Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -136,6 +136,12 @@ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date |
136 | 136 |
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137 | 137 |
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. |
138 | 138 |
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139 |
+### Article 2-21 |
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140 |
+ |
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141 |
+Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
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142 |
+ |
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143 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. |
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144 |
+ |
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139 | 145 |
### Article 3 |
140 | 146 |
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141 | 147 |
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. |