Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1880 | 1880 |
####### Article 138 |
1881 | 1881 | |
1882 | 1882 |
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. |
1883 | 1883 | |
1884 | 1884 |
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : |
1885 | 1885 | |
1886 | 1886 |
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; |
1887 | 1887 | |
1888 | 1888 |
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; |
1889 | 1889 | |
1890 | 1890 |
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ; |
1891 | 1891 | |
1892 | 1892 |
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; |
1893 | 1893 | |
1894 | 1894 |
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; |
1895 | 1895 | |
1896 | 1896 |
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ; |
1897 | 1897 | |
1898 | 1898 |
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; |
1899 | 1899 | |
1900 | 1900 |
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; |
1901 | 1901 | |
1902 | 1902 |
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; |
1903 | 1903 | |
1904 | 1904 |
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ; |
1905 | 1905 | |
1906 | 1906 |
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; |
1907 | 1907 | |
1908 | 1908 |
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; |
1909 | 1909 | |
1910 | 1910 |
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; |
1911 | 1911 | |
1912 | 1912 |
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; |
1913 | 1913 | |
1914 | 1914 |
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ; |
1915 | 1915 | |
1916 | 1916 |
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage. |
1917 | 1917 | |
1918 | 1918 |
L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines. |
1919 | 1919 | |
1920 | 1920 |
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. |
2272 | 2272 |
###### Article 157 |
2273 | 2273 | |
2274 | 2274 |
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une sur la liste nationale établie par le bureau de dressée par la Cour de cassation , soit ou sur une des listes dressées par les cours d'appel , le procureur général entendu. |
2275 | ||
2276 | 2274 |
Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires . |
2277 | 2275 | |
2278 | 2276 |
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. |
2294 | 2292 |
###### Article 160 |
2295 | ||
2296 |
Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis. |
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2297 | 2293 | |
2298 | 2294 |
Les experts ne figurant sur aucune de ces des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. |
2310 | 2306 |
###### Article 162 |
2311 | 2307 | |
2312 | 2308 |
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. |
2313 | 2309 | |
2314 | 2310 |
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article 160. |
2315 | 2311 | |
2316 | 2312 |
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166. |