Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 5dd3c51)
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... ...
@@ -554,7 +554,7 @@ La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action pu
554 554
 
555 555
 Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 11°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
556 556
 
557
-1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 25 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
557
+1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 3750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
558 558
 
559 559
 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
560 560
 
... ...
@@ -584,7 +584,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
584 584
 
585 585
 La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.
586 586
 
587
-Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.
587
+Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.
588 588
 
589 589
 La requête en validation est portée devant le juge d'instance.
590 590
 
... ...
@@ -738,7 +738,7 @@ Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 6
738 738
 
739 739
 ##### Article 58
740 740
 
741
-Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 30.000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
741
+Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
742 742
 
743 743
 ##### Article 59
744 744
 
... ...
@@ -1051,7 +1051,7 @@ La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a
1051 1051
 
1052 1052
 ##### Article 78-5
1053 1053
 
1054
-Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.
1054
+Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.
1055 1055
 
1056 1056
 ##### Article 78-6
1057 1057
 
... ...
@@ -1309,7 +1309,7 @@ Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'exis
1309 1309
 
1310 1310
 ####### Article 98
1311 1311
 
1312
-Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 30 000 F d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
1312
+Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
1313 1313
 
1314 1314
 ####### Article 99
1315 1315
 
... ...
@@ -1527,7 +1527,7 @@ Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d
1527 1527
 
1528 1528
 ###### Article 114-1
1529 1529
 
1530
-Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 25 000 F d'amende.
1530
+Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende.
1531 1531
 
1532 1532
 ###### Article 115
1533 1533
 
... ...
@@ -1578,7 +1578,7 @@ Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes condition
1578 1578
 
1579 1579
 Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile.
1580 1580
 
1581
-Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 10 francs prononcée par le président de la chambre de l'instruction, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
1581
+Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1,5 euros prononcée par le président de la chambre de l'instruction, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.
1582 1582
 
1583 1583
 ###### Article 120
1584 1584
 
... ...
@@ -1706,7 +1706,7 @@ L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef
1706 1706
 
1707 1707
 ###### Article 136
1708 1708
 
1709
-L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 50 francs prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.
1709
+L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 euros prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.
1710 1710
 
1711 1711
 Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
1712 1712
 
... ...
@@ -2328,7 +2328,7 @@ Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit re
2328 2328
 
2329 2329
 ###### Article 177-2
2330 2330
 
2331
-Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 F.
2331
+Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.
2332 2332
 
2333 2333
 Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction.
2334 2334
 
... ...
@@ -3254,7 +3254,7 @@ Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie confor
3254 3254
 
3255 3255
 La cour statue sur le cas des jurés absents.
3256 3256
 
3257
-Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.
3257
+Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 15 euros, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 30 euros et, pour la troisième fois, de 75 euros.
3258 3258
 
3259 3259
 Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.
3260 3260
 
... ...
@@ -3392,7 +3392,7 @@ Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et d
3392 3392
 
3393 3393
 ###### Article 308
3394 3394
 
3395
-Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 120.000 F d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
3395
+Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.
3396 3396
 
3397 3397
 Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
3398 3398
 
... ...
@@ -3508,7 +3508,7 @@ Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est de
3508 3508
 
3509 3509
 Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
3510 3510
 
3511
-Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 25 000 F.
3511
+Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros.
3512 3512
 
3513 3513
 La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
3514 3514
 
... ...
@@ -4010,7 +4010,7 @@ Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas é
4010 4010
 
4011 4011
 Le tribunal correctionnel connaît des délits.
4012 4012
 
4013
-Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 25 000 F.
4013
+Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
4014 4014
 
4015 4015
 ####### Article 382
4016 4016
 
... ...
@@ -4124,7 +4124,7 @@ La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif
4124 4124
 
4125 4125
 Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.
4126 4126
 
4127
-Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
4127
+Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
4128 4128
 
4129 4129
 ###### Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
4130 4130
 
... ...
@@ -4504,7 +4504,7 @@ Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaîtr
4504 4504
 
4505 4505
 ####### Article 438
4506 4506
 
4507
-Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 25 000 F.
4507
+Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
4508 4508
 
