Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 juin 2004 (version 7b8ced1)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2004.

13436 13436
#### Article R53-9
13437 13437

                                                                                    
13438 13438
Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées 
au
aux
 premier
 alinéa
, deuxième, troisième et quatrième alinéas
 de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.
13439 13439

                                                                                    
13440 13440
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.
   

                    
13442 13442
#### Article R53-10
13443 13443

                                                                                    
13444 13444
Font
I.-Sur décision de l'officier de police judiciaire, agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, font
 l'objet d'un enregistrement au fichier 
:
13445

                                                                                    
13446 13444
1° Les
les
 résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques 
des traces de matériel biologique issu
:
13445

                                                                                    
13446 13446
1° Des traces biologiques issues
 de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire
 concernant
, relatives à
 l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
13447 13447

                                                                                    
13448 13448
Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des
Des
 échantillons 
de matériel biologique
biologiques
 prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, 
ou 
d'une instruction préparatoire 
ou
sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ;
13449

                                                                                    
13448 13450
3° Des échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés et des traces biologiques issues de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes
 de la 
procédure
mort ou pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte
 prévue 
à
par les articles 74,74-1 ou 80-4 ;
13451

                                                                                    
13452
4° Des échantillons biologiques issus ou susceptibles d'être issus d'une personne disparue, recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 ;
13453

                                                                                    
13454
5° Des échantillons biologiques prélevés, avec leur accord, sur les ascendants et descendants d'une personne disparue, dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4.
13455

                                                                                    
13448 13456
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, l'accord des personnes est recueilli par procès-verbal. Les personnes intéressées précisent également, par une mention expresse à ce même procès-verbal, qu'elles autorisent la comparaison entre leur empreinte génétique et l'ensemble des traces et empreintes enregistrées ou susceptibles d'être enregistrées dans le fichier jusqu'à la découverte de la personne disparue ou, à défaut, pendant une durée de vingt-cinq ans, à moins qu'il n'y ait dans ce délai un effacement par application du troisième alinéa de
 l'article R. 53-
21 sur une personne
13-1. En l'absence d'une telle autorisation, ces empreintes ne peuvent être comparées qu'avec les empreintes des cadavres non identifiés.
13457

                                                                                    
13448 13458
II.-Sur décision, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, font l'objet d'un enregistrement au fichier les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons biologiques prélevés sur des personnes
 définitivement 
condamnée
condamnées
 pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55.
   

                    
13450 13460
#### Article R53-11
13451 13461

                                                                                    
13452 13462
I.-
Les données enregistrées
, visées au 1° de
 mentionnées à
 l'article R. 53-10
, qui précisent les segments d'ADN identifiés
, sont accompagnées des informations suivantes :
13453 13463

                                                                                    
13454 13464
Le numéro de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement au fichier est demandé ;
13465

                                                                                    
13466
2° L'autorité judiciaire ou l'officier de police judiciaire ayant demandé l'enregistrement au fichier ;
13467

                                                                                    
13468
3° La date de la demande d'enregistrement au fichier ou, dans le cas prévu par le II de l'article R. 53-10, la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, la date de la condamnation ;
13469

                                                                                    
13470
4° Le nom de la personne physique ou morale habilitée ayant réalisé l'analyse ;
13471

                                                                                    
13454 13472
La nature de l'affaire
 et la référence
.
13473

                                                                                    
13474
Dans les cas prévus par le 2° du I et le II de l'article R. 53-10, l'information portant sur la nature de l'affaire ne peut être exploitée qu'en vue d'un traitement à des fins statistiques et elle ne peut apparaître en cas de consultation ni servir de critère de recherche nominative.
13475

                                                                                    
13476
II.-Les données mentionnées aux 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des informations relatives au scellé contenant les traces ou échantillons biologiques à partir desquels l'analyse a été réalisée ou l'objet sur lequel ont été recueillis ces traces ou échantillons.
13477

                                                                                    
13478
Les données mentionnées aux 2° et 4° du I et au II de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance et filiation des personnes dont les empreintes génétiques sont enregistrées. Celles visées au 2° du I sont, le cas échéant, complétées par les informations relatives à la décision prévue au quatrième alinéa de l'article R. 53-14.
13479

                                                                                    
13454 13480
Les données mentionnées au 5° du I de l'article R. 53-10 sont en outre accompagnées des nom, prénoms, date et lieu de naissance
 de la 
procédure ;
13455

                                                                                    
13456
2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;
13457

                                                                                    
13458
3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
13459

                                                                                    
13460
4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
13461

                                                                                    
13462
5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;
13463

                                                                                    
13464
6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.
13480
personne disparue et de l'indication du lien de parenté avec celle-ci de la personne dont sont enregistrées les empreintes génétiques.
   

