Code de procédure pénale


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... ...
@@ -101,7 +101,7 @@ Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la dé
101 101
 
102 102
 ### Article 2-15
103 103
 
104
-Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
104
+Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
105 105
 
106 106
 Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
107 107
 
... ...
@@ -518,6 +518,12 @@ Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et app
518 518
 
519 519
 Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
520 520
 
521
+###### Article 40-1
522
+
523
+Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
524
+
525
+Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.
526
+
521 527
 ###### Article 41
522 528
 
523 529
 Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
... ...
@@ -552,25 +558,27 @@ La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action pu
552 558
 
553 559
 ###### Article 41-2
554 560
 
555
-Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 11°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
561
+Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 11°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
556 562
 
557 563
 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 3750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
558 564
 
559 565
 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
560 566
 
561
-3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;
567
+3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois, ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;
568
+
569
+4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
562 570
 
563
-4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
571
+5° Suivre un stage ou une formation dans un service ou organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
564 572
 
565 573
 Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.
566 574
 
567
-La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.
575
+La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
568 576
 
569 577
 La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
570 578
 
571 579
 La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
572 580
 
573
-Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
581
+Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
574 582
 
575 583
 Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
576 584
 
... ...
@@ -578,11 +586,13 @@ La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le
578 586
 
579 587
 L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
580 588
 
589
+Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
590
+
581 591
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
582 592
 
583 593
 ###### Article 41-3
584 594
 
585
-La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.
595
+La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles ainsi que pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
586 596
 
587 597
 Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.
588 598
 
... ...
@@ -672,7 +682,17 @@ L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un
672 682
 
673 683
 ##### Article 53-1
674 684
 
675
-Les officiers et les agents de police judiciaire informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.
685
+Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
686
+
687
+1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
688
+
689
+2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
690
+
691
+3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
692
+
693
+4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
694
+
695
+5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
676 696
 
677 697
 ##### Article 54
678 698
 
... ...
@@ -900,6 +920,14 @@ Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les p
900 920
 
901 921
 Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
902 922
 
923
+##### Article 74-1
924
+
925
+Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
926
+
927
+Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition.
928
+
929
+Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
930
+
903 931
 #### Chapitre II : De l'enquête préliminaire
904 932
 
905 933
 ##### Article 75
... ...
@@ -908,7 +936,17 @@ Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents
908 936
 
909 937
 Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
910 938
 
911
-Ils informent les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service relevant d'une ou plusieurs collectivités publiques ou une association conventionnée d'aide aux victimes.
939
+Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
940
+
941
+1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
942
+
943
+2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
944
+
945
+3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
946
+
947
+4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
948
+
949
+5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
912 950
 
913 951
 ##### Article 75-1
914 952
 
... ...
@@ -958,15 +996,9 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 6
958 996
 
959 997
 Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
960 998
 
961
-Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
962
-
963
-Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article.
964
-
965
-Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de détention statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
966
-
967 999
 ##### Article 77-3
968 1000
 
969
-Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue.
1001
+Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.
970 1002
 
971 1003
 ##### Article 78
972 1004
 
... ...
@@ -1093,7 +1125,7 @@ Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que
1093 1125
 
1094 1126
 ###### Article 80-2
1095 1127
 
1096
-Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.
1128
+Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction.
1097 1129
 
1098 1130
 Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie.
1099 1131
 
... ...
@@ -1103,6 +1135,12 @@ L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'ar
1103 1135
 
1104 1136
 Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
1105 1137
 
1138
+###### Article 80-4
1139
+
1140
+Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable.
1141
+
1142
+Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident. Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.
1143
+
1106 1144
 ###### Article 81
1107 1145
 
1108 1146
 Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
... ...
@@ -1205,6 +1243,8 @@ Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur d
1205 1243
 
1206 1244
 Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
1207 1245
 
1246
+Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.
1247
+
1208 1248
 ###### Article 87
1209 1249
 
1210 1250
 La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
... ...
@@ -1748,15 +1788,7 @@ Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui
1748 1788
 
1749 1789
 ###### Article 137-4
1750 1790
 
1751
-Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants :
1752
-
1753
-1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ;
1754
-
1755
-2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire.
1756
-
1757
-###### Article 137-5
1758
-
1759
-Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier.
1791
+Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
1760 1792
 
1761 1793
 ###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
1762 1794
 
... ...
@@ -1798,7 +1830,9 @@ Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision
1798 1830
 
1799 1831
 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1800 1832
 
1801
-Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
1833
+L'obligation prévue au 2° peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
1834
+
1835
+Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
1802 1836
 
1803 1837
 ####### Article 139
1804 1838
 
... ...
@@ -1878,8 +1912,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peu
1878 1912
 
