Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 octobre 2003 (version 4631a5a)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 2003.

20077 20077
##### Article A37-2
20078 20078

                                                                                    
20079 20079
Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.
20080 20080

                                                                                    
20081 20081
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
20082 20082

                                                                                    
20083 20083
Un emplacement est réservé pour 
faire figurer la perte de point(s) que
informer l'auteur de
 la contravention 
relevée est susceptible d'entraîner.
20084

                                                                                    
20085 20083
Sur la partie droite, figurent les précisions nécessaires à l'information du contrevenant prévue par le premier alinéa de l'article L. 11-3 du code de la route
qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès
.
20086 20084

                                                                                    
20087 20085
De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
20088 20086

                                                                                    
20089 20087
Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
   

                    
20091 20089
##### Article A37-7
20092 20090

                                                                                    
20093 20091
Les trois modèles de
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le
 formulaire de 
la
requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
20092

                                                                                    
20093 20093
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par
 carte 
de
bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du
 paiement 
(premier volet), de l'avis de contravention (second volet) et du procès-verbal de contravention (troisième volet), correspondant aux documents CERFA n° 11317* 01-CCTA Rose, n° 11316*01-CCTA Jaune, n° 11318* 01-CCTA Vert, ainsi que les fiches techniques d'impression afférentes à chacun de ces modèles, peuvent
de la consignation qui doit
 être 
consultés sur le site internet d'admifrance [http://www.admifrance.gouv.fr/].
jointe à la réclamation adressée au ministère public.
   

                    
20103 20103
##### Article A37-6
20104 20104

                                                                                    
20105 20105
Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3, le relevé des contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par 
l'article R. 233-1
les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13
 du code de la route, à l'exclusion du premier alinéa, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
20106 20106

                                                                                    
20107 20107
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article A. 37-2 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
20108 20108
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
   

                    
20110 20110
##### Article A37-3
20111 20111

                                                                                    
20112 20112
Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux 
articles R. 250-1
 et au 
4
8
° de l'article 
R. 251
L. 130-4
 du code de la route.
20113 20113

                                                                                    
20114 20114
Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
20115 20115

                                                                                    
20116 20116
Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction.
20117 20117

                                                                                    
20118 20118
Au verso, sur la partie gauche, figurent trois emplacements destinés à enregistrer, le cas échéant, des renseignements complémentaires, à noter l'établissement d'une fiche d'immobilisation et à recueillir les déclarations du contrevenant, sa signature et celle de l'enquêteur.
20119 20119

                                                                                    
20120 20120
Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
   

                    
20122 20122
##### Article A37-8
20123 20123

                                                                                    
20124 20124
Dans le cas prévu
Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de format 100 mm x 186 mm, de couleur blanche intitulée "carte de paiement", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées
 par l'article 
R. 49-14, la consignation s'effectue par l'apposition, sur le formulaire de requête en exonération, du timbre prévu au premier alinéa de l'article R. 49-3.
20125

                                                                                    
20126
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire auprès du comptable du Trésor mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
20124
A. 37-1.
   

                    
20144 20142
##### Article A37-4
20145 20143

                                                                                    
20146 20144
Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par 
l'article R. 232 (2°)
les articles R. 413-14 et R. 413-17
 du code de la route
, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h
 (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :
20147 20145

                                                                                    
20148 20146
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
20149 20147
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
   

                    
20149
##### Article A37-9
20150

                        
20151
Par dérogation à l'article A. 37-3, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par les articles A. 37-3 et le dernier alinéa de l'article A. 37-4, dans un format 210 mm x 297 mm, et sur un support de couleur blanche.
   

                    
20153
##### Article A37-10
20154

                        
20155
Les trois modèles de formulaires de la carte de paiement (premier volet), de l'avis de contravention (second volet) et du procès-verbal de contravention (troisième volet), correspondant au document CERFA n° 11317*02 - CCTA rose fixé par les articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-3, au document CERFA n° 11316*02 - CCTA jaune fixé par l'article A. 37-4 et au document CERFA n° 11318*02 - CCTA vert fixé par l'article A. 37-6, et le formulaire unique d'avis de contravention, fixé par l'article A. 37-8, correspondant au document CERFA n° 12291*01 - vert, ainsi que les fiches techniques d'impression afférents à chacun de ces modèles peuvent être consultés sur le site internet :
20156

                        
20157
http://www.service.public.gouv.fr.