Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7672 |
###### Article 720 |
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7673 | ||
7674 |
Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. |
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7675 | ||
7676 |
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent. |
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7677 | ||
7678 |
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. |
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7679 | ||
7680 |
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. |
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15495 | 15505 |
###### Article D111 |
15496 | 15506 | |
15497 | 15507 |
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants de la présente section , après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus. |
15499 |
###### Article D112 |
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15500 | ||
15501 |
Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail. |
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15502 | ||
15503 |
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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15504 | ||
15505 |
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 % de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social. |
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15506 | ||
15507 |
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor. |
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15515 | 15515 |
###### Article D114 |
15516 | 15516 | |
15517 | 15517 |
Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 , D. 112 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331. |
15518 | 15518 | |
15519 | 15519 |
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale. |