4509 4509
 ####### Article 439
4510 4510
 
... ...
@@ -5104,7 +5104,7 @@ Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes pr
5104 5104
 
5105 5105
 Le tribunal de police connaît des contraventions.
5106 5106
 
5107
-Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 20.000 F.
5107
+Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3 000 euros.
5108 5108
 
5109 5109
 ##### Article 522
5110 5110
 
... ...
@@ -5516,7 +5516,7 @@ En outre, si l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la Répu
5516 5516
 
5517 5517
 #### Article 564
5518 5518
 
5519
-Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 20 à 100 francs ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
5519
+Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l'affaire.
5520 5520
 
5521 5521
 #### Article 565
5522 5522
 
... ...
@@ -5696,7 +5696,7 @@ Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un
5696 5696
 
5697 5697
 ##### Article 586
5698 5698
 
5699
-Sous peine d'une amende civile de 50 F prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
5699
+Sous peine d'une amende civile de 7,5 euros prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
5700 5700
 
5701 5701
 ##### Article 587
5702 5702
 
... ...
@@ -6223,7 +6223,7 @@ L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Ce
6223 6223
 
6224 6224
 L'opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
6225 6225
 
6226
-L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 100 F.
6226
+L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.
6227 6227
 
6228 6228
 ### Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
6229 6229
 
... ...
@@ -6341,7 +6341,7 @@ Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doi
6341 6341
 
6342 6342
 #### Article 673
6343 6343
 
6344
-Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 500 à 5 000 francs.
6344
+Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 75 à 750 euros.
6345 6345
 
6346 6346
 #### Article 674
6347 6347
 
... ...
@@ -6545,6 +6545,10 @@ La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nulli
6545 6545
 
6546 6546
 L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.
6547 6547
 
6548
+###### Article 698-2
6549
+
6550
+L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants.
6551
+
6548 6552
 ###### Article 698-3
6549 6553
 
6550 6554
 Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements.
... ...
@@ -6945,7 +6949,7 @@ L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par tre
6945 6949
 
6946 6950
 L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
6947 6951
 
6948
-Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500.000 F.
6952
+Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 75 000 euros.
6949 6953
 
6950 6954
 #### Article 706-32
6951 6955
 
... ...
@@ -7851,17 +7855,17 @@ Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé
7851 7855
 
7852 7856
 La durée de la contrainte judiciaire est fixée ainsi qu'il suit :
7853 7857
 
7854
-1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1.000 F sans excéder 3.000 F. ;
7858
+1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros ;
7855 7859
 
7856
-2° A dix jours, lorsque, supérieures à 3.000 F., elles n'excèdent pas 10.000 F. ;
7860
+2° A dix jours, lorsque, supérieures à 450 euros, elles n'excèdent pas 1500 euros ;
7857 7861
 
7858
-3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 10.000 F., elles n'excèdent pas 20.000 F. ;
7862
+3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 1500 euros, elles n'excèdent pas 3000 euros ;
7859 7863
 
7860
-4° A un mois, lorsque, supérieures à 20.000 F., elles n'excèdent pas 40.000 F. ;
7864
+4° A un mois, lorsque, supérieures à 3000 euros, elles n'excèdent pas 6000 euros ;
7861 7865
 
7862
-5° A deux mois, lorsque, supérieures à 40.000 F., elles n'excèdent pas 80.000 F. ;
7866
+5° A deux mois, lorsque, supérieures à 6000 euros, elles n'excèdent pas 12000 euros ;
7863 7867
 
7864
-6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80.000 F.
7868
+6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 12000 euros.
7865 7869
 
7866 7870
 #### Article 751
7867 7871
 
... ...
@@ -8225,7 +8229,7 @@ Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont a
8225 8229
 
8226 8230
 1° Les condamnations dont la mention sur l'extrait de casier a été expressément exclue, en application de l'article 775-1 ;
8227 8231
 
8228
-2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 200000 F ;
8232
+2° Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d'amende d'un montant inférieur à 30 000 euros ;
8229 8233
 
8230 8234
 3° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
8231 8235
 
... ...
@@ -8233,7 +8237,7 @@ Le bulletin n° 2 d'une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont a
8233 8237
 
