Code de procédure pénale


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Version consolidée au 2 mai 2002 (version 143841f)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2002.

14475 14475
###### Article D70
14476 14476

                                                                                    
14477 14477
Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72
 et
,
 les centres de semi-liberté
 et les centres pour peines aménagées
.
14478 14478

                                                                                    
14479 14479
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
14480 14480

                                                                                    
14481 14481
Les centres de détention 
et les centres pour peines aménagées 
comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale
 et la préparation à la sortie
 des condamnés.
14482 14482

                                                                                    
14483 14483
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus 
soit 
dans les centres ou quartiers de semi-liberté
, soit dans les centres pour peines aménagées
. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également 
y 
être détenus
 dans ces établissements
.
14484 14484

                                                                                    
14485 14485
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
   

                    
14501
###### Article D72-1
14502

                        
14503
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés.
14504

                        
14505
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.
14506

                        
14507
Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.
14508

                        
14509
L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.
14510

                        
14511
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.
   

                    
14569 14581
####### Article D80
14570 14582

                                                                                    
14571 14583
Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale.
14572 14584

                                                                                    
14573 14585
L'affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale
 et les centres pour peines aménagées
 est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
14574 14586

                                                                                    
14587
Le directeur régional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.
14588

                                                                                    
14575 14589
Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
14576 14590

                                                                                    
14577 14591
Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
   

                    
14579 14593
####### Article D81
14580 14594

                                                                                    
14581 14595
Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
14582 14596

                                                                                    
14583 14597
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale
 ou d'un centre pour peines aménagées
 ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
14584 14598

                                                                                    
14585 14599
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
14586 14600

                                                                                    
14587 14601
3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
   

                    
14625 14639
####### Article D82-2
14626 14640

                                                                                    
14627 14641
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
14628 14642

                                                                                    
14629 14643
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou 
d'un centre pour peines aménagées ou 
d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
14630 14644

                                                                                    
14631 14645
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
   

                    
14763
####### Article D97-1
14764

                        
14765
Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.
14766

                        
14767
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
   

                    
15139
####### Article D146-1
15140

                        
15141
Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.
15142

                        
15143
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.
   

                    
17587 17613
###### Article D417
17588 17614

                                                                                    
17589 17615
Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
17590 17616

                                                                                    
17591 17617
Les condamnés incarcérés dans les établissements pour peines peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.
17592 17618

                                                                                    
17619
Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.
17620

                                                                                    
17593 17621
En outre, dans les centres de détention, les condamnés sont autorisés à téléphoner une fois par mois, selon les modalités énoncées ci-dessus, aux membres de leur famille ou aux titulaires de permis de visite.