Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 février 2004 (version bef2c34)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2004.

... ...
@@ -136,6 +136,12 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
136 136
 
137 137
 Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
138 138
 
139
+### Article 2-21
140
+
141
+Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
142
+
143
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
144
+
139 145
 ### Article 3
140 146
 
141 147
 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.