8234 8238
 5° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
8235 8239
 
8236
-Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention "néant".
8240
+Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin n° 2, il porte la mention " Néant ".
8237 8241
 
8238 8242
 #### Article 775-1
8239 8243
 
... ...
@@ -8339,7 +8343,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat susvisé est pris après avis de la commission nati
8339 8343
 
8340 8344
 #### Article 781
8341 8345
 
8342
-Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 50.000 francs d'amende.
8346
+Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende.
8343 8347
 
8344 8348
 Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
8345 8349
 
... ...
@@ -8569,12 +8573,6 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 46, les fonctions du minist
8569 8573
 
8570 8574
 Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
8571 8575
 
8572
-Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 100 000 F d'amende.
8573
-
8574
-##### Article 812
8575
-
8576
-Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
8577
-
8578 8576
 Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
8579 8577
 
8580 8578
 ##### Article 813
... ...
@@ -8585,16 +8583,6 @@ Dans le territoire de la Polynésie française, en l'absence d'un médecin dans
8585 8583
 
8586 8584
 En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
8587 8585
 
8588
-Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.
8589
-
8590
-Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.
8591
-
8592
-Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
8593
-
8594
-##### Article 814
8595
-
8596
-En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
8597
-
8598 8586
 Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
8599 8587
 
8600 8588
 Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.
... ...
@@ -9011,6 +8999,14 @@ Pour l'application des articles 16 à 19, les officiers de police de Mayotte mis
9011 8999
 
9012 9000
 Pour l'application des articles 20 et 21, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, selon les dispositions et dans les conditions prévues par ces articles, aux agents de la police nationale.
9013 9001
 
9002
+#### Chapitre II : Des enquêtes
9003
+
9004
+##### Article 880
9005
+
9006
+Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
9007
+
9008
+Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
9009
+
9014 9010
 #### Chapitre III : Des juridictions d'instruction
9015 9011
 
9016 9012
 ##### Article 881
... ...
@@ -9307,28 +9303,6 @@ Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'artic
9307 9303
 
9308 9304
 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines.
9309 9305
 
9310
-## Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
9311
-
9312
-### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna
9313
-
9314
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
9315
-
9316
-##### Article 806
9317
-
9318
-Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur du franc métropolitain dans cette monnaie.
9319
-
9320
-#### Chapitre IV : Des enquêtes
9321
-
9322
-### Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
9323
-
9324
-#### Chapitre II : Des enquêtes
9325
-
9326
-##### Article 880
9327
-
9328
-Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
9329
-
9330
-Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
9331
-
9332 9306
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
9333 9307
 
9334 9308
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
... ...
@@ -10069,7 +10043,7 @@ Ce document est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à pe
10069 10043
 
10070 10044
 ####### Article R15-33-51
10071 10045
 
10072
-Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 5 000 F, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
10046
+Lorsque la composition pénale consiste dans le versement d'une amende de composition, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal, soit, auprès d'un comptable du Trésor, par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Jusqu'à 750 euros, le paiement ne peut s'effectuer que par timbre fiscal.
10073 10047
 
10074 10048
 Lorsque le paiement s'effectue par timbre fiscal, le ou les timbres correspondants au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
10075 10049
 
... ...
@@ -10627,31 +10601,36 @@ Une copie de la décision est également adressée au procureur général près
10627 10601
 