1879 1913
 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
1880 1914
 
1881
-Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. La détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée à l'égard d'une personne mise en examen pour un délit prévu par le livre III du code pénal et puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement si, dans les six mois qui précèdent, cette personne a déjà fait l'objet pour un délit puni d'une peine supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement et dans une procédure dont la copie est jointe au dossier de l'information, soit d'une des mesures prévues aux articles 41-1 ou 41-2, soit d'une poursuite pénale qui n'a pas été clôturée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
1882
-
1883 1915
 La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
1884 1916
 
1885 1917
 ####### Article 144
... ...
@@ -1890,7 +1922,7 @@ La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle const
1890 1922
 
1891 1923
 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
1892 1924
 
1893
-3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement.
1925
+3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
1894 1926
 
1895 1927
 ####### Article 144-1
1896 1928
 
... ...
@@ -1898,10 +1930,6 @@ La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de l
1898 1930
 
1899 1931
 Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
1900 1932
 
1901
-####### Article 144-2
1902
-
1903
-Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
1904
-
1905 1933
 ####### Article 145
1906 1934
 
1907 1935
 Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
... ...
@@ -1928,12 +1956,16 @@ En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mo
1928 1956
 
1929 1957
 Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
1930 1958
 
1959
+A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199, 200, 206 et 207.
1960
+
1931 1961
 ####### Article 145-2
1932 1962
 
1933 1963
 En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
1934 1964
 
1935 1965
 La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
1936 1966
 
1967
+A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
1968
+
1937 1969
 Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
1938 1970
 
1939 1971
 ####### Article 145-3
... ...
@@ -1996,7 +2028,9 @@ En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucu
1996 2028
 
1997 2029
 Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
1998 2030
 
1999
-La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
2031
+Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
2032
+
2033
+Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.
2000 2034
 
2001 2035
 La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
2002 2036
 
... ...
@@ -2340,6 +2374,10 @@ Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes
2340 2374
 
2341 2375
 Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel dans les mêmes conditions.
2342 2376
 
2377
+###### Article 177-3
2378
+
2379
+Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
2380
+
2343 2381
 ###### Article 178
2344 2382
 
2345 2383
 Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
... ...
@@ -2398,7 +2436,7 @@ Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transm
2398 2436
 
2399 2437
 Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
2400 2438
 
2401
-Sous réserve de l'application de l'article 145, premier alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
2439
+Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99,186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
2402 2440
 
2403 2441
 Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.
2404 2442
 
... ...
@@ -2436,7 +2474,7 @@ L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l
2436 2474
 
2437 2475
 Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
2438 2476
 
2439
-Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
2477
+Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet.
2440 2478
 
2441 2479
 ###### Article 186-1
2442 2480
 
... ...
@@ -2566,7 +2604,7 @@ La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties
2566 2604
 
2567 2605
 Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
2568 2606
 
2569
-En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction.
2607
+En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
2570 2608
 
2571 2609
 En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
2572 2610
 
... ...
@@ -2620,7 +2658,7 @@ Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions pré
2620 2658
 
2621 2659
 ###### Article 207
2622 2660
 
2623
-Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application de l'article 137-5 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
2661
+Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
2624 2662
 
2625 2663
 Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
2626 2664
 
... ...
@@ -2694,9 +2732,11 @@ Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les
2694 2732
 
2695 2733
 Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables.
2696 2734
 
2735
+L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.
2736
+
2697 2737
 ###### Article 215-2
2698 2738
 
2699
-L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive.
2739
+L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
2700 2740
 
2701 2741
 Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.
2702 2742
 
... ...
@@ -3118,16 +3158,6 @@ A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au ma
3118 3158
 
3119 3159
 ##### Section 1 : Des actes obligatoires
3120 3160
 
3121
-###### Article 268
3122
-
3123
-L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.
3124
-
3125
-Il lui en est laissé copie.
3126
-
3127
-Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
3128
-
3129
-Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.
3130
-
3131 3161
 ###### Article 269
3132 3162
 
3133 3163
 Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
... ...
@@ -3804,7 +3834,7 @@ Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte j
3804 3834
 
3805 3835
 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
3806 3836
 
3807
-Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté. La chambre de l'instruction peut toutefois, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en fait la demande.
3837
+Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
3808 3838
 
3809 3839
 La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
3810 3840
 
... ...
@@ -4162,9 +4192,9 @@ Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu ju
4162 4192
 
4163 4193
 ####### Article 395
4164 4194
 
4165
-Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
4195
+Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
4166 4196
 
4167
-En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder sept ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
4197
+En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
4168 4198
 
4169 4199
 Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
4170 4200
 
... ...
@@ -4174,7 +4204,7 @@ Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est imp
4174 4204
 
