Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2001 (version 95fafc6)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2001.

2045
####### Article 149-1
2046

                        
2047
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
2048

                        
2049
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
2050

                        
2051
La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
2052

                        
2053
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.