Code de procédure pénale


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Version consolidée au 12 février 2004 (version 2c347ba)
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1880 1880
####### Article 138
1881 1881

                                                                                    
1882 1882
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1883 1883

                                                                                    
1884 1884
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1885 1885

                                                                                    
1886 1886
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1887 1887

                                                                                    
1888 1888
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1889 1889

                                                                                    
1890 1890
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1891 1891

                                                                                    
1892 1892
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1893 1893

                                                                                    
1894 1894
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
1895 1895

                                                                                    
1896 1896
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;
1897 1897

                                                                                    
1898 1898
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1905 1905

                                                                                    
1906 1906
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
1907 1907

                                                                                    
1908 1908
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues 
aux articles 23 et
à l'article
 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
1909 1909

                                                                                    
1910 1910
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1911 1911

                                                                                    
1912 1912
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
1913 1913

                                                                                    
1914 1914
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;
1915 1915

                                                                                    
1916 1916
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1917 1917

                                                                                    
1918 1918
L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2272 2272
###### Article 157
2273 2273

                                                                                    
2274 2274
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent 
soit sur une
sur la
 liste nationale 
établie par le bureau de
dressée par
 la Cour de cassation
, soit
 ou
 sur une des listes dressées par les cours d'appel
, le procureur général entendu.
2275

                                                                                    
2276 2274
Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d'Etat
 dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
.
2277 2275

                                                                                    
2278 2276
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
   

                    
2294 2292
###### Article 160
2295

                                                                                    
2296
Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.
2297 2293

                                                                                    
2298 2294
Les experts ne figurant sur aucune 
de ces
des
 listes
 mentionnées à l'article 157
 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu 
à l'alinéa précédent
par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
 devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
   

                    
2310 2306
###### Article 162
2311 2307

                                                                                    
2312 2308
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
2313 2309

                                                                                    
2314 2310
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa de
à
 l'article 160.
2315 2311

                                                                                    
2316 2312
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.