Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version eeae074)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2003.

129
### Article 2-20
130

                        
131
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
132

                        
133
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
   

                    
173 179
### Article 8
174 180

                                                                                    
175 181
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
176 182

                                                                                    
177 183
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-
7
4-2, 225-7, 225-15
, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
178 184

                                                                                    
179 185
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30
, 225-4-2,
 et 227-26 du code pénal.
   

                    
231 237
###### Article 15-1
232 238

                                                                                    
233 239
Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.
 La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
   

                    
245 251
###### Article 16
246 252

                                                                                    
247 253
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
248 254

                                                                                    
249 255
1° Les maires et leurs adjoints ;
250 256

                                                                                    
251 257
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
252 258

                                                                                    
253 259
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,
 et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de cette qualité
 nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
254 260

                                                                                    
255 261
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme de la commission mentionnée au 3°.
256 262

                                                                                    
257 263
La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
258 264

                                                                                    
259 265
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
260 266

                                                                                    
261 267
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
262 268

                                                                                    
263 269
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
264 270

                                                                                    
265 271
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
   

                    
291 297
###### Article 18
292 298

                                                                                    
293 299
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
294 300

                                                                                    
295 301
Les officiers de police judiciaire
 qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles
, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui
 dans 
l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel
lequel
 ils sont 
rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies
affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil
.
296 302

                                                                                    
297 303
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance 
situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance 
de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
298 304

                                                                                    
299 305
En cas d'urgence, les
Les
 officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire 
exerçant ses fonctions dans la circonscription intéressée
territorialement compétent
 si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
300 306

                                                                                    
301 307
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les 
limites territoriales de la circonscription
mêmes limites de compétence territoriale que celles
 des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
302 308

                                                                                    
303 309
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant 
habituellement 
leur mission dans 
des
les
 véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport 
dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur circonscription d'affectation 
sont compétents pour opérer 
dans ces lieux ou véhicules
sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation
, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat
, pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé
.
   

                    
349
###### Article 20-1
350

                        
351
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
   

                    
343 353
###### Article 21
344 354

                                                                                    
345 355
Sont agents de police judiciaire adjoints :
346 356

                                                                                    
347 357
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
348 358

                                                                                    
349 359
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
350 360

                                                                                    
351 361
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
352 362

                                                                                    
353 363
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
354 364

                                                                                    
355 365
2° Les agents de police municipale.
356 366

                                                                                    
357 367
Ils ont pour mission :
358 368

                                                                                    
359 369
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
360 370

                                                                                    
361 371
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
362 372

                                                                                    
363 373
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
364 374

                                                                                    
365 375
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
376

                                                                                    
377
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
   

                    
405 417
####### Article 27
406 418

                                                                                    
407 419
Les gardes champêtres 
des communes 
adressent
 leurs rapports et
 leurs procès-verbaux
 simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents,
 au procureur de la République
, par l'intermédiaire du commissaire de police ou de l'officier de police, chef des services de sécurité publique de la localité ou, à défaut, du commandant de brigade de gendarmerie
.
408 420

                                                                                    
409 421
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
   

                    
723
##### Article 55-1
724

                        
725
L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
726

                        
727
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de signalisation nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
728

                        
729
Le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
   

                    
779
##### Article 57-1
780

                        
781
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
782

                        
783
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
784

                        
785
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
807
##### Article 60-1
808

                        
809
Sur demande de l'officier de police judiciaire, qui peut intervenir par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 31 et à l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.
810

                        
811
L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
812

                        
813
Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
814

                        
815
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
816

                        
817
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises. ;
   

                    
809 849
##### Article 63-1
810 850

                                                                                    
811 851
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63
. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire
.
812 852

                                                                                    
813 853
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
814 854

                                                                                    
815 855
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
816 856

                                                                                    
817 857
Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
818 858

                                                                                    
819 859
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
820 860

                                                                                    
821 861
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.
   

                    
1017
##### Article 76-2
1018

                        
1019
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
1020

                        
1021
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
   

                    
1023
##### Article 76-3
1024

                        
1025
L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
   

                    
1045
##### Article 77-1-1
1046

                        
1047
Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
1048

                        
1049
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
1050

                        
1051
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
1052

                        
1053
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.
   

                    
1021 1081
##### Article 78-2
1022 1082

                                                                                    
1023 1083
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe 
un indice faisant présumer :
1083
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
1025 1084
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
1026 1085
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
1027 1086
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
1028 1087
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
1029 1088

                                                                                    
1030 1089
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1031 1090

                                                                                    
1032 1091
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
1033 1092

                                                                                    
1034 1093
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, 
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) 
ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
1035 1094

                                                                                    
1036 1095
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, 
et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, 
l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
   

                    
1050 1109
##### Article 78-2-2
1051 1110

                                                                                    
1052 1111
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 
précitée
qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre
 et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 
précité
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code
 ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 
du code pénal
dudit code
, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21
,
 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine
 et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure
, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
1053 1112

                                                                                    
1054 1113
Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques 
particuliers
graves pour la sécurité des personnes et des biens
.
1055 1114

                                                                                    
1056 1115
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
1057 1116

                                                                                    
1117
Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
1118

                                                                                    
1058 1119
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
   

                    
1121
##### Article 78-2-3
1122

                        
1123
Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
1124

                        
1125
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.
   

