Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 2002 (version 77d6df2)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2002.

13084 13084
### Article D1
13085 13085

                                                                                    
13086 13086
I. - Toute association visée à l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par le deuxième alinéa de cet article dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
13087 13087

                                                                                    
13088 13088
1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;
13089 13089

                                                                                    
13090 13090
2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;
13091 13091

                                                                                    
13092 13092
3° Le caractère désintéressé des activités.
13093 13093

                                                                                    
13094 13094
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.
13095 13095

                                                                                    
13096 13096
La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.
13097 13097

                                                                                    
13098 13098
II. - La demande d'agrément est adressée 
à la direction des affaires criminelles et des grâces du
au
 ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.
13099 13099

                                                                                    
13100 13100
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
13101 13101

                                                                                    
13102 13102
L'avis prévu par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
13103 13103

                                                                                    
13104 13104
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
13105 13105

                                                                                    
13106 13106
III. - Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.