Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2001 (version 8e7a172)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2001.

12481 12481
###### Article D2
12482 12482

                                                                                    
12483 12483
Dans le ressort de chaque cour d'appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre 
d'accusation
d'instruction
.
12484 12484

                                                                                    
12485 12485
Dans le ressort de chaque tribunal, le tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l'activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s'il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.
12486 12486

                                                                                    
12487 12487
Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l'exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.
12488 12488

                                                                                    
12489 12489
Le chef de la formation coordonne l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.
   

                    
12554 12554
###### Article D8-1
12555 12555

                                                                                    
12556 12556
Les offices centraux de police judiciaire relevant de l'article R. 15-18 sont les suivants :
12557 12557

                                                                                    
12558 12558
1° Office central pour la répression du faux-monnayage ;
12559 12559

                                                                                    
12560 12560
2° Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
12561 12561

                                                                                    
12562 12562
3° Office central pour la répression de la traite des êtres humains ;
12563 12563

                                                                                    
12564 12564
4° Office central pour la répression du banditisme ;
12565 12565

                                                                                    
12566 12566
5° Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ;
12567 12567

                                                                                    
12568 12568
6° Office central pour la répression du trafic des armes, des munitions, des produits explosifs et des matières nucléaires, biologiques et chimiques ;
12569 12569

                                                                                    
12570 12570
7° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
12571 12571

                                                                                    
12572 12572
8° Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre
 ;
12573

                                                                                    
12572 12574
9° Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication
.
   

                    
12668
##### Article D15-1
12669

                        
12670
Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
   

                    
12672
##### Article D15-2
12673

                        
12674
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.
   

                    
12676
##### Article D15-3
12677

                        
12678
La demande présentée par une association comporte notamment :
12679

                        
12680
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
12681

                        
12682
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
12683

                        
12684
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
12685

                        
12686
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association ;
12687

                        
12688
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
12689

                        
12690
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
   

                    
12692
##### Article D15-4
12693

                        
12694
Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :
12695

                        
12696
1° Ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel ;
12697

                        
12698
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
12699

                        
12700
3° Présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
   

                    
12702
##### Article D15-5
12703

                        
12704
Le médiateur est tenu à l'obligation du secret.
12705

                        
12706
Les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.
   

                    
12708
##### Article D15-6
12709

                        
12710
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le procureur de la République ou le procureur général soumet la demande d'habilitation à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, qui statue à la majorité de ses membres présents.
12711

                        
12712
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
12714
##### Article D15-7
12715

                        
12716
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général.
   

                    
12718
##### Article D15-8
12719

                        
12720
Une habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article D. 15-6.
12721

                        
12722
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait de l'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
12723

                        
12724
En cas d'urgence, le procureur de la République ou le procureur général peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission.
   

                    
12762 12704
####### Article D18
12763 12705

                                                                                    
12764 12706
Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
12765 12707

                                                                                    
12766 12708
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre 
d'accusation
d'instruction
.
   

                    
12878 12820
###### Article D43
12879 12821

                                                                                    
12880 12822
Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre 
d'accusation
d'instruction
 peut, en cas de nécessité, assurer à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 4.
   

                    
12884 12826
###### Article D44
12885 12827

                                                                                    
12886 12828
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité, en tant qu'officier de police judiciaire et pour l'ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
12887 12829

                                                                                    
12888 12830
Ce dossier comprend notamment :
12889 12831

                                                                                    
12890 12832
1° Les demandes d'habilitation et les documents qui y sont joints ;
12891 12833

                                                                                    
12892 12834
2° La copie des décisions prononcées par l'autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d'habilitation ;
12893 12835

                                                                                    
12894 12836
3° L'avis des promotions dont l'intéressé a pu faire l'objet depuis sa dernière habilitation ;
12895 12837

                                                                                    
12896 12838
4° La copie de tout document émanant d'un magistrat ou d'un service exerçant des attributions d'inspection et relatif à l'exercice des activités judiciaires de l'intéressé ;
12897 12839

                                                                                    
12898 12840
5° Les notations annuelles établies en application des dispositions ci-après.
12899 12841

                                                                                    
12900 12842
Le dossier est communiqué à la chambre 
d'accusation
d'instruction
 lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
12902 12868
###### Article D45
12903 12869

                                                                                    
12904 12870
Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
12905 12871

                                                                                    
12906 12872
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre 
d'accusation
d'instruction
 et des cours d'assises du ressort.
   

                    
12908 12874
###### Article D45-1
12909 12875

                                                                                    
12910 12876
A l'égard des officiers de police judiciaire qui sont affectés à un service ou à une unité dont le ressort excède celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel le service ou l'unité a son siège, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
12911 12877

                                                                                    
12912 12878
Celui-ci établit la notation après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre 
d'accusation
d'instruction
 et des cours d'assises. Lorsque le service ou l'unité dans lequel l'officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d'appel, le procureur général peut également recueillir l'avis des autres procureurs généraux concernés.
   

                    
13496 13434
###### Article D55
13497 13435

                                                                                    
13498 13436
Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre 
d'accusation
d'instruction
 et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
13499 13437

                                                                                    
13500 13438
Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
13501 13439

                                                                                    
13502 13440
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
   

                    
14422 14360
####### Article D152
14423 14361

                                                                                    
14424 14362
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
14425 14363

                                                                                    
14426 14364
1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
14427 14365

                                                                                    
14428 14366
2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre 
d'accusation
d'instruction
, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
14429 14367

                                                                                    
14430 14368
3° Registre des déclarations d'opposition ;
14431 14369

                                                                                    
14432 14370
4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
14433 14371

                                                                                    
14434 14372
5° Registre des libérations par mois ;
14435 14373

                                                                                    
14436 14374
6° Fichier des libérations conditionnelles ;
14437 14375

                                                                                    
14438 14376
7° Fichier des interdits de séjour ;
14439 14377

                                                                                    
14440 14378
8° Registre du contrôle numérique ;
14441 14379

                                                                                    
14442 14380
9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
14443 14381

                                                                                    
14444 14382
10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
14445 14383

                                                                                    
14446 14384
11° Registre des entrées et sorties ;
14447 14385

                                                                                    
14448 14386
12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;
14449 14387

                                                                                    
14450 14388
13° Fichier des réductions de peine.
   

                    
14452 14390
####### Article D153
14453 14391

                                                                                    
14454 14392
Pour l'application des articles 81,
 82-1, 
82-1,
148-7,
 
148-8,
 156, 167, 173, 
14454 14393
156,167,173,
221-2,
 
490-1,
 503, 
503,
547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre 
d'accusation
d'instruction
, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
14455 14394

                                                                                    
14456 14395
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.
   

                    
14558 14497
###### Article D177
14559 14498

                                                                                    
14560 14499
Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre 
d'accusation
d'instruction
 visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
14561 14500

                                                                                    
14562 14501
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre 
d'accusation
d'instruction
 compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
14563 14502

                                                                                    
14564 14503
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
14565 14504

                                                                                    
14566 14505
En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.