Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2004 (version ce86dff)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2004.

9863 9863
######## Article R3
9864 9864

                                                                                    
9865 9865
La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :
9866 9866

                                                                                    
9867 9867
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
9868 9868

                                                                                    
9869 9869
2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;
9870 9870

                                                                                    
9871 9871
3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre 
chargé des armées
de la défense
 en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.
9872 9872

                                                                                    
9873 9873
Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.