Code de procédure pénale


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Version consolidée au 10 janvier 2004 (version 6689648)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2004.

10699 10699
###### Article R15-37
10700 10700

                                                                                    
10701 10701
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
10702 10702

                                                                                    
10703 10703
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
10704

                                                                                    
10705
La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.
   

                    
13163 13165
####### Article R121
13164 13166

                                                                                    
13165 13167
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux personnes
 physiques
 habilitées :
13166 13168

                                                                                    
13167 13169
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : 38,87 euros ;
13168 13170

                                                                                    
13169 13171
2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : 73,18 euros.
13170

                                                                                    
13171
Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° ci-dessus est portée à 64,03 euros et l'indemnité prévue au 2° à 152,45 euros.
   

                    
13173 13173
####### Article R121-1
13174 13174

                                                                                    
13175 13175
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques
 ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er)
 pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) :
13176 13176

                                                                                    
13177 13177
51,83 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
13178 13178

                                                                                    
13179 13179
110,53 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
13180 13180

                                                                                    
13181 13181
152,45 euros lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
13182

                                                                                    
13183
Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 152, 45 euros, 254,59 euros et 407,04 euros.
   

                    
13203
####### Article R121-3
13204

                        
13205
En sus du remboursement des frais de déplacement, qui a lieu dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, il est alloué à la personne morale habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 une indemnité fixée comme suit :
13206

                        
13207
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
13208

                        
13209
2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;
13210

                        
13211
3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : 222 unités de base ;
13212

                        
13213
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 : 185 unités de base pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et 74 unités de base par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois.
13214

                        
13215
L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
13216

                        
13217
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
13218

                        
13219
La valeur de l'unité de base est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
   

                    
13761 13777
####### Article R224-1
13762 13778

                                                                                    
13763 13779
La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
13764 13780

                                                                                    
13765 13781
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-
2
3
 ;
13766 13782

                                                                                    
13767 13783
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
13768 13784

                                                                                    
13769 13785
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
13770 13786

                                                                                    
13771 13787
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
13772 13788

                                                                                    
13773 13789
5. Frais de capture ;
13774 13790

                                                                                    
13775 13791
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
13776 13792

                                                                                    
13777 13793
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
13778 13794

                                                                                    
13779 13795
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
13780 13796

                                                                                    
13781 13797
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.