                    
13466 13482
#### Article R53-12
13467 13483

                                                                                    
13468 13484
Les données enregistrées, visées au 2° de
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques mentionnées à
 l'article R. 53-10
,
 transmis par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers peuvent également faire l'objet d'un enregistrement au fichier ou d'un rapprochement avec les données qui y sont inscrites.
13485

                                                                                    
13468 13486
Les données ainsi enregistrées
 sont accompagnées des informations 
suivantes :
13469

                                                                                    
13470
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;
13471

                                                                                    
13472 13486
2° Les références
mentionnées à l'article R. 53-11, à la condition qu'elles soient disponibles, ainsi que de l'origine et
 de la 
transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation
date de la demande
 d'enregistrement 
de l'empreinte génétique du condamné ;
13473

                                                                                    
13474
3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
13475

                                                                                    
13476
4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;
13477

                                                                                    
13478
5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;
13479

                                                                                    
13480
6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.
13486
au fichier.
   

                    
13482 13488
#### Article R53-13
13483 13489

                                                                                    
13484 13490
Les
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les
 analyses d'identification par empreintes génétiques
 ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d'ADN non codants.
13485

                                                                                    
13486 13490
Le nombre et la nature de ces segments d'ADN
 sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
   

                    
13492
#### Article R53-13-1
13493

                        
13494
Le procureur de la République compétent pour, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-54, ordonner d'office ou à la demande de l'intéressé l'effacement de l'enregistrement d'un résultat mentionné au 2° du I de l'article R. 53-10 est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle a été menée la procédure ayant donné lieu à cet enregistrement.
13495

                        
13496
La demande d'effacement prévue par le deuxième alinéa de l'article 706-54 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe. Cette demande est directement adressée au procureur de la République mentionné à l'alinéa précédent. Elle peut également être adressée au procureur de la République du domicile de l'intéressé, qui la transmet au procureur de la République compétent.
13497

                        
13498
Le procureur de la République compétent fait droit à la demande d'effacement lorsqu'elle est présentée par une personne mentionnée au 5° de l'article R. 53-10.
   

                    
13500
#### Article R53-13-2
13501

                        
13502
Le magistrat compétent doit faire connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande soit par lui-même, soit par le procureur de la République du domicile de l'intéressé.
13503

                        
13504
A défaut de réponse dans ce délai, ou si le magistrat n'ordonne pas l'effacement, l'intéressé peut saisir aux mêmes fins le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe.
   

                    
13506
#### Article R53-13-3
13507

                        
13508
Après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. L'ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé.
   

                    
13510
#### Article R53-13-4
13511

                        
13512
Faute pour le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai de deux mois ou en cas d'ordonnance refusant l'effacement, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours, saisir le président de la chambre de l'instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
   

                    
13514
#### Article R53-13-5
13515

                        
13516
En cas d'ordonnance prescrivant l'effacement, le procureur de la République peut également, dans un délai de dix jours, contester cette décision devant le président de la chambre de l'instruction. Cette contestation suspend l'exécution de la décision.
   