10628 10602
 Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.
10629 10603
 
10630
-COUR D'ASSISES :
10631
-
10632
-Département : Charente-Maritime.
10633
-
10634
-Siège : Saintes.
10635
-
10636
-Département : Manche.
10637
-
10638
-Siège : Coutances.
10639
-
10640
-Département : Pas-de-Calais.
10641
-
10642
-Siège : Saint-Omer.
10643
-
10644
-Département : Saône-et-Loire.
10645
-
10646
-Siège : Chalon-sur-Saône.
10647
-
10648
-Département : VAR.
10649
-
10650
-Siège : Draguignan (à titre temporaire).
10651
-
10652
-Département : Vaucluse.
10653
-
10654
-Siège : Carpentras (à titre temporaire).
10604
+<center>COUR D'ASSISES :
10605
+
10606
+</center>
10607
+
10608
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="378"><tbody>
10609
+ <tr>
10610
+  <td><center>DEPARTEMENTS</center></td>
10611
+  <td><center>SIEGES</center></td>
10612
+ </tr>
10613
+ <tr>
10614
+  <td valign="top" width="188">Charente-Maritime</td>
10615
+  <td valign="top" width="268"><center>Saintes</center></td>
10616
+ </tr>
10617
+ <tr>
10618
+  <td valign="top" width="188">Manche</td>
10619
+  <td valign="top" width="268"><center>Coutances</center></td>
10620
+ </tr>
10621
+ <tr>
10622
+  <td valign="top" width="188">Pas-de-Calais</td>
10623
+  <td valign="top" width="268"><center>Saint-Omer</center></td>
10624
+ </tr>
10625
+ <tr>
10626
+  <td valign="top" width="188">Saône-et-Loire</td>
10627
+  <td valign="top" width="268"><center>Chalon-sur-Saône</center></td>
10628
+ </tr>
10629
+ <tr>
10630
+  <td valign="top" width="188">Var</td>
10631
+  <td valign="top" width="268"><center>Draguignan (à titre temporaire)</center></td>
10632
+ </tr>
10633
+</tbody></table>
10655 10634
 
10656 10635
 #### Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
10657 10636
 
... ...
@@ -10728,15 +10707,15 @@ Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale
10728 10707
 
10729 10708
 Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :
10730 10709
 
10731
-1° 30 F. pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
10710
+1° 4 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
10732 10711
 
10733
-2° 75 F. pour les autres contraventions de la 1er classe ;
10712
+2° 11 euros pour les autres contraventions de la 1ère classe ;
10734 10713
 
10735
-3° 230 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
10714
+3° 35 euros pour les contraventions de la 2e classe ;
10736 10715
 
10737
-4° 450 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
10716
+4° 68 euros pour les contraventions de la 3e classe ;
10738 10717
 
10739
-5° 900 F. pour les contraventions de la 4e classe.
10718
+5° 135 euros pour les contraventions de la 4e classe.
10740 10719
 
10741 10720
 ##### Article R49-1
10742 10721
 
... ...
@@ -10776,15 +10755,15 @@ Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exéc
10776 10755
 
10777 10756
 Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
10778 10757
 
10779
-1° 50 F. pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;
10758
+1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;
10780 10759
 
10781
-2° 220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ;
10760
+2° 33 euros pour les autres contraventions de la première classe ;
10782 10761
 
10783
-3° 500 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
10762
+3° 75 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;
10784 10763
 
10785
-4° 1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
10764
+4° 180 euros pour les contraventions de la troisième classe ;
10786 10765
 
10787
-5° 2.500 F. pour les contraventions de la 4e classe.
10766
+5° 375 euros pour les contraventions de la quatrième classe.
10788 10767
 
10789 10768
 ##### Article R49-8
10790 10769
 
... ...
@@ -10842,11 +10821,11 @@ L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa d
10842 10821
 
10843 10822
 Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :
10844 10823
 
10845
-1° 150 F pour les contraventions de la 2e classe ;
10824
+1° 22 euros pour les contraventions de la deuxième classe ;
10846 10825
 
10847
-2° 300 F pour les contraventions de la 3e classe ;
10826
+2° 45 euros pour les contraventions de la troisième classe ;
10848 10827
 
10849
-3° 600 F pour les contraventions de la 4e classe.
10828
+3° 90 euros pour les contraventions de la quatrième classe.
10850 10829
 
10851 10830
 ##### Article R49-10
10852 10831
 
... ...
@@ -11978,7 +11957,7 @@ Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devan
11978 11957
 
11979 11958
 ######## Article R107
11980 11959
 
11981
-Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
11960
+Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
11982 11961
 
11983 11962
 Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
11984 11963
 
... ...
@@ -12156,11 +12135,9 @@ Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrem
12156 12135
 
12157 12136
 ######### Article R120-1
12158 12137
 
12159
-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 330 F.
12138
+Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.
12160 12139
 