4175 4205
 Le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
4176 4206
 
4177
-Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
4207
+Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
4178 4208
 
4179 4209
 Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
4180 4210
 
... ...
@@ -4188,6 +4218,8 @@ Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans
4188 4218
 
4189 4219
 Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.
4190 4220
 
4221
+Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
4222
+
4191 4223
 ####### Article 397-2
4192 4224
 
4193 4225
 A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
... ...
@@ -4200,15 +4232,17 @@ Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provi
4200 4232
 
4201 4233
 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
4202 4234
 
4203
-Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
4235
+Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
4236
+
4237
+Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
4204 4238
 
4205
-Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans le mois qui suit le jour de sa première comparution devant le tribunal. Ce délai est prolongé d'un mois au maximum à la demande du prévenu. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.
4239
+Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois.
4206 4240
 
4207 4241
 ####### Article 397-4
4208 4242
 
4209 4243
 Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
4210 4244
 
4211
-La cour statue dans les deux mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
4245
+La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
4212 4246
 
4213 4247
 Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
4214 4248
 
... ...
@@ -4246,11 +4280,13 @@ Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398
4246 4280
 
4247 4281
 4° Les délits prévus par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
4248 4282
 
4249
-5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
4283
+5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 10°), 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3, premier alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
4250 4284
 
4251 4285
 6° Les délits prévus par le code rural en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore et les délits prévus par le décret-loi du 9 janvier 1852 en matière de pêche maritime ;
4252 4286
 
4253
-7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts.
4287
+7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme pour la protection des bois et forêts ;
4288
+
4289
+8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.
4254 4290
 
4255 4291
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
4256 4292
 
... ...
@@ -4916,6 +4952,68 @@ Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît
4916 4952
 
4917 4953
 Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
4918 4954
 
4955
+##### Section 7 : De la procédure simplifiée
4956
+
4957
+###### Article 495
4958
+
4959
+Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route.
4960
+
4961
+Cette procédure n'est pas applicable :
4962
+
4963
+1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
4964
+
4965
+2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
4966
+
4967
+3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
4968
+
4969
+Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
4970
+
4971
+###### Article 495-1
4972
+
4973
+Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
4974
+
4975
+Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.
4976
+
4977
+S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
4978
+
4979
+###### Article 495-2
4980
+
4981
+L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
4982
+
4983
+L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
4984
+
4985
+###### Article 495-3
4986
+
4987
+Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
4988
+
4989
+Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4990
+
4991
+Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
4992
+
4993
+En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
4994
+
4995
+Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
4996
+
4997
+Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
4998
+
4999
+###### Article 495-4
5000
+
5001
+En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
5002
+
5003
+Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
5004
+
5005
+###### Article 495-5
5006
+
5007
+L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
5008
+
5009
+Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
5010
+
5011
+###### Article 495-6
5012
+
5013
+Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.
5014
+
5015
+Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.
5016
+
4919 5017
 #### Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
4920 5018
 
4921 5019
 ##### Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
... ...
@@ -7077,6 +7175,10 @@ La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, au
7077 7175
 
7078 7176
 Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
7079 7177
 
7178
+##### Article 706-24-3
7179
+
7180
+Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.
7181
+
7080 7182
 ##### Article 706-25
7081 7183
 
7082 7184
 Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
... ...
@@ -7309,7 +7411,7 @@ L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé,
7309 7411
 
7310 7412
 #### Article 706-58
7311 7413
 
7312
-En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identitité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
7414
+En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
7313 7415
 
7314 7416
 La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
7315 7417
 
... ...
@@ -7379,7 +7481,7 @@ Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
7379 7481
 
7380 7482
 #### Article 706-71
7381 7483
 
7382
-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
7484
+Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
7383 7485
 
7384 7486
 En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
7385 7487
 
... ...
@@ -7387,6 +7489,16 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécuti
7387 7489
 
7388 7490
 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
7389 7491
 
7492
+### Titre XXIV : Dispositions relatives à la juridiction de proximité
7493
+
7494
+#### Article 706-72
7495
+
7496
+La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.
7497
+
7498
+La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.
7499
+
7500
+Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48.
7501
+
7390 7502
 ## Livre V : Des procédures d'exécution
7391 7503
 
7392 7504
 ### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
... ...
@@ -7517,9 +7629,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la priv
7517 7629
 
7518 7630
 ###### Article 717
7519 7631
 
7520
-Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois, les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.
7521
-
7522
-Les condamnés à des peines inférieures à sept ans peuvent exécuter leur peine dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur restant à purger après leur condamnation est inférieur à cinq ans.
7632
+Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
7523 7633
 
7524 7634
 Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.
7525 7635
 
... ...
@@ -7535,15 +7645,9 @@ Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individ
7535 7645
 
