Code de procédure pénale


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... ...
@@ -11978,7 +11978,7 @@ Le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2 précise :
11978 11978
 
11979 11979
 Ce procès-verbal indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
11980 11980
 
11981
-Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.
11981
+Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance.
11982 11982
 
11983 11983
 Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et qu'en cas de validation les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
11984 11984
 
... ...
@@ -11988,7 +11988,7 @@ Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la R
11988 11988
 
11989 11989
 La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
11990 11990
 
11991
-Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
11991
+Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf si cette limitation est expressément exclue par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.
11992 11992
 
11993 11993
 ####### Article R15-33-42
11994 11994
 
... ...
@@ -12300,6 +12300,10 @@ Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l
12300 12300
 
12301 12301
 Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
12302 12302
 
12303
+######## Article R18-2
12304
+
12305
+Le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 à R. 57-35.
12306
+
12303 12307
 ####### Paragraphe 3 : Du cautionnement
12304 12308
 
12305 12309
 ######## Article R19
... ...
@@ -12340,13 +12344,7 @@ La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit,
12340 12344
 
12341 12345
 Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
12342 12346
 
12343
-###### Sous-section 2 : De la détention provisoire et du placement sous surveillance électronique
12344
-
12345
-####### Article R25-1
12346
-
12347
-Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 et suivants.
12348
-
12349
-###### Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
12347
+###### Sous-section 2 : De la réparation à raison d'une détention provisoire
12350 12348
 
12351 12349
 ####### Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel
12352 12350
 
... ...
@@ -12498,7 +12496,7 @@ Si cela n'a pas déjà été demandé lors de la procédure devant le premier pr
12498 12496
 
12499 12497
 ######## B : De la procédure suivie devant la Commission nationale de réparation des détentions
12500 12498
 
12501
-######### a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor.
12499
+######### a : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le demandeur ou l'agent judiciaire du Trésor
12502 12500
 
12503 12501
 ########## Article R40-8
12504 12502
 
... ...
@@ -12512,6 +12510,10 @@ Cette personne dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l
12512 12510
 
12513 12511
 Lorsque ces conclusions ont été déposées ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
12514 12512
 
12513
+########## Article R40-10
12514
+
12515
+Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
12516
+
12515 12517
 ########## Article R40-11
12516 12518
 
12517 12519
 Le secrétaire de la commission notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général près la Cour de cassation et les conclusions de la personne mentionnée à l'article R. 40-9.
... ...
@@ -12524,10 +12526,6 @@ Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues a
12524 12526
 
12525 12527
 Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
12526 12528
 
12527
-########## Article R40-10
12528
-
12529
-Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.
12530
-
12531 12529
 ######### b : Des communications et notifications applicables lorsque l'auteur du recours est le procureur général près la cour d'appel
12532 12530
 
12533 12531
 ########## Article R40-13
... ...
@@ -12540,7 +12538,7 @@ Les conclusions du procureur général sont communiquées, dans un délai de qui
12540 12538
 
12541 12539
 Les dispositions du second alinéa de l'article R. 33 sont applicables.
12542 12540
 
12543
-######### c : Des autres actes de procédure.
12541
+######### c : Des autres actes de procédure
12544 12542
 
12545 12543
 ########## Article R40-14
12546 12544
 
... ...
@@ -12661,11 +12659,8 @@ En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre
12661 12659
 
12662 12660
 Cours d'assises
12663 12661
 
12664
-DÉPARTEMENTS
12665
-
12666
-NOMBRE DE JURÉS
12667
-
12668
-figurant sur la liste annuelle
12662
+- DÉPARTEMENTS
12663
+- NOMBRE DE JURÉS figurant sur la liste annuelle
12669 12664
 
12670 12665
 Alpes-Maritimes
12671 12666
 
... ...
@@ -12731,6 +12726,10 @@ Savoie
12731 12726
 
12732 12727
 390
12733 12728
 
12729
+Seine-Saint-Denis
12730
+
12731
+2 000
12732
+
12734 12733
 Val-de-Marne
12735 12734
 
12736 12735
 1 700
... ...
@@ -12749,13 +12748,13 @@ Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison d
12749 12748
 
12750 12749
 La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
12751 12750
 
12752
-1° Sept cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;
12751
+1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
12753 12752
 
12754 12753
 2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
12755 12754
 
12756 12755
 3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
12757 12756
 
12758
-4° Trois cent cinquante jurés pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ;
12757
+4° (alinéa supprimé)
12759 12758
 
12760 12759
 5° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;
12761 12760
 
... ...
@@ -13634,7 +13633,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'articl
13634 13633
 
13635 13634
 #### Article R53-40
13636 13635
 
13637
-La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques :
13636
+La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques sous les réserves indiquées au dernier alinéa du présent article,
13638 13637
 
13639 13638
 1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :
13640 13639
 
... ...
@@ -13688,6 +13687,8 @@ d) Autres contraventions réprimées par :
13688 13687
 
13689 13688
 8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux.
13690 13689
 
13690
+Toutefois, la juridiction de proximité n'est pas compétente en cas de poursuite concomitante de l'une des contraventions susvisées avec des contraventions relevées à l'encontre d'une personne morale ou avec d'autres contraventions connexes ne relevant pas de la compétence de la juridiction de proximité.
13691
+
13691 13692
 #### Article R53-41
13692 13693
 