12161
-Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour :
12162
-
12163
-300 F.
12140
+Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.
12164 12141
 
12165 12142
 ######## g) Psychologie légale
12166 12143
 
... ...
@@ -12196,21 +12173,41 @@ En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les condi
12196 12173
 
12197 12174
 Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l'indemnité allouée est portée respectivement à 1.000 F, 1.670 F et 2.670 F.
12198 12175
 
12176
+####### Article R121-2
12177
+
12178
+En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :
12179
+
12180
+1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1 : 7,62 euros ;
12181
+
12182
+2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 41-1 : 15,24 euros ;
12183
+
12184
+3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : 38,87 euros ;
12185
+
12186
+4° Pour une composition pénale :
12187
+
12188
+a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : 15,24 euros ;
12189
+
12190
+b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : 7,62 euros lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article 41-2 ; 15, 24 euros lorsqu'est également décidée la mesure prévue au 4° de l'article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article.
12191
+
12192
+Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l'indemnité prévue au 1° est portée à 11,43 euros, l'indemnité prévue au 2° à 30,49 euros, l'indemnité prévue au 3° est portée à 76,22 euros lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 152,45 euros lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 304,90 euros lorsqu'elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 30,49, 15,24 et 30,49 euros.
12193
+
12194
+Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 7,62 euros.
12195
+
12199 12196
 ###### Paragraphe 3 : Des interprètes traducteurs
12200 12197
 
12201 12198
 ####### Article R122
12202 12199
 
12203
-Les traductions par écrit sont payées 73 F la page de texte français.
12200
+Les traductions par écrit sont payées 11, 13 euros la page de texte français.
12204 12201
 
12205 12202
 Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
12206 12203
 
12207 12204
 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
12208 12205
 
12209
-A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 97 F ;
12206
+A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 14,79 euros ;
12210 12207
 
12211
-Dans les autres départements : 87 F ;
12208
+Dans les autres départements : 13,26 euros ;
12212 12209
 
12213
-2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 48 F ou 44 F suivant la distinction ci-dessus.
12210
+2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 7,32 ou 6,71 euros suivant la distinction ci-dessus.
12214 12211
 
12215 12212
 Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
12216 12213
 
... ...
@@ -12258,7 +12255,7 @@ Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruc
12258 12255
 
12259 12256
 I = 10 + (S x 4) dans laquelle :
12260 12257
 
12261
-I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
12258
+I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
12262 12259
 
12263 12260
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
12264 12261
 
... ...
@@ -12290,7 +12287,7 @@ Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une in
12290 12287
 
12291 12288
 2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
12292 12289
 
12293
-3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
12290
+3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,06 euro par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
12294 12291
 
12295 12292
 4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
12296 12293
 
... ...
@@ -12334,7 +12331,7 @@ Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité jour
12334 12331
 
12335 12332
 I = 40 + (S x 8), dans laquelle :
12336 12333
 
12337
-I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
12334
+I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
12338 12335
 
12339 12336
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
12340 12337
 
... ...
@@ -12492,11 +12489,11 @@ Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratui
12492 12489
 
12493 12490
 Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de :
12494 12491
 
12495
-1° 100 F pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation ;
12492
+1° 15 euros pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation ;
12496 12493
 
12497
-2° 70 F pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ;
12494
+2° 10 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ;
12498 12495
 
12499
-3° 50 F pour le service d'une audience du tribunal de police.
12496
+3° 7,5 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.
12500 12497
 
12501 12498
 ###### Paragraphe 2 : Citations et significations
12502 12499
 
... ...
@@ -12506,7 +12503,7 @@ Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière crimin
12506 12503
 
12507 12504
 ####### Article R182
12508 12505
 
12509
-Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 45 F. si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
12506
+Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 6,86 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
12510 12507
 
12511 12508
 ####### Article R183
12512 12509
 
... ...
@@ -12520,7 +12517,7 @@ Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites
12520 12517
 
12521 12518
 ####### Article R185
12522 12519
 
12523
-Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 6 F en matière de police et de 9 F en matière correctionnelle et criminelle.
12520
+Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.
12524 12521
 