7536 7646
 Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail.
7537 7647
 
7538
-###### Article 720
7539
-
7540
-Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
7541
-
7542
-Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.
7648
+###### Article 720-1-AA
7543 7649
 
7544
-Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
7545
-
7546
-Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.
7650
+Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement.
7547 7651
 
7548 7652
 ###### Article 720-1-A
7549 7653
 
... ...
@@ -7629,6 +7733,8 @@ Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de p
7629 7733
 
7630 7734
 Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.
7631 7735
 
7736
+Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire.
7737
+
7632 7738
 Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
7633 7739
 
7634 7740
 Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. Ce décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.
... ...
@@ -7709,7 +7815,7 @@ Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le d
7709 7815
 
7710 7816
 Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à titre probatoire de la libération conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an.
7711 7817
 
7712
-Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical.
7818
+Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.
7713 7819
 
7714 7820
 ###### Article 723-8
7715 7821
 
... ...
@@ -7723,7 +7829,9 @@ La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du jug
7723 7829
 
7724 7830
 Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.
7725 7831
 
7726
-Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les domiciles sans l'accord des personnes chez qui le contrôle est effectué. Sans réponse de la part du condamné à l'invitation de se présenter devant eux, son absence est présumée. Les agents en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.
7832
+La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7833
+
7834
+Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
7727 7835
 
7728 7836
 Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.
7729 7837
 
... ...
@@ -7741,7 +7849,7 @@ Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin af
7741 7849
 
7742 7850
 ###### Article 723-13
7743 7851
 
7744
-Le juge de l'application des peines peut, après avoir entendu le condamné en présence de son avocat, retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des conditions d'exécution constatée au cours d'un contrôle au lieu de l'assignation, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné.
7852
+Le juge de l'application des peines peut, après avoir entendu le condamné en présence de son avocat, retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues au dernier alinéa de l'article 723-7, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné.
7745 7853
 
7746 7854
 La décision est prise en chambre du conseil à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son conseil. Elle est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines.
7747 7855
 
... ...
@@ -7985,10 +8093,6 @@ En cas d'opposition, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première aud
7985 8093
 
7986 8094
 Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la révocation du sursis est décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-48 du code pénal.
7987 8095
 
7988
-##### Article 744-2
7989
-
7990
-Lorsque le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants et le tribunal pour enfants dans le ressort desquels le mineur a sa résidence habituelle exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel par les articles 739 à 744-1, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve.
7991
-
7992 8096
 ##### Article 746
7993 8097
 
7994 8098
 La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
... ...
@@ -8291,7 +8395,7 @@ Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs ce
8291 8395
 
8292 8396
 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
8293 8397
 
8294
-3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
8398
+3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
8295 8399
 
8296 8400
 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
8297 8401
 
... ...
@@ -8301,7 +8405,9 @@ Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs ce
8301 8405
 
8302 8406
 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
8303 8407
 
8304
-8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
8408
+8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
8409
+
8410
+9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République.
8305 8411
 
8306 8412
 #### Article 768-1
8307 8413
 
... ...
@@ -8335,7 +8441,9 @@ Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est sup
8335 8441
 
8336 8442
 4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
8337 8443
 
8338
-5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
8444
+5° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ;
8445
+
8446
+6° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale.
8339 8447
 
8340 8448
 #### Article 769-1
8341 8449
 
... ...
@@ -8347,7 +8455,7 @@ Le deuxième alinéa de l'article 769 s'applique aux condamnations prononcées 
8347 8455
 
8348 8456
 Sont retirées du casier judiciaire :
8349 8457
 
8350
-1° Les fiches relatives aux mesures prononcées, par application des articles 8, 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité ;
8458
+1° Les fiches relatives aux mesures prononcées, par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité ;
8351 8459
 
8352 8460
 2° Les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité ;
8353 8461
 
... ...
@@ -8403,7 +8511,7 @@ Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la
8403 8511
 
8404 8512
 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
8405 8513
 
8406
-1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
8514
+1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16,16 bis, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
8407 8515
 
8408 8516
 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
8409 8517
 
... ...
@@ -8413,6 +8521,8 @@ Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à
8413 8521
 
8414 8522
 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du code de justice militaire ;
8415 8523
 
8524
+7° et 8° (paragraphes abrogés) ;
8525
+
8416 8526
 9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
8417 8527
 
8418 8528
 10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
... ...
@@ -8423,7 +8533,9 @@ Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcé
8423 8533
 
8424 8534
 12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
8425 8535
 
8426
-13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
8536
+13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;
8537
+
8538
+14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768.
8427 8539
 
8428 8540
 Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
8429 8541