11421
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
   

                    
11693
####### Article R15-26-1
11694

                        
11695
Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.
   

                    
11685 11699
####### Article R15-27
11686 11700

                                                                                    
11687 11701
La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités 
visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25
mentionnés à la présente section
 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.