12525 12522
 ####### Article R187
12526 12523
 
... ...
@@ -12542,29 +12539,29 @@ La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou
12542 12539
 
12543 12540
 ####### Article R190
12544 12541
 
12545
-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 5 F.
12542
+Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 0,76 euro.
12546 12543
 
12547 12544
 ####### Article R191
12548 12545
 
12549 12546
 Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
12550 12547
 
12551
-1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 5 F.
12548
+1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.
12552 12549
 
12553
-2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 7 F.
12550
+2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 1,07 euro.
12554 12551
 
12555
-3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 10 F.
12552
+3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.
12556 12553
 
12557
-4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 20 F.
12554
+4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 3,05 euros.
12558 12555
 
12559 12556
 ###### Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace
12560 12557
 
12561 12558
 ####### Article R192
12562 12559
 
12563
-Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 7,50 F.
12560
+Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 1,14 euro.
12564 12561
 
12565 12562
 ####### Article R193
12566 12563
 
12567
-Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 3,75 F.
12564
+Il est alloué aux huissiers de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euro.
12568 12565
 
12569 12566
 ###### Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour
12570 12567
 
... ...
@@ -12578,7 +12575,7 @@ Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commu
12578 12575
 
12579 12576
 ####### Article R195
12580 12577
 
12581
-Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 30 F par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.
12578
+Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.
12582 12579
 
12583 12580
 ###### Paragraphe 6 : Dispositions générales
12584 12581
 
... ...
@@ -12624,7 +12621,7 @@ Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des r
12624 12621
 
12625 12622
 ###### Article R208
12626 12623
 
12627
-Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 400 F à chaque organisme agréé.
12624
+Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.
12628 12625
 
12629 12626
 ##### Section 9 : Des frais d'impression
12630 12627
 
... ...
@@ -12652,7 +12649,7 @@ Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré ch
12652 12649
 
12653 12650
 ###### Article R213
12654 12651
 
12655
-Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 25 F par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,50 F par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
12652
+Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
12656 12653
 
12657 12654
 #### Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels
12658 12655
 
... ...
@@ -12680,19 +12677,17 @@ Par dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conf
12680 12677
 
12681 12678
 Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :
12682 12679
 
12683
-1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F ;
12684
-
12685
-2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 1 500 F ;
12680
+1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 381,12 euros ;
12686 12681
 
12687
-3° En cas de désignation par la juridiction de jugement :
12682
+2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 228,67 euros ;
12688 12683
 
12689
-1 000 F.
12684
+3° En cas de désignation par la juridiction de jugement : 152,45 euros.
12690 12685
 
12691 12686
 Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.
12692 12687
 
12693 12688
 ####### Article R216-1
12694 12689
 
12695
-En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 1 500 F peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
12690
+En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 228,67 euros peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
12696 12691
 
12697 12692
 ###### Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables
12698 12693
 
... ...
@@ -13427,7 +13422,7 @@ Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les obse
13427 13422
 
13428 13423
 #### Article D47-1
13429 13424
 
13430
-Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une amende civile de 200 F au moins et de 1.000 F. au plus.
13425
+Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une amende civile de 30 euros au moins et de 150 euros au plus.
13431 13426
 
13432 13427
 ### Titre III
13433 13428
 
... ...
@@ -19372,15 +19367,15 @@ Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires franç
19372 19367
 
19373 19368
 ####### Article A41
19374 19369
 
19375
-Le montant de la participation des détenus aux frais de leur entretien sur le produit de leur travail, prévu à l'article D. 112 du code de procédure pénale est porté à 300 F par mois, soit 10 F par jour.
19370
+Le montant de la participation des détenus aux frais de leur entretien sur le produit de leur travail, prévu à l'article D. 112 du code de procédure pénale est porté à 45 euros par mois, soit 1,5 euro par jour.
19376 19371
 
19377 19372
 ####### Article A41-1
19378 19373
 
19379
-La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 1 500 F.
19374
+La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.
19380 19375
 
19381 19376
 ####### Article A42
19382 19377
 
19383
-La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 1 200 F. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
19378
+La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 183 euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
19384 19379
 
19385 19380
 ####### Article A42-1
19386 19381