13693 13694
 La juridiction de proximité peut valider les compositions pénales prévues aux articles 41-2 et 41-3 par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72.
... ...
@@ -13770,9 +13771,9 @@ Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compét
13770 13771
 
13771 13772
 #### Article R57-10
13772 13773
 
13773
-Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 144-2 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
13774
+Le placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des personnes placées sous contrôle judiciaire ou par le juge de l'application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 138 et 723-7, s'effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.
13774 13775
 
13775
-#### Chapitre unique : Dispositions générales
13776
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
13776 13777
 
13777 13778
 ##### Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8
13778 13779
 
... ...
@@ -13780,10 +13781,12 @@ Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la
13780 13781
 
13781 13782
 Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.
13782 13783
 
13783
-Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance, relevant d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires, des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
13784
+Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d'assignation dont le boîtier envoie par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique, à un centre de surveillance relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l'intéressé dans le lieu où il est assigné.
13784 13785
 
13785 13786
 Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme.
13786 13787
 
13788
+Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification vocale ou digitale à des fins de vérification à distance de la présence de l'intéressé.
13789
+
13787 13790
 ###### Article R57-12
13788 13791
 
13789 13792
 Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
... ...
@@ -13792,7 +13795,7 @@ Le procédé décrit à l'article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde
13792 13795
 
13793 13796
 ###### Article R57-13
13794 13797
 
13795
-Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
13798
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.
13796 13799
 
13797 13800
 ###### Article R57-14
13798 13801
 
... ...
@@ -13824,22 +13827,104 @@ Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'arti
13824 13827
 
13825 13828
 ###### Article R57-19
13826 13829
 
13827
-Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11.
13830
+Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l'article R. 57-11. Il peut être assisté des personnes habilitées dans les conditions fixées aux articles R. 57-23 à R. 57-30.
13828 13831
 
13829 13832
 Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.
13830 13833
 
13831 13834
 ###### Article R57-20
13832 13835
 
13833
-La personne placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
13836
+La personne condamnée à une peine privative de liberté placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d'écrou de l'un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.
13834 13837
 
13835 13838
 ###### Article R57-21
13836 13839
 
13837
-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge des libertés ou de la détention ou le juge de l'application des peines.
13840
+Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement mentionné à l'article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
13838 13841
 
13839 13842
 ###### Article R57-22
13840 13843
 
13841 13844
 Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus à l'article R. 57-21, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
13842 13845
 
13846
+##### Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
13847
+
13848
+###### Sous-section 1 : Les personnes habilitées
13849
+
13850
+####### Article R57-23
13851
+
13852
+L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
13853
+
13854
+####### Article R57-24
13855
+
13856
+L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu à l'article R. 57-23.
13857
+
13858
+####### Article R57-25
13859
+
13860
+Pour être habilitées les personnes physiques doivent :
13861
+
13862
+1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
13863
+
13864
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
13865
+
13866
+####### Article R57-26
13867
+
13868
+L'habilitation ne peut être accordée à une personne morale :
13869
+
13870
+1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ;
13871
+
13872
+2° Dont la situation d'un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n'est pas conforme au 2° de l'article R. 57-25 ;
13873
+
13874
+####### Article R57-27
13875
+
13876
+L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues à l'article R. 57-30, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 57-24, R. 57-25 ou R. 57-26.
13877
+
13878
+###### Sous-section 2 : Les agents des personnes habilitées
13879
+
13880
+####### Article R57-28
13881
+
13882
+Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
13883
+
13884
+Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
13885
+
13886
+####### Article R57-29
13887
+
13888
+Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
13889
+
13890
+1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
13891
+
13892
+2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
13893
+
13894
+3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
13895
+
13896
+4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
13897
+
13898
+####### Article R57-30
13899
+
13900
+L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
13901
+
13902
+En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.
13903
+
13904
+#### Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire
13905
+
13906
+##### Article R57-31
13907
+
13908
+La personne mise en examen qui a été placée sous contrôle judiciaire emportant l'obligation de ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence peut, à tout stade de la procédure, être placée pour l'exécution de cette obligation sous le régime du placement sous surveillance électronique par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.
13909
+
13910
+##### Article R57-34
13911
+
13912
+Les articles R. 57-20 et R. 57-21 ne sont pas applicables à la personne mise en examen placée sous surveillance électronique.
13913
+
13914
+##### Article R57-35
13915
+
13916
+La personne mise en examen placée sous surveillance électronique est inscrite dans un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire.
13917
+
13918
+##### Article R57-32
13919
+
13920
+Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, après avoir procédé le cas échéant aux formalités préalables prévues par les articles R. 57-13 à R. 57-15, recueille l'accord de la personne mise en examen en présence de son avocat, soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution ou à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire réalisé conformément aux dispositions de l'article 121, l'avocat étant dans ce cas convoqué dans les délais prévus à l'article 114.
13921
+
13922
+Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen que dans le cas où elle ne respecterait pas les obligations du placement sous surveillance électronique, elle pourra être placée en détention provisoire.
13923
+
13924
+##### Article R57-33
13925
+
13926
+Le placement sous surveillance électronique est prononcé par ordonnance motivée du juge d'instruction. Celle-ci précise la durée du placement.
13927
+
13843 13928
 ### Titre IV : Du sursis
13844 13929
 
13845 13930
 #### Chapitre Ier