Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 9285269)
La précédente version était la version consolidée au 7 décembre 2002.

7672
###### Article 720
7673

                        
7674
Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
7675

                        
7676
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
7677

                        
7678
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
7679

                        
7680
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
   

                    
15495 15505
###### Article D111
15496 15506

                                                                                    
15497 15507
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions 
des articles D112 et suivants
de la présente section
, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.
   

                    
15499
###### Article D112
15500

                        
15501
Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
15502

                        
15503
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
15504

                        
15505
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
15506

                        
15507
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.
   

                    
15515 15515
###### Article D114
15516 15516

                                                                                    
15517 15517
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111
, D. 112
 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.
15518 15518

                                                                                    
15519 15519
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.