                    
13518
#### Article R53-13-6
13519

                        
13520
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de trois mois. Cette ordonnance est notifiée au procureur de la République et, par lettre recommandée, à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
   

                    
13488 13522
#### Article R53-14
13489 13523

                                                                                    
13490 13524
Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans
, soit
 à compter 
de l'analyse d'identification
:
13525

                                                                                    
13490 13526
- soit de la demande d'enregistrement
 lorsqu'il s'agit des résultats 
visés au 1°
mentionnés au I
 de l'article R. 53-10
, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter
 ou à l'article R. 53-12 ;
13490 13527
- soit
 du jour où la condamnation est devenue définitive 
sans que
ou, si
 cette 
date n'est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation, lorsqu'il s'agit des résultats mentionnés au II de l'article R. 53-10.
13528

                                                                                    
13490 13529
Les résultats mentionnés au 2° du I de l'article R. 53-10 ne peuvent toutefois être conservés au-delà d'une 
durée 
puisse dépasser
de vingt-cinq ans à compter de la demande d'enregistrement, si leur effacement n'a pas été ordonné antérieurement dans les conditions prévues par les articles R. 53-13-1 à R. 53-13-6. Cependant, si la personne a fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement exclusivement fondée sur l'existence d'un trouble mental en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, le procureur de la République en informe le gestionnaire du fichier et ces résultats sont conservés pendant quarante ans à compter de
 la date 
du quatre-vingtième anniversaire du condamné.
de cette décision.
   

                    
13531
#### Article R53-14-1
13532

                        
13533
Les empreintes génétiques issues d'un cadavre non identifié enregistrées dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes de la mort sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée.
   

                    
13535
#### Article R53-14-2
13536

                        
13537
Les empreintes génétiques d'une personne disparue ainsi que celles de ses ascendants et descendants mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 53-10 sont effacées dès la réception par le service gestionnaire du fichier d'un avis de découverte de cette personne, sans préjudice de la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article R. 53-13-1.
   

                    
13510 13557
#### Article R53-18
13511 13558

                                                                                    
13512 13559
Les 
fonctionnaires
personnels
 de la sous-direction de la police technique et scientifique 
du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle
de la direction centrale de la police judiciaire de la police nationale et ceux
 de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.
13513 13560

                                                                                    
13561
Les officiers et les agents de police judiciaire agissant en application des dispositions du I de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
13562

                                                                                    
13563
Les personnels affectés au service central de préservation des prélèvements biologiques et dûment habilités peuvent accéder directement aux données enregistrées dans le fichier, à l'exception de celles relatives aux résultats d'analyse. Ils peuvent y enregistrer des informations relatives aux scellés.
13564

                                                                                    
13565
Les magistrats du parquet et de l'instruction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder, par tous moyens sécurisés, y compris télématiques, aux opérations de transmission au service gestionnaire du fichier des informations qui doivent y être enregistrées.
13566

                                                                                    
13514 13567
Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.
   

                    
13516 13569
#### Article R53-19
13517 13570

                                                                                    
13518 13571
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article R. 53-20.
   

                    
13520 13573
#### Article R53-20
13521 13574

                                                                                    
13522 13575
Sur décision du procureur de la République
, de l'officier de police judiciaire
 ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés 
contenant des
relatifs aux traces et
 échantillons 
de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à
mentionnés aux 1°, 3° et 4° de
 l'article 
706-55
R. 53-10
 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé
, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le
 selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense sont adressés au
 service central de préservation des prélèvements biologiques 
de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
en vue de leur conservation.
13576

                                                                                    
13522 13577
Ces scellés sont accompagnés des informations mentionnées à l'article R. 53-11. Ils sont conservés pendant le délai de quarante ans prévu par l'article R. 53-14. Il est procédé à leur destruction à l'expiration du délai. En cas d'effacement d'une information enregistrée au fichier avant ce délai, le service procède, sur réquisition de l'autorité judiciaire ou de l'officier de police judiciaire agissant sur instruction de cette dernière, à la destruction du scellé
.
13523 13578

                                                                                    
13524 13579
Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.
13525 13580

                                                                                    
13526 13581
Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.
13527 13582

                                                                                    
13528 13583
L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.
   

                    
13530 13585
#### Article R53-21
13531 13586

                                                                                    
13532 13587
Lorsqu'elle
Lorsqu'il
 n'a pas été 
réalisée
réalisé
 au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, 
l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une
le prélèvement concernant une
 personne définitivement condamnée 
pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-55 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.
13533

                                                                                    
13534
Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.
13535

                                                                                    
13536 13587
Le
est effectué, sur instruction du
 procureur de la République 
peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l'analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l'analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés
ou du procureur général et selon les modalités prévues
 par le 
service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par
I de
 l'article 
R
706-56, au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine
.
 53-20.