                    
1127
##### Article 78-2-4
1128

                        
1129
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
1130

                        
1131
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
1132

                        
1133
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.
   

                    
1429
####### Article 97-1
1430

                        
1431
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
   

                    
2212
###### Article 151-1-1
2213

                        
2214
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1.
2215

                        
2216
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1.
2217

                        
2218
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
2219

                        
2220
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1.
   

                    
2244
###### Article 154-1
2245

                        
2246
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
2247

                        
2248
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
   

                    
2237 2332
###### Article 166
2238 2333

                                                                                    
2239 2334
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts 
doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et 
signent leur rapport
 et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée
.
2240 2335

                                                                                    
2241 2336
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
2242 2337

                                                                                    
2243 2338
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
   

                    
7248 7343
#### Article 706-30
7249 7344

                                                                                    
7250 7345
En cas d'information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12° de l'article 324-7 du code pénal, le 
président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui
juge des libertés et de la détention
, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
7251 7346

                                                                                    
7252 7347
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
7253 7348

                                                                                    
7254 7349
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
7350

                                                                                    
7351
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
7413
#### Article 706-36-1
7414

                        
7415
En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
7416

                        
7417
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
7418

                        
7419
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
7420

                        
7421
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
   

                    
7507
#### Article 706-47-1
7508

                        
7509
L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible.
7510

                        
7511
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.
7512

                        
7513
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
7514

                        
7515
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l'article 706-50.
7516

                        
7517
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure.
   

                    
7402 7521
#### Article 706-54
7403 7522

                                                                                    
7404 7523
Il est créé un
Le
 fichier national automatisé 
des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est 
destiné à centraliser les 
traces
empreintes
 génétiques
 issues des traces biologiques
 ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions 
visées
mentionnées
 à l'article 706-55 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions
.
7405

                                                                                    
7406
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
7407

                                                                                    
7408 7523
Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
.
7409 7524

                                                                                    
7410 7525
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants 
de nature à motiver leur mise en examen pour
rendant vraisemblable qu'elles aient commis
 l'une des infractions 
visées
mentionnées
 à l'article 706-55 
peuvent faire l'objet,
sont également conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit
 à la demande
 du juge d'instruction ou
 du procureur de la République
, d'un
 ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.
7526

                                                                                    
7410 7527
Les officiers de police judiciaire peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder à un
 rapprochement
 de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit,
 avec les données incluses au fichier
. Elles ne peuvent
, sans
 toutefois
 que cette empreinte puisse
 y être 
conservée.
7528

                                                                                    
7529
Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
7530

                                                                                    
7410 7531
Les empreintes génétiques 
conservées
 dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe
.
7532

                                                                                    
7533
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.
   

                    
7412 7535
#### Article 706-55
7413 7536

                                                                                    
7414 7537
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :
7415 7538

                                                                                    
7416 7539
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47
, ainsi que le recel de ces infractions
 ;
7417 7540

                                                                                    
7418 7541
2° Les crimes
 contre l'humanité et les crimes et délits
 d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie
 et
,
 de violences volontaires
, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs,
 prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-
8
18
, 222-
10 et 222-14 (1° et 2°)
34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1 à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21
 du code pénal ;
7419 7542

                                                                                    
7420 7543
3° Les crimes 
et délits 
de vols, d'extorsions
 et
, d'escroqueries,
 de destructions, 
de 
dégradations
 et
, de
 détériorations 
dangereuses pour les personnes
et de menaces d'atteintes aux biens
 prévus par les articles 311-
7
1
 à 311-
11
13
, 312-
3
1
 à 312-
7
9, 313-2
 et 322-
7
1
 à 322-
10
14
 du code pénal ;
7421 7544

                                                                                    
7422 7545
4° Les 
crimes constituant des
atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les
 actes de terrorisme
, la fausse monnaie et l'association de malfaiteurs
 prévus par les articles 
410-1 à 413-12, 
421-1 à 421-4
, 442-1 à 442-5 et 450-1 du code pénal ;
7546

                                                                                    
7547
5° Les crimes et délits prévus par l'article 2 de la loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre, l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et les articles 24 à 35 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
7548

                                                                                    
7422 7549
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6
 du code pénal.
   

                    
7424 7551
#### Article 706-56
7425 7552

                                                                                    
7426 7553
Le fait, pour une personne définitivement condamnée pour une des infractions visées à
I. - L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de
 l'article 706-
55, de refuser de se soumettre
54,
 à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de 
son
leur
 empreinte génétique
. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
7554

                                                                                    
7555
Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du code civil, sans qu'il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code.
7556

                                                                                    
7557
Les personnes requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
7558

                                                                                    
7426 7559
II. - Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I
 est puni 
de six mois
d'un an
 d'emprisonnement et de 
7 500 euros
15 000 Euros
 d'amende.
 
7560

                                                                                    
7426 7561
Lorsque 
la
ces faits sont commis par une
 personne
 a été
 condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 
de 
30 000 
euros
Euros
 d'amende.
7562

                                                                                    
7563
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.