Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2001 (version 6f8d2b1)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2001.

12253 12253
######## Article R155
12254 12254

                                                                                    
12255 12255
En matière criminelle, correctionnelle 
ou
et
 de police, 
et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 91 et D. 32
hors les cas prévus par l'article 114
, il peut être délivré aux parties
 et à leurs frais
 :
12256 12256

                                                                                    
12257 12257
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-I, alinéa 2, du Code de la route ;
12258 12258

                                                                                    
12259 12259
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
 Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
   

                    
12287 12287
######## Article R165
12288 12288

                                                                                    
12289 12289
En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 3 F. par page.
12290 12290

                                                                                    
12291 12291
Cette
Toutefois, la
 délivrance 
est gratuite pour
de
 la première reproduction de chaque acte 
est gratuite 
lorsqu'elle est demandée 
soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée 
par un avocat
 commis d'office ou désigné au titre de l'aide judiciaire ou lorsque la gratuité est prévue par une disposition particulière
.